non obstant, que a plusieurs d'entre eulx, par les evesques des dioceses de leur residence ce soit este permis, selon que par les enseignemens, que lesd. tenants tables en ont, peut apparoir, Requerant par tant, led. Sucka en leur faveur, qu'il pleust a son Alteze abolir lesd. deffences et paine, et sur ce faire depescher atce pertinente; Sad. Alteze, ce que dessus, considere, ne trouvant raissonnable de en ce user de plus grande rigeur, que lesd. evesques, estimant lad. permission par eulx avoir este faicte a bonne fin et intention, et affin, que led. Bernardin Sucka ayt tant meilleur moyen de besoigner avecq lesd. tenants les tables des prests sur lad. recognoissance, a bien voulu eximer, comme par cestes elle exime et affranchist lesd. tenants table de la peyne apposee aud. placcart de l'an quarante syx, et l'endroict, la deffence d'entrée es eglises, comme dict est. Ayant quant a ce, pour seurete de ceulx, qui tracteront avecq led. Sucka, signe cest acte de son nom. Faict a Bruxelles, le 15 Jour de May, l'an soixante cincq.
Collationé à la minute originalle et a icelle trouve accorder, par moi subsigné: Ringout.
Je Bernarde de Sucka, confesse este accord avecq Franchois Bergaigne, de sa table de preste et portant pourra jouir du fruict en l'acte icy dessus mentioné, Tesmoin mon seing manuel icy mys ce 20 de Juyn 1565, et este subsigné: Bernarde de Sucka.
(Naar gelijktijdige kopij).