Dagboek van Gent van 1447 tot 1470. Deel 2
(1904)–Anoniem Dagboek van Gent 1447-1452– Auteursrecht onbekend
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De replycken ende duplycken.Aux responces et réplycques bailliées de monseigneur le duc de Bourgoingne contre ceulx de sa ville de Gand, replycquièrent et duplycquièrent iceulx de Gand ce que s'ensuit. ‘Et premièrement à ce que dient ceulx de Gand qu'ilz ont fait à mon dit seigneur le Duc plusseurs curalitezGa naar voetnoot(1) et faveurs comme de IIIc L mille ryders d'or; Respondt icelluy Seigneur que les dits de Gand n'ont fait icelles faveurs et curalitez, ne payé la dicte somme, car à eulx n'appertient point et n'y contribuent aulcunement, mais le peuple du plat pays conte la portion des dits de Gand, et aulcuns foiz en appliquèrent à leur prouffyt IIII, V, VI mille livres. Replycquent ceulx de Gand que par cy devant, s'ilz n'en solointGa naar voetnoot(2) riens payer, quant les tailles soloient estre petites et peu (?) souvent, et le pays riche et que marchandise avoit son plain cours, mais depuis quant les tailles ont esté augmentez et continuées, impostz de tonleux et aultres charges mis surGa naar margenoot+ marchandise, le bien publique par ce défailli, iceulx de Gand ont payé leur portion pour la ville ausy bien que ceulx du plat pays et font encore; et aulcune foiz pour subvenir les povres gens de leur chastellenie, ont haulcé leur assiz des vins et cervoyses, qui est évident et notoire, quoyque l'en dit au contraire; les uelles tailles du temps de mon dit Seigneur ont esté tellement augmentez et continuées, qu'elles montent plus que soubz ses prédecesseurs en cas pareil depuys cent ans en ça, ainsy que les doléances de ceulx de Gand contiennent plus amplement, et ne sçèvent ceulx de Gand point que la ville en a eu prouffyt, mais peut estre que de par monseigneur le Duc pour parvenir à ces tailles aient esté donnéz aulcunnes sommes de deniers à ceulx qui lors gouvernèrent sa dicte ville de Gand, | |
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dont ceulx de Gand sont contens qu'ilz en soyent pugniz; par lesquelles raisons l'en ne peult dényer qu'ilz n'ayent fait plusseurs faveurs ne curalitez à mon dit seigneur le Duc, ce que très volontiers ilz ont fait et à bien entendre ilz n'eussent fait nulle mention de ce, se en la reponce de mon dit Seigneur n'eust esté touchié que ceulx de Gand n'ont que peu ou rien fait pour luy. Ainsy appert ce qu'il en est, parquoy icelle responce n'est poynt vaillable. Item, et à ce que dient ceulx de Gand que Daniel Sersanders et deux aultres qui furent envoyés en ambaxadeurs à Dendremonde devers mon dit Seigneur furent banniz etc.; respondent que le dit Sersanders a fait en la ville de Gand plusseurs commotions et brouwets et a contenduGa naar voetnoot(1) à avoir grant auctorité en la dicte ville et estre grant doyen, et pour à ce obvier mon dit Seigneur luy fist remonstrer, et promist qu'il n'y tendroit plus et en bailla sa cédulle, et néantmoins il fust grant doyenGa naar voetnoot(2). Item, et avec ce alez à ceste enseingne. Item, replycquent que quant au fait de Daniel Sersanders, ilz ne veulent faire l'excusation, mais la fera mesmes, quant bon luy semblera; et quant ainsy seroit, qu'il ne s'ensuit point que l'en face pour son meffait Liévin De Pottere et Liévin Sneevoet denommés porter pugnition ne ausy que Daniel, posé qu'il eust esté délinquant en la manière dessus déclarée. deust avoir esté pugny ou banny contre la promesseGa naar margenoot+ à eulx faicte par messire Colaert de Comines et messire Gheeraert de Ghistele, dont à plain est touchié ès doléances de ceulx de Gand, de la quelle promesse est tenue comme vraye et par mon dit Seigneur faicte quelque responce; parquoy icelle promesse est tenue comme vraye et pour confessée et doivent les troiz denommées personnes estre relevéz et reparez des dits bans. | |
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Item, et à ce que dient ceulx de Gand, qu'on a laissé leur ville sans loy et s'en sont allez dehors les officiers. Le dit Sersanders impute à mon dit Seigneur qu'il avoit envoyé des gens à Gand pour le faire mourir et tuer, et à ceste cause, des compaignons venant du pays de France furent prins en la ville de Gand, qui furent mis en question. Item, et avecq ce le dit Sersanders fist faulte ouGa naar voetnoot(1) renouvellement de la loy de Gand, la quelle, pour la faulte par luy commise, fut depuys corrigiée. Item, et lesquelz de Gand depuis en la faveur du dit Sersanders envoyèrent avec luy et les deux aultres devers monseigneur de Charoloys et aultres parens et conseilliers de mon dit Seigneur, ausquelz ils supplièrent et requièrent qu'ilz priassent à mon dit Seigneur qu'il leur voulsist pardonner la faulte et abuz qu'ilz avoint faicte en la loy, ce qu'ilz firent, et leur pardonna Monseigneur à grant peyne, parmy ce queGa naar voetnoot(2) les trois seroint absens du pays de Flandres, tant suelement l'un pour XX ans et le second pour XV et le tiers pour X, dont furent contens ceulx de Gand et en remercièrent mon dit Seigneur, et ainsy de présent est honte à eulx d'en faire question. Respond mon dit Seigneur que la faulte vient de ceulx de Gand, pour ce qu'ilz voloint contraindre les officiers à faire aulcunes exécutions contre raison et ont mis les dits de Gand gens en loy contre le gré et volenté de mon dit Seigneur, auquel la justice appertient et non à la ville, et aussy il y a le plus grant interest, et à ceste cause, ne devoint avoir pensée de se eslever en armes ne faire guerre, et combien que ainsy fust, toutesvoyes ne le doivent faire ne mettre Hooftmans, mais se doivent pourveoir par justice. Ga naar margenoot+Replycquent qu'ilz scèvent et confessent que la justice de Gand appertient à mon dit seigneur le Duc, non pas à la ville, néantmoins il doit icelle justice administrer à son peuple ausy bien à petit que à grant, sans exception de personne; confessent | |
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ausy qu'il il y a et peut avoir le plus grant interrest, mais, soubz correction, ce n'est apparant. En oultre que jamais seigneur trouve que ceulx de Gand aient voulu contraindre les officiers à faire exécution contre raison ne mis gens en loy aultres que notables soffisantes personnes, mais bien acquis, les plus grant faultes ont esté du costé de mon dit Seigneur, par ceulx qui de par luy en ont eu l'auctorité, et par espécial, du temps des gouverneurs qui par cy devant souloint gouverner la ville, ce que l'en offre à prouver. Ainsy la responce ne fait à soustenir à la préjudice desdits de Gand. Item, et à ce que dient ceulx de Gand que oultre l'entretènement du fait de marchandise, par leurs prevylèges ne doyvent estre mis sus aulcunes aydes, comme le tonlieu de Gravelinges, et ceux qui le recevroint et aultres aydes, devroint estre pugniz selon leurs prevylèges, tanquam insidiatores; Respond mon dit Seigneur que ceulx qu'il commect à lever telles aydes ne doivent estre ainsy pugniz et soy rapporte ausdits prevylèges. Replycquent que de la pugnition contenue ou dit prevylège ilz sont très bien contens. Item, dit que le tonlieu de Gravelingues n'est à leur charge, car se Monseigneur ne le levoit, le roy d'Anghelterre le levroit, et est trop plus à leur advantaige. Replycquent que le roy d'Anghelterre n'a pooir ne auctorité de faire lever quelque tonlieu ou pays de Flandres. Item, et aussy le dit tonlieu ne se lève pas sur les marchandises de Flandres, mais se lève sur les marchandises d'Anghelterre, à Calais ou alieurs, et quant il fut mis sur lesGa naar margenoot+ dits de Gand, y consentirent. Replicquent que quant ilz ont acheté les marchandises d'Anghelterre à Calais ou alieurs, icelles marchandises leur appertiennent, et se en passant à Gravelinges ou alieurs, il en fault payer tonlieu, c'est à leur propre charge et que le consentement en ce fait par ceulx de Gand n'estoit que par cortoisie durant un an ou deux, à la requeste de madame la | |
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DuchesseGa naar voetnoot(1), ce qui ne doit point estre trait à conséquence; par espécial l'abolition considéré, dont mention est faicte ès doléances des dits de Gand, à laquelle abolition nulle responce n'est faicte; ainsy ne vault ne fait à recevoir icelle responce. Item, et en icelluy tonlieu ont les dits de Gand moins interrest que les aultres du pays de Flandres, car ilz drappent d'aultres laynes que d'Anghelterre et les aultres de Flandres usent de XL pars de laynes d'Anghelterre plus que font ceulx de Gand. Replycquent qu'ilz usent plus de laynes d'Anghelterre que toutes les villes de leur chastellenie et que ainsy le offrent à prouver et que ilz se tiennent à l'abolicion qui du dit tonlieu a este faicte, ainsy qu'il appert par lettres patentes de mon dit Seigneur. Item, et n'est le dit tonlieu de trop grande charge, car chascune sarpillière vault bien IIe escuz et n'en ont les dits de Gand par chascun an que cent serpillières ou environ, qui n'est pas grant charge. Replycquent comme à l'article précé dent. Item, et au regard du tonlieu des harengs etc., respond mon dit Seigneur que les dits de Gand ont consenti le dit tonlieu, et au commenchement il fut ordonné que sur chascun tonneil de harens on prendroit deux escuz et depuys fust reduict à ung escu et de présent on n'en prent que XII patars, qui est bien peu de chose, et ne faise doivent(?) plaindre les dits de Gand. Replycquent que ce tonlieu des harengs fu par courtoisie promis à madame la contesse de Flandres sa mère, de nobleGa naar margenoot+ mémoireGa naar voetnoot(2), cui Dieu pardoint. et depuys il l'a fait recevoir et fait encore, et ne scèvent point de quelque consentement qui en ait esté faict par le commun peuple, et posé qu'il y eust aultre consentement, il ne vouldroit venir contre leurs prevylèges. | |
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Item, et au regard de la cervoyse de l'Escluse; Respond mon dit Seigneur que c'est très peu de chose, et se Monseigneur ne prevoit à ce qu'on n'en liève, les corrateurs le prandroint, et toute fois il ne le veult point à son proffyt, car ce qu'il en prant, il le donne à ses secrétaires et aultres gens et officiersGa naar voetnoot(1). Replycquent que, jà soit ce que l'en [le] compte petite chose, toutes voyes il monte à très grant sommes de deniers par an, et à ce que Monseigneur en a peu de proffyt, de tant leur est la charge plus griève, car ils aimeroint mieulx què Monseigneur l'eust que aultres, et soit peu ou grant, il ne se doit faire, veu leurs prevylèges. Item, à ce que dient ceulx de Gand que Monseigneur prent XX deniers pour lesGa naar voetnoot(2), etc.; Respond que ce a esté du consentement de tous ceulx du pays de Flandres, et y ont ceulx de Gand moins interest, car ilz sont bourgois vivans de leurs rentes et ne sont point marchans. Replycquent que de ce consentement ne sçèvent rien, et ja soit ce qu ilz vivent de leurs rentes, toutesvoyes il y a marchans, mais non pas tant que en aultres lieux, et jà feust ce queGa naar voetnoot(3) tous ne vivassent de leurs rentes. l'en scet bien, et est tout notoire, que toutes les denrées dont ilz usent en sont plus chers et ont par ce vivants sur leurs rentes le plus grant interrest, veu que le marchant vend sa denrée tousdizGa naar voetnoot(4) selon le prix qu'elle luy a coustée, toutes charges y comprinses; ainsy n'est la response vallable ne à recevoir. Avec se s'en tiennent ceulx de Gand à l'abolition, aussy bien faicte du XXe denier que des dictes laines. Item, et au regard des Hosterlingues qui s'en sont alez, etc.; Respondt mon dit Seigneur que c'est peu de chose, car | |
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ilz ne se meslent que de la pelleterie et d'aulcune aultreGa naar margenoot+ marchandise, comme Espaingeulx, Portingalois, Bretons et aultres marchans de diverses nations qui fréquentent le pays de Flandres. Item, et se les Hostrelingues s'en sont alez, ce n'est pas par mon dit Seigneur, mais par ceulx de la ville de Bruges qui leur ont fait plusieurs rudesses et ont bien emporté de ceulx de Bruges IIc mil escuz, et ainsi n'ont osé retourner ou pays de Flandres. Item, et lesquelz Hostrelingues ont depuys envoyé par devers mon dit Seigneur pour retourner ou pays, mais il faict grant difficulté de les recepvoir se premièrement ilz ne paient ceulx à qui ilz doivent, et ne veulent consentir leurs créanciers, se premièrement ilz ne sont remboursez, combien que de présent ilz soient sur le point de retourner. Replycquent que les dits Hostrelingues quant ilz fréquentent le pays de Flandres ou fait de marchandisesGa naar voetnoot(1), ils multiplient les dictes marchandises très grandement, si que tout le pays est amendé, et requièrent que tant soit fait qu'ilz peussent briefvement retourner ou dit pays de FlandresGa naar voetnoot(2). Item, au regard de la gabelle; Respond, que quant il en fut parlé au commenchement, ce ne fut par mon dit Seigneur, mais par aulcuns nobles du pays, pour ce que le peuple du plat pays tonleGa naar voetnoot(3) les aydes, et non les dits de Gand, affinque les povres et les ryches y contribuassent, car quiconques auroit du sel le paieroit, mais ceulx de Gand n'en furent contens, affinque le povre peuple paiast tousjours les charges, et quant mon dit Seigneur vit qu'ilz n'y voloint consentir, il s'en déportaGa naar voetnoot(4), et y a plus de VI ans qu'il n'en fu parlé. Replycquent que ce eust esté une très grant charge et grief | |
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pour toutes gens riches et povres du pays de Flandres; car nul eust eu de beaucop payer selon son estat, quelques coleurs que l'en baille au contraire, sur toutes les denrées ou l'en use sel, et en eussent esté aultres pays voysins et longtamps ausy chargiéz et grevéz, ainsy que l'en déclareroit bien à plain, se mestier feust, ce que non, veu que la dicte gabelle n'a point esté octroyée. Item, et à ce que Monseigneur a baillié des mandemens,Ga naar margenoot+ déclarations de forfaictures, confiscations et empeschement des passages, s'est déclaré ennemy et ausy invaseur; Respond que ceulx de Gand sont ingresseurs, se sont mis en armes, créé Hooftmans, déclarés ennemys et mis le siège à Audenaerde, avant que Monseigneur fist oncques fait de guerre, et lors il estoit à BruxellesGa naar voetnoot(1) et n'avoit encore nulles gens d'armes, et le jeudi avant que le siège fust mis, y avoit plusseurs marchans d'un costé et d'aultre à la ville d'AudenaerdeGa naar voetnoot(2). Réplycquent que nonobstant la dicte responce, ilz en offrent à prouver ce que en leur doléances ilz en ont déclairé et que en prouveront, leur vaille. Item, et à ce que Monseigneur fist mettre le feu, etc.; Respond qu'il n'y a eu aulcun feu bouté de son costé, sinon ès fauxbourgs de Audenaerde, quant il sceut, quant le siège devoit venir, qui est peu de chose, mais ceulx de Gand ont mis le feu en plusseurs lieux. Réplycquent que depuys les feuz mis ès fauxbours d'Audenaerde, les gens de Monseigneur ont bouté le feu en deux lieux devant la ville de Gand, avant que iceulx de Gand oncques bouterent feux, et le offrent à prouver. Item, et au regard des deux compaingnons qui furent exécutez à Gand pour les commotions, etc.; | |
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Respond mon dit Seigneur que par force de question et gehenne, ilz confessèrent ce dont ilz furent accusez, mais quant ilz vindrent à la mort, ilz disrent publicquement qu'il n'en estoit rienGa naar voetnoot(1). Réplycquent que les deux compaingnons quant ilz devoint mourir, disrent playnement et libéralement devant tout le peuple qu'ilz avoint emprins et volenté de faire de nuyt ung cry, commotion et sédition en la ville de Gand et tuer leurs adversaires s'ilz eussent peu, par l'enortement et advertissement de maistre Pierre Boudins et maistre George Le Bul et que iceulx maistres estoint très mauvaix, et si mauvaix, que s'ilz les laisseroint convenir, ilz destrueroint Monseigneur le duc et son pays de Flandres, la quelle chose apparera, se besoing est, par plusseurs bonnes personnes quy la oyrent,Ga naar margenoot+ et mesmement par leur confession; si ne vault la responce soustenir à contraire. Item, et au regard de maistre Pierre Boudins, s'ilz firent faire les commotionsGa naar voetnoot(2), ilz firent très mal et en doivent estre pugniz et ne les a mon dit Seigneur en aulcuune recommandation. Réplycquent qu'ilz requirent à grant instance icelle pugnition. - Item, et au regard du prevylège du roy Philippe, dit qu'il s'en rapporte au prevylège et veult que tout soit fait selon teneur d'icelluy, mais pour les abuz qui ont esté faits ou temps passé, il demande faire toute la loy. Duplycquent qu'ilz sont bien contens que l'en le face selon le texte du dit prevylège, en usant avec ce des costumes sur ce entretenues, non contraires à icelluy prevylège, et que l'en remédie les abuz fais en temps passé. Et à ce que mon dit | |
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Seigneur demande de faire touteGa naar voetnoot(1) la loy, ce seroit contre le dit prevylège donné du roy Philippe et contre les costumes et usaiges de la ville, parquoy il n'y fait à recepvoir. Item, et au regard de la bourgeoisie, etc. Dit qu'il veult que tout soit fait selon le prevylège et qu'il soit veu à ceste fin. Duplycquent qu'ilz en sont biens contens. - Item, au regard des officiers, etc. Dit que ceulx de Gand ont tort, car les officiers sont à latereGa naar voetnoot(2) principis, et est reservé par le prevylège du conte Guy. Duplycquent que se ilz eussent cognoissance sur les officiers, leurs prevylèges ne porroint estre entretenus ne leur bourgois et bourgoises deffenduz par la volenté que les dits officiers porroint sur eulx user, et ne sçavent point qu'il y eut prevylège du conte Guy ne d'aultre qui en fait ainsy mention, mais ont de leurs dit prevylèges bourgois et bourgoises de sy longtemps [usé] qu'il n'est mémoire du contraire, ainsy que le tout est plus plainement contenu en leur responce; parquoy la dicte responce ne fait à recevoir ne à soustenir. Item, au regard des bans, etc.Ga naar margenoot+ Dit que le bailli y doit consentir et doient à Monseigneur de Bourgoingne autant davantage iceulx de Gand, et s'en rapporte au prevylège. Duplycquent que par le prevylège du conte Guy, le bailli ne doit consentir, ja soit ce qu'il en fait mention, et en ce pour une réservation y contenue tout à plain declarée et aultres raisons à ce servans en leur responce. Item, et avec ce a fait proposer mon dit Seigneur que ceulx de Gand se transportèrent à Waest, prindrent le bailli de Waest qui estoit tenant le siège, le menèrent à Gand et incontinent le décapitèrentGa naar voetnoot(3). | |
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Respondent que celuy qui fut executé à Gand s'y portant comme bailli de Waze. n'estoit point bailli d'icellui lieu, jà feust qu'il en eust commission de mon dit Seigneur le duc et que sur icelle il fut accepté par les hommes féodeaulx et eschevins à leurs communications (?) et aultres choses appartenantes à l'office de bailly de Waze; car par le contenu d'ung prevylège le bailli de Gand est bailli de Waze et des Quatre-Mestiers et ne sont les baillis de ces lieux que lieutenants du bailli de Gand et faut qu'ilz soint par ses lettres à ce substituez; n'y avoit pour lors que celluy que l'en disoit estre bailli de Waze ne avoit eu longuement par avant nul bailli de Gand, ainsy ny pooit il avoir bailli de Waze, qui est clairGa naar voetnoot(1), mais [fut] comme Godevaert Braem et non comme bailli, pour ses démerites d'avoir soustenu et laissé commissaires au dit pays de Waes, plusseurs banniz et desrobeurs et d'aultres délinquants dont il avoit prins de l'argent, décapité par les trois premiers Hooftmans qui se disoint de ce estre playnement informez, lesquels Hooftmans firent pluseurs merveilleus et divers exploys sans consentement du peuple et furent pour leurs deffaultes depuys mesme tous troix exécutez. Par quoy, etc. Item, et avec ce les dits de Gand ont eu les Angloys en leur aide et encore les tiennent de présent en leur ville. Respondent qu'ilz ont entendu que remède y est mise, et ceulx qui y ont esté, n'ont esté que saudoyersGa naar voetnoot(2).’ |
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