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Iean Papon, au Recueil des Arrests notables des courts Souveraines de France.
Au livre 22. tit. adulteres & fornications. 9. Arrest. 20.
AV rapport de Monsieur Corras, Conseiller du Roy au Parlement de Tholose, fut donné Arrest audit Parlement le 12. de September 1560. sur un procés & cas advenu: duquel le discours est long, & le faict estrange. Au Diocese de Rieux, & lieu d'Artigat en Gascongne, Martin Guerre, jeune homme, & Bertrande de Rols, ensemble mariez, s'entretiennent neuf ou dix ans, & jusqu'à ce que ledit Martin, pour quelque bled prins és greniers, & contre le gré de son pere, laisse le lieu, sa semme, & un fils nommé Sanxy, pour eviter le courroux de son pere, qui faict semblant de s'en ressentir. Il demeure huict ans absent au service du Roy, pour les dernieres guerres, accompagné (comme est vray-semblable) d'un soldat nommé Arnoud du Tilh, dit Pansette, du lieu de Sagias. A la fin de huict ans, se presente ledit Arnoud à ladicte Bertrande, & és soeurs, beaux freres, oncles, & parens de Martin Guerre à Artigat, se dit & nomme Martin Guerre. Est aussi vraysemblable que ledit Arnoud, compagnon soldat dudit Martin, le vojant d'un coup de boulet privé
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d'une jambe, le creut & laissa pour mort, & vint occuper son lieu. Les grandes apparences de ressemblance, avec infinis propos particuliers dont il asseuroit son intention, proposant enseignes & memoires de toutes choses venans à ceste fin, le font recognoistre & recevoir pour tel, & notamment par la femme: de laquelle il abuse en cet erreur & fausse conversation trois ans, dont sont produits deux enfans, desquels l'un meurt, & l'autre demeure, qui est une fille. Aduint que Pierre Guerre, oncle de Martin, & cet Arnoud faux marj se brouillent de quelques procés, pour raison des biens de Martin: sur lesquels peu à peu s'eschauffent si avant, qu'ils sont faicts capitaux ennemis. Pierre Guerre par sa diligence descouvre l'imposture, fait prendre le faict à sa niepce ladicte Bertrande, qui se recognoist, & se rend plaintive. L'on informe. Arnoud est serré, son procés luy est faict: mais c'est d'une façon que les Iuges qui l'avojent en main, sans ce que le retour de Martin Guerre leua les difficultez qui les retenojent, en serojent encores là. L'accusé ouy, tant par le Iuge de Rieux, que par Messieurs de la Cour de Tholose, du nom, aage, estat, pays, pere, mere, freres, soeurs, & autres parens de Martin Guerre, de la nourriture en jeunesse, de l'an, mois, jour, solennité, assemblée des nopces de ladicte Bertrande, des pere, mere, & parens d'icelle, de la façon dont le mariage fut traicté, des personnes qui y estojent, des vestemens nuptiaux, du Prestre qui les espousa, des actes particuliers intervenus tant avant qu'apres ledit mariage, des personnes qui sur la minuict les allerent trouver au lict, du jeune enfant Sanxy Guerre, du jour qu'il nasquit, de la cause de son absence, du chemin où il passa, des personnes qu'il trouva, des propos tenus à aucuns des lieux où il est durant sadicte absence, tant en
Espagne qu'en France, avec lesquels il a frequenté: Respond en tout & par tout pertinemment, pour conclurre, & faire croire qu'il est Martin Guerre, non autre. Separément est enquise ladicte Bertrande sur le tout, qui respond de mesmes sans difference. Adjouste seulement que pour les neuf premiers ans de leur mariage, ils furent empeschez de le consommer charnellement, & qu'elle creut qu'ils fussent ensorcelez, qu'à la fin des neuf ans ils furent conseillez son marj & elle, de faire chose consistant en plusieurs ceremonies, qu'elle particularise qu'ils firent, & dont ils furent dessorcelez: qu'incontinent apres
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elle conceut le susnommé Sanxy Guerre. Sutquoy le dit accuse reprins, & ouy, pour autant qu'il n'en avoir parlé, respond sur toutes les particularitez d'une conformité si grande, qu'il estoit impossible aux luges d'avoir opinion que l'accuse ne fust Martin Guerre. Ladicte Bertrande encores enquise sur son erreur, declare que du commencement que l'accusé se presenta à elle, elle ne fut vaincuë ny deceuë, de la grande affection qu'elle pouvoit avoir d'ouyr nouvelles de son marj, & de recouvrer sa presence, mais qu'il luy donna particuliere declaration d'infinis petits propos, & faits secrets qui sont ordinaires entre marj & femme, qu'elle recogneut estre vrais par la souvenance certaine qu'elle en avoit oyant ledit accusé qui en parloit au vray, & jusques à certainement consigner les jours, heures, lieux, & toutes sortes de vrayes enseignes dont elle estoit convaincuë, & non gaignee de sa fragilité & legereté: car encores que l'on y peust trouver apparence de quelque diversité des personnes, que la longue absence pouvoit avoir produit, comme lors que son marj la laissa, il n'avoit point de barbe, & estoit fort jeune, & à present qu'il pouvoit estre aagé trente-cinq ans ou environ, & par ainsi barbu. Neantmoins tels propos & actes qui jamais n'avojent esté ouys, sceus, ny veus par autres que son marj & elle, dont la memoire luy estoit presentee par ledit accusé, l'asseurojent probablement, & de toutes parts, & ne luy permettojent d'en douter. L'accusé par le menu sur tous lesdits poincts cautement recherché par les Iuges expres, & en deliberation de le faire varier s'il eust esté possible, afin d'avoir la verité, y satisfaict, que chacun croit qu'il est Martin Guerre, & que l'accusation est calomnieuse. Ladicte Bertrande est sequestree, les
tesmoins recollez & confrontez à l'accusé. Finalement sont ouys ex officio cent & cinquante tesmoins nommez par ledit accusé sur ses justifications & reproches. Contre l'accusé y a quarante cinq tesmoins qui soustiennent qu'il est Arnaud du Tilh, & non Martin Guerre. L'un d'eux nommé Carbon Barran, oncle maternel dudit Arnaud le recognoist, & le voyant assis sur la cellette de la vie, & enferré, le print à pleurer. Autres declarent par le menu les differences de l'un
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& de l'autre, pour le corsage, membres, façon de faire, sçavoir, & langage. Autres à qui l'accusé s'est descouvert le chargent de faux. Deux parlent d'un soldat de Roche fort, qui puis n'agueres passant par Artigat s'esbahissant de veoir l'accusé au lieu de Martin Guerre, dit tout haut que c'estoit un trompeur, & que Martin Guerre estoit en Flandres, avec une jambe de bois, pour un coup de boulet receu à la journee de S. Laurens, devant S. Quentin. Au contraire, de cent cinquante tesmoins ouys pour ledit Martin Guerre, en y avoit trente ou quarante asseurans, que l'accusé estoit Martin Guerre, dont six estojent affidez, à sçavoir quatre soeurs, & deux beaux freres dudit Martin, qui le soustenojent ainsi par grandes & concluantes raisons. Autres plusieurs parens & voisins ayant esté aux nopces, & veu nourrir Martin Guerre en son enfance, & apres, & jusques à son departement, alleguojent tous apparences & signes infaillibles, s'accordans aux responses dudit accusé. Presque tous dient qùe quand l'accusé fut revenu dernierement, il salvoit & nommoit ceux d'Artigat par noms & surnoms, & à ceux qui doutojent de le recognoistre, remettoit en memoire certaines choses passees concernans expressément ceux à qui il parloit; comme de dire: ne te souvient il pas quand nous estions en un tel lieu, un tel jour, & que nous tinsmes tels propos, où nous sismes telle chose, dont il advint ainsi. Et est icy notable que de mille petits propos & actes secrets, & privet intervenus entre Martin Guerre & sa femme de nouveau mariez, il ne varia jamais d'un seul poinct, ny se discorda d'avec ladicte Bertrande, & jusqu'à demander les habits que Martin Guerre avoit laissé, & le lieu où ils estojent lors de son departement, & la façon
d'iceux au vray, tellement que fondé sur le tout est trouvé sans difficulté Martin Guerre. Outre plus (& cecy est fort considerable) estoit ladicte Bertrande à la requeste de l'accusé sommee de jurer, si elle ne sçavoit pas bien qu'il estoit Martin Guerre, & que contre sa cõscience, & gaignee par Pierre Guerre elle s'estoit plainte, & avoit passé procuration par importunité & impression dudit Pierre, declarant ledit accusé en faisant ceste requeste, qu'il vouloit mourir de mille morts si elle le juroit autrement:
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& se condamnoit par le serment de sa partie, laquelle ne voulut, ny osa jamais jurer, pour les grandes occasions qu'elle avoit eu, comme cy-dessus est dit, de le recognoistre, & croire Martin Guerre. Autres tesmoins deposojent de la conjuration & entreprise de Pierre Guerre pour faire mourir ledit accusé, & jusques à avoir solicité plusieurs personnes, & mesmes ladicte Bertrande, de luy aider, depuis leur haine. Et qu'au paravant ledit Pierre avoit tousiours dit que l'accusé estoit Martin Guerre son nepveu, & pour tel receu & recogneu. Apres tout, intervient jugement de dernier supplice donné par le Iuge de Rieux, dont l'accusé est appellant, & conduit au Parlement à Tholose, où pour esclaircir le faict trouvé douteux & plein de difficultez, par Ordonnance de la Cour furent ouys l'accusé, la femme, Pierre Guerre, les soeurs, & beaux freres de Martin Guerre, & plusieurs tesmoins, tant contre l'accusé, que pour sa justification, dont les Iuges ne furent aucunement relevez, mais plustost empeschez, pour le conflict des preuves, indices, & presomptions: tellement que, comme ledit sieur rapporteur a escrit, plusieurs desdits Iuges inclinojent lors à l'innocence de l'accusé, voyans sa constance, & que jamais il n'avoit failly de respondre certainement, & promptement satisfaire à tout, & que tous ceux qui mieux pouvojent cognoistre Martin Guerre, comme ses soeurs, ses beaux-freres, & voisins, asseurojent que c'estoit l'accusé: & aussi que sa femme n'en vouloit jurer, & estoit gaignee & induicte par Pierre Guerre: joint la faveur de l'enfant nay de l'habitation accusee. Tous lecteurs de ceste histoire noteront (crois-je) qu'il est impossible tout ce que dessus estre advenu sans mariage, & le trouveront admirable, mais aussi se resoudront à la providence de Dieu, qui fit
venir les choses â la cognoissance de verité, & mit les Iuges hors du trouble ou ils estojent, ayans la poudre aux yeux par les prestiges de l'accusé. Il permit que lors Martin Guerre vint d'Espagne avec sa jambe de bois, qui presente requeste à la Cour, tendant à fin d'estre ouy, qui est interinee, & auquel est ordonné de tenir l'Arrest clos en la maison du Concierge du Palais. Il est ouy, & apres confronté à l'accusé, à
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Pierre Guerre son oncle, Bertrande de Rols sa femme, à ses quatre soeurs, deux beaux freres, & à ceux qui avojent dit l'accusé estre Martin Guerre. L'accusé voyant Martin Guerre, ne s'estonne point: mais au contraire se fortifie d'une obstination si grande, qu'il veut consigner la perte de sa vie, s'il ne faict preuve que ce nouveau venu est un belistre, affronteur, suppose & acheté sous main par Pierre Guerre. Est notable icy, comme il advient souvent, que verité ne peut decliner troubles, & empeschemens, que les deux particulierement, & separément l'un de l'autre enquis sur les affaires domestiques, & choses passees en la maison de Martin Guerre, & entre luy & sa femme auparavant son absence, tant contenus au procés, que de nouveau appris & sceus. Se trouve que le vray Martin Guerre ne respond pas si constamment, & si bien au vray que faisoit ce faussaire. Et lors combien que les Iuges y vojent desia clairement, si est-ce qu'ils prindrent tous asseuree opinion de la magie de l'accusé. Les quatre soeurs l'une apres l'autre separément confrontees recognoissent toutes sans varier le nouveau venu pour Martin Guerre leur frere, & l'imposture dont elles avojent esté abusees imprudemment, & sans y avoir eu fausse intention de leur part. Les beaux freres tout ainsi. Pareillement tous les autres tesmoins qui avojent deposé que l'accusé estoit Martin Guerre. La femme dernicre confrontee audit nouveau venu: iceluy veu, cognoissant que c'est son vray marj, toute tremblante, & fondant en larmes, se prosterne devant luy, & le veut embrasser, luy demandant pardon, sous ses apparentes excuses de l'imposture dont elle avoit esté abusee avec ses quatre belles soeurs, parens, & alliez. Lequel nouveau venu à la confrontation de ses soeurs, le recognoissans ayant ploré, tint autre contenance devant sa
femme, & sans plorer la blasma fort de legereté & incontinence, luy proposant que tout le reste ne pouvoit mieux cognoistre un marj que la femme, & l'accusant du desastre ainsi advenu en leur maison & entr'eux. Là dessus Arrest de la Cour, dont la teneur s'ensuit.
Veu le procés faict par le Iuge de Rieux à Arnaud du Tilh, dit Pansette, soy disant Martin Guerre, prisonnier en la Con- | |
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ciergerie, & appellant dudit Iuge, dit a esté, que la Cour a mis & met l'appellation dudit du Tilh, & ce dont est appellé au neant. Pour punition, & reparation de l'imposture, fausseté, supposition de noms, & personne, adultere, rapt, sacrilege, plage, larrecin, & autres cas par ledit du Tilh commis, resultans dudit procés, la Cour l'a condamné & condamne à faire amende honorable au devant l'Eglise du lieu d'Artigat, & illec à genoux en chemise, teste & pieds nuds, ayant la hart au col, & tenant en ses mains unen torche de cire ardante, demander pardon à Dieu, au Roy, à Iustice, esdits Martin Guerre & de Rols mariez. Et ce fait, sera ledit du Tilh delivré és mains de l'executeur de haute Iustice, qui luy fera faire les tours par les ruës & carrefours accoustumez dudit lieu d'Artigat: & la hart au col l'amenera au devant de la maison dudit Martin Guerre, pour illec en une potence, qui à ces fins y sera dressee, estre pendu & estranglé, & apres son corps bruslé. Et pour certaines causes & considerations à ce mouvans ladicte Cour, elle a adjugé & adjuge les biens dudit du Tilh à la fille procrée de luy & de ladite de Rols, sous pretexte du mariage par luy faussement pretendu supposant le nom & personne dudit Martin Guerre, & par ce mojen decevant la dite de Rols, detraits les frais de Iustice. Et en outre, a mis & met hors de procés & instance lesdits Martin Guerre, & Bertrande de Rols: ensemble ledit Pierre Guerre, oncle dudit Martin: & a renuoyé & renuoye iceluy du Tilh audit Iuge de Rieux, pour faire mettre ce present Arrest à execution selon sa forme &
teneur. Prononcé judiciellement le 12. jour de Septembre, l'an 1560.
Cet Arrest est memorable pour le suiet d'iceluy, & duquel le lecteur peut comprendre de soy la gravité pour la multiplication des crimes dont il est composé, qui sont sept specifiez & nommez par l'Arrest: comme fausseté de nom, supposition de personne, adultere, rapt, sacrilege, plage, larrecin, tous qualifiez, & de grande importance, veu la fin qui s'en est ensuyvie. L'on y pourroit adjouster un huictiesme, de magie, qui peut estre cõpris par la clause generale de l'Arrest; & autres cas, &c. Toutesfois ne s'en trouve rien que par presomption. Chacun
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desdits sept crimes est capital, à sçavoir premier, la fausseté de la mutation du nom, qui est cotté par la loy, falsi nominis. ff. ad leg. Cornel. de fals. & notamment quand telle chose est faicte par dol, & au dommage d'autruy. Autrement, si per innocentem, ex levitate, sine dolo id fiat, sine periculo est, l. una. C. de mut. nomin. La peine ordinaire du crime de faux est la mort naturelle par la loy ancienne, qui estoit de les precipiter du haut d'un roc en bas, & la mort civile par la loy nouvelle, l. 1. § fi. de fals. Le second est la supposition de personne, qui est espece de faux, & digne de griefue animadversion, l. qui se pro milite gessit. illo. tit. Le tiers est l'adultere, duquel la peine est differente selon les lieux & temps. Du premier aage les adulteres ont esté lapidez. Apres, du temps d'Ozee, au chap. 7. ont esté adjugez au feu. Omnes adulterantes, inquit, tanquam clibanus succensus. Ce qui est confirmé par l'Apocalypse, chap. 21. Erit pars eorum in stagno, sulphure, & igne ardenti. La loy civile est venuë depuis, dont le premier autheur a esté Iules Cesar, apres luy Octavius son nepveu, qui y a adjousté: mais ç'a esté que l'addition a esté par luy attribuee à son oncle, & rien à luy. Ledit oncle premier autheur ne se contenta pas de faire la loy, mais l'executa severement contre un sien domestique, qu'il fit pendre & estrangler, pour avoir commis adultere avec la femme d'un Chevalier de Rome, encores qu'il n'y eust plainte ny denonciation. Par ainsi cet Arrest, tant pour la sorte de mort, que pour le feu, est conforme és loix du Roy, divines & humaines. Est notable là dessus la loy quãvis 2.
Cod. de adult. le quart est le rapt, & d'iceluy la loy est expresse, qui coetu. ibi, qui mulierem vacantem rapuit, vel nuptam, ultimo supplicio punitur. ff. ad legem Iul. de vi pub. & in l. raptores. Cod. de episcop. & cler. Le cinquiesme est le sacrilege, dont la loy quamvis 2. a la fin parle, ibi, sacrilegos autem nuptiarum gladio puniri oportet. Le sixiesme est, plagij crimen, qui se commet par retention induë d'un personnage estant en la puissance d'autruy pour en abuser, & est le crime public, ex l. favia. l. plagij. C. ad leg. Flau. de plagiar. & est la peine de dernier supplice, l. fin. ibi, servus, vel libertate donatus bestijs subijciatur, ingenuus vero gladio consumatur. illo tit. Le septiesme est le larrecin, duquel est parlé
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in l. solicitatores alienarum nuptiarum. ff. de extraordi. criminib.
Elle a adivge et adivge les biens dvdit dv thil a la fille procreee de lvy.] Cet arrest en ce que concerne l'adjudication des biens de Arnaud du Thil, faite à sa fille est fondé sur la bonne foy de la mere, ainsi que remarque M. Maynard livre 4. de des Quest. chap. 6. & est ledit Arrest conforme à un autre de Paris, donné le 8. jour de Mars 1547. allegué par Choppin au 3. livre de privileg. rusticor. part. 3. cap. 8. artic. 3. par lequel fut adjugee la succession du pere aux enfans: mais d'une seconde femme du vivant de la premiere: pource que le pere estoit venu d'autre pays, se marier avec la seconde femme, laquelle ne sçavoit rien du premier mariage. [Voyez aussi mes Questions Notables, quest. 17. où il y a plusieurs Arrests au profit des enfans que l'on estime bastards.
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