Dagboek van Gent van 1447 tot 1470. Deel 2
(1904)–Anoniem Dagboek van Gent 1447-1452– Auteursrecht onbekendGa naar margenoot+ Hier naer volcht een instructie ghedaen by meester Jan [de] PopincourGa naar voetnoot(3), advocaet, uuter name van den ghedeputeerden | |
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van Ghendt up 't curte van al der materien, omme daer af t'hebbene memorie den ambassadeurs van den coninc van VranckeryckeGa naar voetnoot(1).‘Ce sont les demandes, provysions et moyens d'icelles que baillent, par devant vous Messeigneurs les ambassadeurs du roy nostre Seigneur estans en ceste ville, les eschevins, mannans et habitans de la bonne ville de Gand ensemble, et les deffences contre tout ce qui leur a esté obtiné [sic] de la partie de mon dit Seigneur de Bourgoingne, tendans et concluans de les dits de Gand deffendeurs en ceste partie aux fins et conclusions cy après déclarez: Et premièrement dient que par prevylèges à eulx octroyés par les prédecesseurs roys de France et contes de Flandres, ilz sont francz, quictes et exemps de tous nouveaulx tonlieux, aides et aultres subjetions quelzconques, en telles manières que on ne les peut chargier sans leur exprès consentement de nouveaulx tonlieux, subsides et aides, et que plus est, doivent estre pugniz comme insidiateurs de chemins, ceulx qui soufferreront de cueillir sur eulx nouveaulx tonlieux, aides et subsides. Item, et avecque ce ont toute jurisdiction et cognoissance, mesmement ès premières instances de et sur leurs bourgois, hostes et justiciables, desquelz prévylèges ont joy par eulx et leurs prédecesseurs au veu et sceu des contes de Flandres incommissé par temps soffisant pour bonne possession acquérir, escripre et retenir, lesquelz ont esté confirmés, et semble leurs costumes et usaiges par les prédecesseurs contes de Flandres incommitteurs de nostre dit Seigneur, de la promesse et confirmation desquelz il est tenu de la garantir, et mesmement y est | |
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tenu par l'expresse promesse par luy faicte en prenant la possession du dit pays de Flandres et depuys par lettres et aultrement, tellement que là où l'en mettroit empeschement en la joyssance des dits prevylèges, tant de raison comme prince et seigneur, comme ausi protecteur et conservateur d'iceulx prevylèges, en entretènement de ses promesses les devroit en tout et par tout garantir et deffendre en leur entier. Ga naar margenoot+ Item, que néantmoins en venant introduire[?] et establirGa naar voetnoot(1) nouveaulx tonlieux, charges et subsides au dit pays de Flandres et sur les dits habitans de Gand, c'est assavoir: à Gravelingues, sur chascune sappelière de layne, cinq saluts; au dit Gravelingues, Nyeusport, l'Escluse, sur les marchandises et denrées de vingt deniers, ung denier; de chascun tonneel de cervoyse à l'Escluse, deux groz, et aultre au dit Gravelingues sur le dit UpstalGa naar voetnoot(2), augmenté le tonlieu de poyson à Bruges, et qui plus est mis tonlieu sur les harencgs en toute la conté de Flandres, avoir affermé les judicatories du pays, mis ès fortresses capitaynes estrangiers, tracter(?)et fait citer les hostes et justiciables hors de leur jurisdiction ordinaire, tant par adjournement, évocation des causes devant les commissaires et députez comme aultrement; et qui plus est, dès l'an mil CCCCXLVI se efforça de voloir mettre la gabelle sur le sel en la dicte conté qui seroit la destruction totale du pays. Item, et au content du reffuz de la dicte gabelle, ne entra puys en la dicte ville de Gand, mit empeschement à la Loy et icelle renouvellée à bon plaisir de son conseil, sont les dits de Gand plusieurs fois demourez sans Loy et officiers de mon dit Seigneur, les quelz à la fois se absentans pour éviter la pugnytion des malefacteurs, et quelques remonstrances qui aient esté faictes à plusieurs et diverses fois par les dits de Gand des inconvéniens sourvenans chascun jour par faulte de ce, n'ont peu estre oys; mais qui plus est, durant les ambas- | |
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sades par eulx faictes sur le recouvrement de la Loy, sans aulcunement les pourveoir, ont esté tenuz et reputez pour ennemis et dessobéyssans, ont esté prins leurs corps et biens arrestez et déclarez confisqués, cloz les passages par lesquels ont accoustumé avoir blés, publiez mandemens d'hostillitez en procédant contre eulx comme ennemiz et adversaires de mon dit Seigneur, en boutant feu, destruisant pays et procédant à inhumaine effusion de sang, tant sur les personnes qui par usaige sont comprins en guerre, comme aussy sur aultres; et mesmemens ont prins et decolé les gens de mon dit Seigneur ung messagier de la ville en son abillement des draps de la ville, uug aultre mis à financeGa naar voetnoot(1) et depuys decapité, comme Boterman, et aultres infiniz maulx ont esté faiz et perpetrez. Item, et pour ausquelz et gregneursGa naar voetnoot(2) maulx obvier à pleuGa naar margenoot+ au roy vous envoyer par deça, et après pluiseurs remonstrances se sont les dits de Gand soubmiz à vostre ordonnance, et après la demande faicte de la part de mon dit Seigneur à l'encontre d'eulx, à la quelle respondront cy après, vous ont les dits de Gand fait dire et proposer ce qui dit est, requiérant les provisions qui s'ensuivent, sans voloir prendre aultres conclusions contrc leur dit très doubté Seigneur. C'est assavoir que les singuliers et particuliers dommages en ladicte guerre soient restituez en leur entier, que les previlèges du pays des Quatre-Mestiers leur soient renduz et restituez, que tel restablissement soit fait des dits messagier et Boterman que verrez estre à faire par raison, que tous nouveaulx tonlieux, aides et subsides cessent doresanavant, que ilz demuerent entiers en tous leurs prevylèges, que doresanavant leur soit promis mettre bailliz et aultres officiers au renouvellement de la Loy, tellement que ou reffus de mon dit Seigneur ilz aient pareille puyssance comme se par luy y estoient mis; et pareillement soit pourveu au renouvellenent de la Loy, tellement que par le reffus de bailli, officiers par | |
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mon dit Seigneur ne puyssent encorir en aulcun domaine empeschement, ne la dicte ville demourer sans Loy, que les trêves soient gardeez en leur entier, que durant icelle marchandise peut aler et venir suerement, que tous les corps et biens empechez soient mis à plaine délivrance et icelle provisions faictes, que les cas survenans et matières ne le requièrent. Et au surplus, presupposé le dit fait positif et conclu, respondent en brief ainsy qu'il s'ensuit: Et n'y fait rien se on voloit dire que telz aides et subsides mettre sus les dits deffendeurs se sont consentis et que en ce n'ont aulcun interrest, mais viendroit à débattre aux Quatre Membres de Flandres sur la marchandyse des quels et non pas sur les dits deffendeurs qui sont bourgois; et avec ce, se promirent les aides, car en verité il n'y a consentement aulcun, mais quant il y a eu consentement, auroit esté à temps seulement pièçaGa naar voetnoot(1) révolu et depuys auroint telz aides esté abolies et mises à néant; et pour ce faire auroint esté reçues très grant sommes de deniers; et de telles révocations et annulationsGa naar margenoot+ déchargées a baillé lettres patentes à la requeste des Quatre Membres de Flandres, lesquelz et chascun d'eulx en son endroit eust le total interrest en la cessation d'iceulx et mesmement les dits deffendeurs aux quelz se délivrent les denrées chargées des dictes charges, pour icelle consentirent mettre subsides trop plus que ceulx par la main desquelz ont délivrance de telles denrées. Item, et ne vault dire que se mondit Seigneur ne prenoit l'aide sur les serpelliers de layne à Gravelingues, que le roy d'Engleterre les prendroit et que peu ou néant de layne d'Anghelterre se délivre en la ville de Gand, car au roy d'Anghelterre ne appartient mettre aide au pays de Flandres, mais prent son ayde des dits sarpelliers entièrement à Calais sans en rien deminuer pour le dit aide qui se prent à Gravelingues, à cause du quel sont les dits de Gand tant et plus interessés à mettre | |
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en besoigne des dictes laines que nulz aultres du dit pays, et par ce est donné response à ce qu'il a volu dire qu'il les a favorisez plus que nulz aultres, leur a quicté VIII sols de gros qu'il avait droit de prendre sur le tonnel du vin; car à la vérité par le moyen des dits de Gand deffendeurs luy ont esté fait plusseurs ottroys au conté de Flandres sans consentement desquelz ne peult rien cuellier des choses à luy ottroyés par les aultres Membres, montant à plus grant sommes de deniers que ne cuellirent oncques tous ses prédecesseurs par don et ottroy au dit conte, ausquelz octroys ont les dits de Gand contribué en plusseurs manières par taillesGa naar voetnoot(1) mises sur breuvages et aultrement, en soutenant le peuple du plat pays, supposé que aucunement en demorassent exempts. Item, et n'y fait rien ce que on a volu dire qu'ilz ont abusé de leur Loy et que au content de ce que on y a volu pourveoir ilz ont conspiré, machiné et conseillé hayne contre leur prince et naturel Seigneur en eulx rendant dessobéyssans par entreprinses de voye de fayt et aultrement, qui leur a esté pardonné par plusseurs foiz, et mesmement en la ville de Dendermonde, et depuis derechief sont recheux et envoyés quérir pardon par devers luy en Sepmaine Peneuse, Vendredy Benoit dernier passé, prinsdrent de fait le place de Gavere,Ga naar margenoot+ depuys misrent le siège devant Audenaerde, boutèrent plusseurs feux en divers lieux, coururent les champs en armes, en faisant faiz d'hostilité et eulx rendans ennemis et adversaires; car, saulve, la révérence d'ung chascun, il ne s'est point trouvé qu'ilz aient abusé de leurs prevylèges, et se aulcun abuz y a en ce, auroit esté par maistre Pierre Boudins et George Le Bul, leurs complices et plusseurs aultres, par la coulpe, fraude et mauvaise administration desquelz, séditions et mauvailx rapports sont advenuz tous les inconvéniens de ceste presente guerre, et néantmoins demourent impugniz. Item, et par fait contraire dient les dits de Gand que les | |
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officiers de mon dit Seigneur ont esté refusez, et en demuere de faire justice et exercer les offices, se sont absentez quant devoint pugnir les délinquans et mesmement les deux de quatre garsons qui, à la requeste et exhortation des dits Boudins et De Bul, devoint séduire et esmouvoir la ville, tuer et occir plusseurs des habitans d'icelle; et depuys par les eschevins..... commencemens des casGa naar voetnoot(1), mais neanmoins avoint reffusé de faire justice, se seroint et sout absentez en laissant la ville sans Loy par très longtemps, pendant le quel temps furent par le peuple exécutez les dits deux garsons, et tout par l'absence desdits officiers, laquelle absence et faulte de Loy a esté cause de plusseurs érections et assemblemens de peuple de la dicte ville, en faisant hooftmans et capitaynes en faute des dits officiers. Item, et au regard du fait de Dendermonde, la verité seroit et est telle que mon dit Seigneur envoya deux chevaliers au dit lieu de Gand, c'est assavoir messires Colaerdt de Commines et Gheeraert de Ghistele, avecques lettres de crédence, en exposant la quelle créance, donnèrent à entendre au peuple que en envoyant par eulx troix de leurs bourgois au dit lieu de Dendermonde par devers mon dit Seigneur, c'est assavoir Daniel Sersanders et deux aultres, luy pryer grâce et mercy, que tout leur seroit pardonné et toutes malveilances oubliées et mises hors de cuer de mon dit Seigneur, en confidence deGa naar margenoot+ laquelle crédence envoyèrent leurs dits trois bourgois, lesquelz il banist hors du conté de Flandres, c'est assavoir le dit Daniel à vingt ans, l'un à XV et l'aultre à X, venant directement contre la promesse à eulx faicte, contre leurs prevylèges, desquelz la cognoissance de leurs bourgois leur appertient, et sans ordre ne moindre somme de justice, quoique les dits bannis eussent rien meffait ne eussent confessé aulcun maléfice. Et supposé que par le dit Sersanders eust esté aulcune chose | |
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promise à mon dit Seigneur, ce ne excuse en rien la promesse faicte ausdits de Gand, ou peut estre cause de la pugnition des aultres. Item, et au regard de la prinse de guerre et de ceulx qui par les dits de Gand ont esté envoyez à mon dit Seigneur, la verité est telle que après plusseurs mandemens d'hostillité, prinses de corps et de biens de plusseurs de la dicte ville de Gand, closture de passages des vivres et marchandyses, confiscations de leurs biens et plussieurs aultres faiz d'hostillité commis et perpetrez de la part de mon dit Seigneur, aulcuns des habitans du dit lieu de Gavere offrirent livrer la dicte place à ceulx de Gand, lesquelz doulcement et sans conflit, pour préserver qu'il n'y eust garnison à eulx contraire, sans vyolence quelconque la prinsdrent et misrent en leur main; et ce pour l'opportunité de temps, ceulx qu'ilz avoint envoyés devers mon dit Seigneur besoignèrent plus le Vendredy BenoitGa naar voetnoot(1) que aultre jour, ne sceurent rien et ne leur doit estre imputé, car puisque la présence de leurs gens par devers mon dit Seigneur n'empeschoit point qu'il ne procédast par hostillité, ainsy que dit est, pareyllement ne devoit empescher qu'ilz ne se préservassent de tout inconvénient. Item, et ne peut on dire les dits de Gand avoir commencé les voyes de fait en entreprenant la dicte ville de Biervliet, mettre le siège à Audenaerde, faisant plusseurs assemblées, etc., car ceulx de la ville de Biervliet envoyèrent par devers eulx, et pour sçavoir de leur volenté, aulcuns de la dicte ville de Gand, jusques au nombre de troiz ou quatre, delaissièrent leurs compaignons à une lieue loing de la ville de Biervliet, entrèrent en icelle ville, trouvèrent que les dits de Biervliet avoint changé de conseyl, et d'ilecGa naar voetnoot(2) retournèrent en la villeGa naar margenoot+ de Gand, sans conflit ne vyolence quelconcques. Et au regard du siège d'Audenaerde, ce qui en fut fait par ceulx du plat pays et aultres particuliers et en bien petit nombre de la dicte ville | |
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de Gand, qui sans le consentement du peuple de nuyt partirent de la ville de Gand par le conseyl et auctorité d'aulcuns hooftmans qui depuis pour leur malversation ont esté décapitez, parquoy ne leur peult ne doit rien estre imputé. Mesmement que longtemps paravant avoit de la part de mon dit Seigneur ou les siens esté procedé par prinse de corps et biens sur les habitans de Gand, et outre l'en avoit prins ung jeune filz de XIII ans appellé Guilekin Rufflaert, arresté les grains à Douay et aultrespassaiges et fait plusseurs aultres entreprinses depuys, mesme qu'ilz sont demourez sans Loy, desquelz jamais n'ont peu avoir responce ne réparations quelconques, combien que plusieurs foiz ils aient envoyé par devers mon dit Seigneur à ceste fin, qui est la cause de tous inconvéniens. Item, à la mort du bailli de Waze, dient qu'il n'estoit bailli, qu'il estoit réceptateur des bannis et malfaicteurs pour argent et qu'à ceste cause les hooftmans le fisrent mourir, qui depuys ont esté décapitez pour leurs démérites, comme dit est. Item, et n'y fait rien ce que l'on a volu dire qu'aulcuns de la dicte ville de Gand ont proferé parolles injurieuses de la personne de mon dit Seigneur, conspiré sa mort et de Monseigneur son filz, et que l'intention des hooftmans estoit de partir la conté de Flandres entre eulx, mais sont telles parolles au prouffyt de ceulx de Gand et monstrent clairement qu'on ne quérit qu'à ennuier le prince contre eulx par mauvailx rapports et aultrement; et à la vérité, il ne se sera point trompé telles parolles avoir esté dictes ne proférées, et ne vouldroint, se ainsy estoit, favoriser les proférans, mais iceulx pugnir ou livrer à mon dit Seigneur. Et quant à partir la possessionGa naar voetnoot(1) de la conté entre les hooftmans, ce estoit trop mal coluere, car eulx mesmes pour leurs démérites ont esté décapitez, comme dit est. Ga naar margenoot+ Item, et plusieurs aultres faiz et raysons touchant ceste piteuse et mauvaise guerre ont esté alléguez par devant vous, lesquelz eulx loyent et tiennent...pour réciter les dits de Gand | |
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et baillent ce qui dit est cy-devant pour aulcunes remonstrances des faiz principaulx, ainsy que par vous a esté appointié, sans eulx départirGa naar voetnoot(1) du surplus de leurs deffenses. Item, et aux faiz qui touchent les quatre poinsGa naar voetnoot(2), c'est assavoir le renouvellement de la Loy bourgoyse, la cognoissance des causes, la cognoissance des officiers de Monseigneur et la puyssance des bannissemens: Dient les dits de Gand qu'il n'en fault jà entrer en fait ou raisonnemens pour le présent, car tout ce se peut se ducer sur le texte des prevylèges, joinct les usaiges et costumes observez, sur iceulz que consueludo est optima interpres, veu lesquels mon dit Seigneur vient tart et n'est recevable de remettre telz usaiges et costumes en cognoissance de cause quant ilz ne viennent contre la teneur de leurs prevylèges, mais isnellement sont introduits pour iceulx practiquer, veu encore les confirmations et approbations d'iceulx faix par ses prédecesseurs et par luy, au moyen des quelles approbations il est tenu de l'exécution, garantie et deffence d'iceulx. Item, avez appointié en tant que touche les prevylèges d'oyr et parler aux parties sur le contenu en iceulx toutes et quantes fois que vouldrez besongnier sur telz prevylèges sur les quelz protestent et requiêrent estre plus au long oys, en suivant vostre appoyntement, quant vostre bon plaisir sera de besongnier en iceulx. Item, et se il s'est trouvé aulcuns abuz soubz umbre desditz prevylèges cy-devant avoir esté commiz et perpétrez par subgestion, prévarication ou aultres calompnies quelzconques, ce auroit esté par maistre Pierre Boudins et George Le Bul et leurs complices, qu'on ne pourroit trop détester, attendu qu'ilz sont de humili plebe, séducteurs et aulteurs de tous les crismes et maléfices perpétrez contre les Loys et prevylèges de la ville et cause efficiente de toute cette guerre, parquoy dommaige | |
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seroit qu'ilz ne fuessent pugniz, pour donner exemple à aultres. Ga naar margenoot+ ‘Item, et s'il y est trouvé contre la teneur des prevylèges, usaiges et costumes préservatifz, de par eulx aulcuns abuz estre commis et perpétrez, auxquelz par vous Messeigneurs soit trouvé aulcun bon expédient préservatyf des dits previlèges et destructyf des abuz qui se pourroint commettre, lesdits de Gand ne l'empescheront point et soy rapportent à vous nobles discrétions, eulx oys sur ce.’ |
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