Dagboek van Gent van 1447 tot 1470. Deel 2
(1904)–Anoniem Dagboek van Gent 1447-1452– Auteursrecht onbekendDe propositien, voorstellen, heesschen, begheerten ende verzoucken ons gheduchts Heeren ende princhen, 's Graven van Vlaendren, overghegheven ter dachvaert te Rycele, ghehouden jeghen de ghedeputeerde van der stede van GhendtGa naar voetnoot(2).S'ensuit la responce de ceulx de Gand, sur les articles par les gens du Conseil de monseigneur le duc de Bourgoyngne proposés devant messeigneurs les ambassadeurs etc., laquelle proposition gist en deulx points, assavoir, l'un sur l'invasion, port d'armes et guerres faix par les dits de Gand et l'autre des différents d'iceulx de Gand, plus à plain déclarez en leur submission et comme cy-après sera faicte mention. ‘Et au regart du premier point que monseigneur le Duc de Bourgoyngne est conte de Flandres et leur seigneur naturel, et par ce luy doivent obéyr comme ses subgetz; Respondent les dits de Gand qu'ilz le confessent, et pareil- | |
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lement comme ilz doivent bonne obéyssance, mon dit Seigneur doit bonne garde et administration de bonne justice. Item, que néantmoins les dits de Gand ont machiné plusseurs rébellions, dissentions et voyes de faict par manièreGa naar margenoot+ de hostilité et ou grant préjudice de la seigneurie de mon dit seigneur le Duc; Respondent les dits de Gand qu'il ne sçèvent point ne cuidentGa naar voetnoot(1) avoir machiné, conspiré par voyes de fayt ne aultre manière, mais peut estre que plusseurs meschiefs, abuz et opérations desordonnées soient advenus dedens la ville de Gand par faulte de justice, qui leur a esté refusée et ostée par plusseurs foiz et longieur de temps, contre droit, raison, équyté, et contre la promesse faicte et jurée par mon dit Seigneur. Item, qu'ils ont abusé de leurs prevylèges et les ont aultrement prins et interprétez et usez que le texte ne le porte; Respondent les dits de Gand se ainsi a esté fait, ce a esté par ceulx qui gouvernoint la ville de Gandt, passé XIIII ou XV ans jusques puis nagaires, lesquelz en leur dit gouvernement monseigneur le Duc a aidés et [tenus] pour recommandés; néantmoins en tant que l'en trouvera par eulx en ce avoir esté meffait et messusé, ceulx de Gand sont bien contens que pugnition en soit faicte sur les délinquans, considérée ceste présente dolléance et que pourveu soit que le samblable plus n'aveigne. Item, et à ceste cause mon dit seigneur le Duc, ses gens et officiers y ont volu mettre provysion et pour ce les dits de Gand ont conceu haynes, machiné rébellions, conspirations et voyes de fait; Respondent les dits de Gand que, saulve la réverence, ilz ne sçavent point que provision deue l'en y a voulu mettre ne pugnir les dits délinquants, et que pour ce plusseurs aultres choses, dont cy après sera faicte mention, se sont ensuyvis en la dicte ville de Gand, mais non par rébellions, machinations ne conspirations. | |
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Item, que mon dit seigneur le Duc a eu le pays de Flandres en plus grant et singulière recommandation, et le plus favorablement traictié, et mesmement icelle ville de Gand, de la quelle il a plus moult enduré que de nul aultre de ses pays; Respondent les dits de Gand que de sa benignyté, bon amour et affection ils le remercient à toute humilité, comme raison est, et ainsy ilz luy ont porté plus d'amour et affection qu'il ne firent à quelqu'autre prince, Ga naar margenoot+Ga naar voetnoot(1).......... il l'a bien remonstré par plusieurs manières, mais néantmoins, ilz se sont toutjours portez et renduz............... Respondent les dits de Gand que des huit solz qu'il leur a layssezGa naar voetnoot(2) et aultres curalitez et courtoisies qu'il leur a faictes en plusieurs aultres manières, ilz le remercient, mais à bien entendre, ceulx de Gand en recognoissance de ce ont mis peyne de luy complaire et le déservir tellement qu'il en a esté bien content. Item, que mon dit seigneur le Duc a tousjours consenti appaysier amiablement les murmures, divisions et contens de la dicte ville et pour ce faire y a envoyé des gens de son Conseyl, comme monseigneur l'Esvecque de Tournay, par le moyen desquels plusieurs points ont esté appaisiés et én reste encore aulcuns à appaisier qui seront déclarez cy aprez; Respondent les dits de Gand que en la communication pour ce tenue par monseigneur l'Evesque de Tournay et les aultres à ce commis, ilz se misrent en leur debvoir et toute raison, ainsy que bien apparoit par l'accord qu'ils en firent, et en furent lettres appointiez, accordez et passez, mais fut mis en délay de la partie de mon dit Seigneur, | |
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ainsy qu'il peult apparoir par une clause qui cy après s'ensuit: Et au regart de la seconde partie du Xe, XIIIIe et XVIe articles, où les dits de Gand ont mesprins envers mon dit seigneur le Duc, dont ilz soustiennent le contraire et se dient d'aulcuns points avoir jouissance et d'aulcuns aultres estre prevylegiéz, pour ce iceulx poynts sont bien difficiles et touchent, non pas seulement mon dit Seigneur, mais autre partie, assavoir ses bonnes villes en Flandres aultres que la dicte ville de Gand et aucuns aultres particulièrement qui n'ont esté oyes ne appellés aulcunement, et que, si comme mon dit Seigneur ne vouldroit déroguier aux prevylèges, franchises et libertez des dits de Gand, ne aultres ses bonnes villes, mais les entretenir si avant que faire devroit, il se fera informer plus à plain de et sur iceulx points en temps et lieu pour y garder son droit, le droit des dits de Gand et de ung et chascun, ainsy que raison donra, sans cependant en pétitoire ou possessoire l'en puysse acquérir aulcun nouvel droit, ne ancien perdre d'un costé ne d'aultre. Item, mais néantmoins pour quelconque doulceur, faveur ne amitié que mon dit Seigneur a faicte et monstrée à ceulx de Gand, ilz n'ont point laissé à procéder contre luy rigoureusement et par voye de fait; Respondent ceulx de Gand qu'ilz ont fait tous les doulceurs et plaisirs qu'ils ont peu à mon dit Seigneur le temps de justiceGa naar margenoot+ durant, mais peult estre que quant ses officiers se sont absentez de la ville et qu'ilz ont esté délaissés sans justice, ce que par maintefois est advenu, que par icelle deffaulte, qui est si grant en Dieu et au monde que plus ne peut, empeschement et désordonnance sont advenus en la ville de Gand, qui n'est point merveille, car une petite paroisse de XX ou XXX personnes, sans chef ou ordre, ne se porroit conduire ne entretenir en paix. Item, que au mois d'aoust l'an mil CCCC et LIGa naar voetnoot(1), les dits de | |
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Gand envoyèrent à Dendremonde par devers mon dit Seigneur, recognurent qu'ils avoint mesprins envers luy et le supplièrent qu'il leur pardonnast et promisèrent, que pour le tamps advenir ilz se gouverneroint bien doulcement; et lors mon dit Seigneur leur pardonna et les print en sa grâce pour aulcunes remonstrances qu'ilz luy avoint faictes, dont ilz remercièrent mon dit seigneur le Duc et furent contens d'aulcunes réservations qui pour lors furent faictes; Respondent les dits de Gand que, saulve la réverence, il est vray qu'ils envoyèrent au dit lieu de Dendermonde, sur bonne et entière confidence qu'ilz avoint, que ainsy l'adviendroit comme messire Colaerdt De Comines, souverain bailli de Flandres, et messire Gheeraert De Ghistele, lors bailli de Gand, par vertu de certaines lettres de crédence de monseigneur le Duc, lesquelles ils remonstrèrent au peuple assemblé en la Collace, disrent à celuy peuple que monseigneur avoit tout pardonné à ceulx de Gand et osté de son cuer, moyennant que Daniel Sersanders, Lievin De Pottere et Lievin Sneevoet se transporteroint devers luy pour faire les humilitez et obédiences et luy cryer et pryer mercy et pardon et le pardonroit lors entièrement, plainement de bouche, et les dits messire Colaerd et messire Gheeraerd promisèrent et assurèrent par leur foy et chevallerye, devant le dit peuple, à iceulx III personnes, que ainsy seroit fait et que iceulx III personnes retourneroint franchement en la ville de Gand, sans griefz ne empeschement de corps ne de biensGa naar voetnoot(1); mais iceulx trois personnes estans sur ce devers luy au dit lieu de Dendremonde, avec lesquelz, aultres de la ville de Gand estoint allez, cuidantGa naar margenoot+ que ainsy seroit fait, et ayant fait les humilitez et obediences et aussy confessions de plusseurs choses qui leur furent ordonneez, ce qu'ils fisrent bien voluntairement pour bien faire, furent condempnez d'estre hors tout le pays de mon dit seigneur, assavoir Daniel XX ans, Lieven De Pottere XV en Lieven Snee- | |
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voet X, de la quelle faulte, qui est grande et encore la dicte promesse est une moulte grande faulte à injure à la ville de Gand, fu très grant murmure et dangier en icelle ville. C'est la manière de grâce et du pardon dont dessus est touchié et de la recognoissance et confession faictes par ceulx de Gand d'avoir mesprins. Item, que pour icelle réconsiliation et la grant fiance que mon dit Seigneur avoit en ceulx de Gand, il s'en partist du pays ou mois de septembre ensuivant et dernier passé, et s'en alla ou pays du LuxembourchGa naar voetnoot(1). Item, que mon dit Seigneur estant ou pays de Luxembourch, iceulx de Gand se esmuerent et eslevèrent en armes et decapitèrent deux notables gensGa naar voetnoot(2) aultrefoiz par eulx banniz, lesquelz de leur consentement avoint esté rappellez du ban par mon dit seigneur de Bourgoyngne; Respondent iceulx de Gand qu'ilz confessent que mon dit Seigneur estant à Luxembourch, ilz se muerent et eslevèrent en armes et décapitèrent deux personnes, non pas, saulve la révérence, notables personnes, ne aussy contre la grâce de quelque ban à eux fait, mais séditeurs et commoteurs de la ville, qui par induction et advertissement de maistre Pierre Boudins et maistre George Le Bul, ainsy qu'ils confessèrent playnement devant le peuple, avoint entreprins et intention de faire de nuyt ung cry pour faire ungne armée en la dicte ville et tuer leurs adversaires, ce que tout à long a esté escript à mon dit seigneur le Duc par ceulx de sa ville de Gand, ainsy que l'en fera de tout apparition en temps et en lieu, lesquels furent prins par le bailli et aultres officiers, après l'accusation contre eulx sur ce faicte de plusseurs et commune voix en présence du dit bailli et de la loy, et depuis, par l'absence et faute des dits | |
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bailly et officiers qui ne voloint procéder à l'exécution, furent décapitez, lesquelz avoient encore deux compaingnons, l'un nommé Lievin Wicke et l'autre Loy Coolbrant. Item, que alors monseigneur de Charolois et monseigneur l'évesque de Tournay escripvirent ausdits de Gand qu'ilz surcessent jusques au retour de mon dit Seigneur, mais de ce neGa naar margenoot+ tindrent compte et ainsy se assemblèrent, se mirent en armes et firent décapiter plusseurs notables gens et à ce firent consentir par crainte le bailli de la dicte ville, oultre son gré et à force; Respondent que sur les lettres de mon dit seigneur de Charolois, ilz luy rescripvirentGa naar voetnoot(1) le plus amyablement qu'ilz puerent, comme bien raison estoit, luy suppliant pour Dieu que justice peusist avoir son plain cours sans exception de personne, ainsi que par raison se devoit, nottiffiant les délicts dont dessus est touchié et l'estat de la ville. Saulve la réverence etc., il ne sera point trouvé que le bailli fust oultre son gré contraint de consentir en aulcune décapitation, mais luy fust requis qu'il fist droit et justice à ung chascun, ainsi qu'il avoit promis et juré, à quoy il répondit qu'il se garderoit de mesprendre, ainsi que par instrument l'en fera apparoir se mestier est. Item, que les dits de Gand furent en armes sur le marchié par espace de XV jours et y eust plusseurs conspirations et entreprinses, et en les mettant à l'effect, en usant de leur auctorité, se yssèrent hors de la dicte ville jusques au nombre de VI cens et vouldrerent prendre la ville de BiervlietGa naar voetnoot(2), mais par la résistence qui leur fust faicte, ilz ne la peurent prendre; Respondent qu'ilz ne nyent point d'avoir fait assemblée sur le marchié par faulte de justice et que petyt nombre d'eulx qui ne mouvoit point, ce furent depputez de aller au dit Biervliet, mais leur conseilGa naar voetnoot(3) devant(?) tel qu'ilz ne voloynt les dits de | |
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Gand laisser entrer, fors seulement II ou III personnes et reffusant la dicte assistence, après lequel refus ceulx qui furent ainsy entrez, s'en partirent et revindrent, ensamble les aultres qui avecques eulx estoynt yssus de la ville de Gand, en icelle ville, et, saulve la réverence etc., ils ne fisrent onques nulles conspirations. Item, que ceulx de Gand conclurent faire trois Hooftmans, ce qu'ilz fisrent, ausquelz ordonnèrent de faire pugnir et corrigier, et plus grandeGa naar voetnoot(1) qu'ilz ne l'eussent fait à leur prince et seigneur naturel; Respondent qu'ilz ne nyent point que par deffaulte deGa naar margenoot+ justice les dits troix Hooftmans n'y furent faiz pour gouverner et tenir les gens en estat de éviter les gros maulx que plusseurs aultrement eussent peu faire. Item, que les dits Hooftmans firent plusseurs édictz et ordonnances, lesquelz ilz firent publier ou pays de Flandres en leurs lettres patentes, comme princes, en mettant leur nom en l'intitulation en teste de leurs lettres; Respondent que pour les causes dessusdictes, il estoit besoing et nécessaire faire édictz et aultres ordonnances, et que leurs noms et intitulations ilz y misrent, selon que l'en a d'ancienneté accoustumé de faire en la ville de Gand. Item, que les dits Hooftmans mandèrent à ceulx de Denremonde, Courtray et Audenaerde qu'ilz ne souffrissent entrer en leur villes ne en leur pays aulcuns WalesGa naar voetnoot(2), qui est à dire François, qui est une estrange façon et manière de faire; Respondent que ceulx des dictes villes leur avoynt premier signyfié et escript par leurs lettres closes, qu'ilz ne recepvroint en icelles villes aulcuns d'estrainge nation, mais suelement ceulx de leur chastellenye. Item que les dits Hooftmans ont baillié mandemens et lettres | |
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patentes adressées aux Blancs-Capprons, par lesquelles ilz leur notiffioient et faisoint assavoir que pour leurs besongnes et affaires ilz avoint fait et mis tailles sur les paroisses et leur mandoint qu'ilz fissent payer; Respondent que, saulve la réverence etc., ainsy ne sera point trouvé, mais peut estre que ung qui n'est pas des Blancz-Capprons fu commiz à faire contribuer les bonnes gens d'Assenede ès despens des bollewarcxGa naar voetnoot(1) et aultres fortiffications, lequel excéda sa charge et commission et en fu desavoué et très grandement reprins du commun peuple qui en fu mal content; Item, que les dits Hooftmans ont baillié aultres lettres et mandemens, par lesquelz ils mandoint que on coppast des bois, tant de ceulx de Monseigneur que aultres, pour faire et édiffierGa naar margenoot+ bollewars et depuys les ont fait édiffier; Respondent qu'ilz nyent point que plusseurs bois n'ayent esté coppez pour faire leurs bollewars et aultres fortiffications, mais onques ne donnèrent charge ne commandèrent de copper les boys de mon dit Seigneur. Item, que les dits Hooftmans ont baillié aultres lettres et mandemens, par lesquelz ilz mandoint que on ne obéist aulcunement à ceulx de Dendermonde, Courtray et Audenaerde, en usant tousjours en leurs lettres des noms des Hooftmans mis en teste, comme s'ilz feussent princes, et si ont continué très longtemps; Respondent que ce n'estoit merveille quant la guerre estoit ouverte d'entre eulx et les dictes villes, qu'ilz escripvoint aulcune foiz telles lettres, car c'est une ancienne costume que ennemiz empeschent l'un l'aultre en toutes manières qu'ilz peuvent; et quant à leurs noms y mettre en teste, ilz l'ont fait | |
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selon que d'ancienneté l'en a accoustumé escripre les lettres de par la ville de Gand. Item, que les dits Hooftmans et ceulx de Gand ont fait décapiter plusseurs notables gens sans loy et sans cause; Respondent que ceulx qui en avoint la charge sur leurs seremens, par le deffaulte de justice, en doivent porter la pugnytion en Dieu et ou monde, se ilz l'ont fait sans juste cause, et avec eulx ceulx qui sont cause et impetrés de la dicte faulte de justiceGa naar voetnoot(1), qui en ce ont fait grant tort et mal à mon dit seigneur le Duc, qui est leur naturel prince et du quel cuer telles choses jamais ne procèdent, ne son povre peuple. Item, que depuys y eust plusseurs notables gens qui misrent peyne de faire surseoir ces voyes de fait et deffences, comme les depputez des nations estranges, des trois Estas du pays de Flandre et des trois aultres Membres, lesquelz ou mois dernier passé en la Sepmaine peneuseGa naar voetnoot(2), et mesmement le jour de Grant-vendrediGa naar voetnoot(3), se transportèrent par devers mon dit seigneur de Bourgoingne et luy supplièrent, en requerrant que au nom de la benoite passion Nostre Seigneur, il eust pitié et compassion d'iceulx de la ville de Gand, ausquelz mon dit seigneur respondit qu'il estoit content et d'accord d'entendre à paix, la quelle il desiroit très fort; dont les dits depputez le remercièrent, espérans d'avoir paix; Respondent qu'il est vray que passé pres de trois ans, ilzGa naar margenoot+ ont envoyé par plusseurs foiz devers mon dit Seigneur, notables ambassadeurs pour le amolir et impétrer sa grâce et à iceulx ambassadeurs donné charge de luy remonstrer la faulte de justice et plusseurs aultres faultes et empeschemens à eulx faiz, mais par le rapport d'iceulx ambassadeurs ilz ne entendirent onques en effect qu'ilz luy puerent impétrer ou jour de | |
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bon Vendredi ne aultres, mais que Monseigneur y estoit bien enclin moyennant plusseurs grandes conditions; ains les a-l'en tousjours démenez, entretenuz en empeschemens et tribulations jusques en ceste présente guerre. Item, que ce non obstant les dits de Gand, ledit jour de Grant-Vendredi, se misrent en armes, isirent hors de la ville et [se] transportèrent ou chastel de GavreGa naar voetnoot(1), lequel ilz prindrent et y misrent garnison, qui est une espèce de trayson; Respondent que, saulve la réverence etc., ilz prindrent point le dit chastel, mais viendrent aucuns en la ville de Gand devers les Hooftmans, les offrant mettre en leurs mains pour la ville, ce qu'ilz acceptèrent, qui ne fut point ne prinse ne force; et avoit par avant mon dit Seigneur fait publier et déclarer par ses mandemens, ceulx de Gand ses ennemiz et consenti faire prinses sur eulx, assembler ses gens d'armes, clore les passaiges et faire aultres invasions de guerre. Item, et combien que mon dit Seigneur eust peu donner empeschement ausdits depputez, toutefois en espérance de paix ne le voulut pas faire et les laissa en aller; Respondent que c'estoit son honuer et bien fait, et s'en loèrent grandement les dits ambassadeurs. Item, que monseigneur de Praest, chevalier, et ung abbé allèrent en la ville de Gand pour faire leur rapport de ce que fait avoit esté par les dits depputez, mais ceulx de Gand les prindrent et encore les détiennent de présent prisonniers. Respondent que les aultres ambassadeurs avoint fait le rapport, par avant que monseigneur de Praest et le dit abbé viendrent en la ville de Gand, et que l'en trouva ces deux seigneurs tenant estranges chemins et divers nous en(?) la conduite vers Gand, pour la quelle cause ils furent menez en icelle ville et leur fut fait faire promesse de non en partir sans | |
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le consentement des bonnes gens de la ville, sur la quelle promesse ilz y sont demourés en leurs hostels et alez en laGa naar margenoot+ ville en leurs affaires. Item, que le endemain de fériersGa naar voetnoot(1) de Pasques dernier passez, ceulx de Gand alèrent devant la ville d'Audenarde, la cuidèrent prendre et de fait y misrent le siège; Respondent que, pour les complaintes qu'ilz eurent des bonnes gens de la chasteleynie d'Audenaerde, qui auroint [esté] mandés dedens icelle et y ayans mené leurs biensGa naar voetnoot(2), en furent boutez hors, aulcuns, sans le sçeu et consentement du commun peuple de la ville de Gand, alèrent devant la ville d'Audenarde et y misrent le siège, dont la plus grant partie du dit Gand fut très mal contente; néanmoins, pour ce que le cas estoit si avant advenu, ilz envoyèrent à ceulx qui estoint au dit siège, rentort et ayde de gens, engins et aultres choses, mais revenuz à Gand, le commun peuple de la ville qui n'avoit point advoué, ne consenti là yssir de nuytGa naar voetnoot(3) et aller au dit lieu d'Audenaerde, fit pour ycelle cause décapiter les trois Hooftmans: ainsy, consideré principalement la faulte de justice, ne doit le corps de la ville estre reprins. Item, pour résister aux entreprises de ceulx de Gand, mon dit Seigneur fist ses mandemens et vindrent ses gens au dit lieu d'Audenarde et levèrent le siège de ceulx de Gand, qui est invasion; Respondent que ce ne fut point merveille que mon dit Seigneur fist lors ses mandemens, car il les avoit [faits] longtemps paravant que ceulx de Gand fisent aulcun appareil de la guerre; ainsi apparoit qu'il est mesmes invaseur. Item, que par les dits de Gand furent dictes plusieurs parolles injurieuses de mon dit Seigneur, comme en le appellant et disant à ses gens qu'ilz alassent à Philippin aux grans jambes; | |
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Respondent qu'ilz ne oyrent oncques dire telles parolles à personne de leurs gens et quant l'en le fera deuement apparoir, que l'en pugnisse celuy qui le a dit, car quant aulcun l'auroit dit, ce que on ne confesse poynt, ce ne seroit [que] chose particulière, par quoy ce ne peult préjudicier au corps de la ville. Item, que les dits de Gand prindrent GrantmontGa naar voetnoot(1) et fut recouvret par les gens de mon dit seigneur, mais depuys ceulx de Gand le brulèrent, et brulèrent ausy Peteghem et plusseurs aultres villes estans du domaine de mon dit seigneur; Ga naar margenoot+ Respondent qu'ilz ne furent point les premiers boutefeux, mais les gens de Monseigneur devant sa ville de Audenaerde en ardantGa naar voetnoot(2) les faulx-bours, et depuys devant la ville de Gand en deux lieux, et peult estre que iceulx de Gand aiant ceste exemple, ont depuys bouté le feu en aucuns lieux. Item, que les dits de Gand ont esté tousjours invaseurs et aggresseurs, et tout ce que fait mon dit Seigneur, il a fait en soy défendant; Respondent que, saulve la réverence etc., il appert bien par les raisons dessus déclarez qu'ils n'ont point esté invaseurs ne agresseurs, mais deffendeurs. Item, que aulcuns des personnes prins à RepelmondeGa naar voetnoot(3) par les gens de mon dit Seigneur, ont confessé de leur bon gré, et le porte leur procès, que ceulx de Gand ont fait guerre pour prendre le corps de mon dit Seigneur et de monseigneur de Charoloys pour les faire mourir; Respondent qu'ilz le feroint bien envis et que oncques ne le pensèrent, ne feront jamais, se Dieu plaist, et que plus vollentiers luy feront plaisir que ceulx qui ont pourchassé et procuré la guerre; et ce que dit est de la confession du procès, | |
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sont à la volenté des proposans qui ne pevent, ne doivent en ce avoir crédence, pour ce qu'ilz sont partie. Item, que aulcuns aultres personnes ont confessé de leur bon gré, et le porte leurs procès, que les dits Hooftmans avoynt intention de prendre et tenir le pays de Flandres, de s'en dire et porter contes et départirGa naar voetnoot(1) entre eulx et leurs complices; Respondent comme à l'article précédent. Item, que ceulx de Gand ont volu séduire et à eux attraire ceulx des pays voysins, comme ceulx d'OllandeGa naar voetnoot(2), et ont rescript plusseurs lettres injurieuses, en disant que mon dit Seigneur, en entreprenant sur les prevylèges et pour avoir la substance, a volu mettre la gabelle sur le sel, et ce ilz disoint pour cuidier attraire les pays voisins avec eulx;Ga naar margenoot+ Respondent qu'ilz confessent avoir escript en Hollande et alieurs, non pas lettres injurieuses, et par les dictes lettres ne sera ainsy point trouvé, ne pour séduire, mais pour notiffier les raisons et estaz d'avoir longuement esté tenuz hors justice; soubz correction, point ce n'est sédition. Item, que ce sont les griefz de Monseigneur qui sont en griefz, lesquelz ne se puevent bonnement réparer, attendu qu'ilz ont conspiré contre mon dit Seigneur et monseigneur de Charoloys, son filz, fait et mené guerre, détruit son pays de Flandres et luy a esté fait dommaige de plus de X mil liv. de revenue; Respondent que par les raisons dessus dictes, en plusseurs lieux alléguez, que, saulve la réverence etc., ilz n'ont point conspiré contre mon dit Seigneur et monseigneur de Charoloys, ne destruit le pays, et notoire que ce ont fait qui [sont] mauvaisement nommez et seront encore quant il plaira à mon dit seigneur le Duc, lesquelz ont reçu grant pugnition et correction. Si concluda mon dit Seigneur au regard du premier point, en grandes amendes pécunialles qui ne furent point extiméesGa naar voetnoot(3), | |
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que les dits de Gand ne joyssent jamais de leurs prevylèges, que la dicte ville fust abattue usque ad aratrumGa naar voetnoot(1), les maisons des mestiers, les communales et bannières ostez, que les Hooftmans et ceulx de la Loy cryassent [mercy] à mon dit seigneur, en chemise, que ceulx de leur chastellenye fussent pour le temps advenir exempts des dits de Gand, que la moitié de la revenue d'icelle ville appartinst à mon dit seigneur, que les VIII sols sur chascun tonneau de vin luy retournassent et que les particuliers qui à l'occasion de guerre avoint esté endommaigés [soient] interrestezGa naar voetnoot(2). Respondent, que ces conclusions ont esté faictes et extimées à l'aventure sans avoir esté informé de la verité, par quoy ilz les débatent du tout, et à bonne et juste cause, car à eulx a esté plus meffait en les délaissant hors de justice et du toutGa naar margenoot+ abandonnant par la coulpe des mauvailx gouverneurs, dont dessus est touchié, et leurs adhérens qui ont procuré et pourchassé guerre, qu'ilz ne pevent au dit meffait. Si requièrent iceulx de Gand mesme avoir réparation de leurs grandes pertes et dommaiges qu'ilz ont par ce euz et soustenuz en plusseurs et maintes diverses manières, tant de gens que aultrement. Item, et au regard du second pointGa naar voetnoot(3), mon dit Seigneur le procureur du roy récite le prevylège du dit Philippe, donné à ceulx de Gand et dit qu'au renouvellement de la loy le prince ou ses depputez doit eslire quatre esliseurs, et les anciens eschevins, du consentement du peuple de la ville, en doivent eslire IIII aultres; Respondent, que les eschevins vieux doivent premier nommer leurs IIII esliseurs, selon le contenu du prevylège qui en fait mention, et non pas du consentement du peuple. Item, et lesquelz VIII esliseurs doivent estre enfermez ensemble et doivent eslire XXVI notables personnes de la ville | |
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indifféramment, et jusques alors telz ne doivent estre mis hors du lieu où ilz sont; Respondent, que indifféramment les doivent eslire se ilz pevent, pour la ville gouverner selon l'usaige de la ville, mais se différent eussent en l'élection, que la plus grant partie d'iceulx eliseurs sçavent faire l'élection. Item, et doivent les dits éliseurs partirGa naar voetnoot(1) les XXVI personnes en deux parties, dont les XIII seront du hault banc et auroynt toute cognoissance, et les aultres XIII seront conseilliers et auront cognoissance des mesnues choses; et des XXVI personnes ainsy esluez, le prince doit eslire les XIII du hault banc; Respondent, que la dicte élection faicte des XXVI et eulx partizGa naar voetnoot(2) en deux trèsains, les huit éliseurs ou la plus grant partie d'eulx, présenteront en la maison des eschevins ces XXVI partiz en deux trèsains, à celui qui en la ville sera de par le prince, lequel porra eslire lesquelz qu'il vouldra des trèsains pour demourer eschevins de la dicte ville celle année, ‘et que se au dit jour n'eust aucun en la dicte ville de par noz ou se celluy qui seroit là de par noz ne povoit ou ne voloit pour aulcune cause ne empeschement ce faire, les devant huytGa naar margenoot+ éliseurs ou la plus grant partie d'eulx feront à celle foiz ce que celuy qui de par noz seroit là ou devroit estre, devoit ou porroit faire de ceste chose’, au plus loyaulement qu'ilz pourroint ou lieu et par l'absence du prince ou de celuy qui au jour de l'élection y devoit estre en son nom; ou se celuy qui y seroit ne povoit ou voldroit pour aulcune cause ou empeschement ce faire, les vielz eschevins auront le povoir de eslire les VIII esliseurs à celle foiz, qui les XXVI esliront en la manière dessus dicte, comme le dit prevylège [donné] par le roy Philippe en mil CCC et ung, le contient plus à plain. Item, que du dit prevylège ceulx de Gand ont abusé, car combien que par icelluy on puysse eslire indifféramment de | |
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tous ceulx de la dicte ville, néantmoins ceulx de Gand ont fait troix membres, l'un de la bourgoisie, le second de leurs mestiers et le tiers des tixerans, et y a deux grans doyens, l'un des mestiers qui a bien soubz luy LII petiz doyens, et l'aultre des tixerans qui n'a soubz luy que ving jurés; Respondent que, saulve la réverence etc., ilz n'ont point abusé du dit prevylège, parce que l'en a accoustumé d'eslire eschevins des trois membres, assavoir, de la bourgoisie, des mestiers et des tisserans, car icelle coustume ne dérogue, ne préjudice en aulcune maniere à icelluy prevylège, veu que tous sont bourgois de la ville de Gand, et ne deffent le dit prevylège de les ainsy eslire, ausy ne fait aucun exprèsGa naar voetnoot(1) de les eslire, mais en généraulx motz d'eslire XXVI notables personnes, bourgois de la ville, par quoy la dicte costume, [a esté] ainsy entretenue de si long temps qu'il n'est mémoire du contraire; et pour le bien et appaisement ne faut aucunement débattre. Item, que les dits deux grans doyens qui sont bien puyssans, contraignirent les dits huyt eliseurs à prendre pour la loy dix personnes des tixerans et dix personnes des mestiers, et ainsy ne restent que VI personnes qui sont de présent bourgoisGa naar voetnoot(2), qui est un abuz contre le prevylège du roy Phelippe; Ga naar margenoot+ Respondent, que le contraincte ilz ne sçèvent, et s'ainsy fust que les gouverneurs, ayant par cy devant le gouvernement de la ville, eussent en icelluy gouvernement de leur temps mesprins et delinqué, qu'ilz en soyent pugniz et corrigez ainsy qu'il appertiendra, car ilz ont très maulvaisement et desraisonnablement gouverné la dicte ville, eulx grandement et en brief temps et tost enrichi des biens d'icelle et d'aultres gens en plusieurs et maintes manières indeuement, ainsy que par les articles faiz de leur régime et de leur estat et faculté quant ilz entrèrent ès dits offices, l'en fera playnement apparoir en temps et en lieu. Et se les grans deux doyens, par faculté ou auctorité | |
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qu'ilz povoint avoir, y porroint user d'aulcune malice contre droiturière élection, ceulx de Gand veulent bien que remedié y soit et que plus n'aveigne, laquelle remède se fera parce que les eliseurs doresenavant jureront avec le serement accoustumé, qu'ilz sont francs, delivrés et deschargés de toutes obligations, promesses, nominations à eulx faites de personnes et de toutes aultres choses qui pevent estre contre droiturière élection, selon le contenu de la cédulle sur ce concipiée en la communication tenue à Gand, quant la Loy y fust renouvellée en mars l'an XLIX. Et quand adce que chascun des membres des mestiers et tiserans ont dix eschevins et le membre de la bourgoisie que six, n'est point contre le prevylège, pour les raisons en la response prétendue alléguée ne ausy merveille, veu que chascun des deux membres a beaucoup sans comparaison plus de peuple que le membre [de la bourgeoisie], et en toutes charges survenues à la ville avoit soustenu la plus grant charge; ainsy est raisonnable qu'ilz aient le plus grant nombre en la Loy, et ainsy en ont usé devant la paix faicte à Tournay et depuys jusques aujourd'huy. Item, que avant que les IIII esleuz par les eschevins entrent pour estre és nouvelle loy, les dits doyens leur font faire serement qu'ilz esliront dix des tyserans et dixGa naar voetnoot(1) des mestiers, et aulcune fois en baillent lettres, et leur font promettre qu'ilz esliront l'un des doyens premier eschevin et l'aultre receveur, et ainsy les deux doyens jamais ne partent de la Loy; Respondent de telz seremens et lettres ilz ne sçèvent rien;Ga naar margenoot+ neantmoins pour éviter les doubtes et ausy les faultes qui y porroint estre commises pour le temps à venir, que l'en y pourvoye par la manière [contenue] en la responce de l'article précédent. Et à ce que l'en eslit un des doyens eschevin, et l'aultre trésorier, ainsy jamais ne partent de la Loy, l'en a accoustumé adezGa naar voetnoot(2) l'ung des doiens quant il a servi deux ans, | |
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commettre le second eschevin, pour l'onneur et estat qu'ilz ont eu de la dicte ville en leurs offices, et ainsy en a-l'en à tiltre de bonne foy usé de si longtemps qu'il n'est mémoire du contraire. Item, que les dits deux doyens contraignent les eschevins que jamais ne pronunchent aulcune sentence, jusques à ce qu'ilz aient rapporté ausdits deux doyens, et par ce moyen ilz en ont plusieurs grans proffiz et se font plusseurs corruptions; Respondent, que de telz contrains ils ne sçèvent riens, mais peut estre que ceulx qui en ont faiz les advertissemens à cour, les ayent mesme fait quant ilz gouvernèrent la ville, qui doit estre à leur chargeGa naar voetnoot(1). Si conclud au regard de ce point que selon le prevylège du roy Phelippe, on eslira pour le temps à venir indiféramment XXVI personnes pour la loy des plus notables de la dicte ville de Gand; Respondent à ceste conclusion que contre le prevylège ilz ne veulent riens faire ne souffrir faire. - Item, et au regard du point touchant la bourgoisieGa naar voetnoot(2), dit que combien que aulcun ne se puysse ou doye dire bourgois de Gand, s'il n'a domicille ou chambre en la ville, néantmoins ceulx de Gand prennent et réputent tous ceulx que bon leur samble bourgois de la dicte ville comme ceulx du plat pays et aultres dénommez. Respondent qu'ilz ne scèvent point que par eulx, tels bourgois de Gand aient [esté] reçeuz ou réputez, et se les aultres qui ont voluntairementGa naar voetnoot(3) gouvernez par cy devant, y ont delinqué. que l'en les pugnisse, et sont bien contens que la bourgoisie soit acquise sclon le contenu du prevylège. Item, et par ce moyen iceulx qui ainsy se dient bourgois se veulent exempter de toutes jurisdictions, excepté de la jurisdiction des eschevins de Gand, soit en demandeur ou deffenseur; | |
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Respondent, que ainsy ne sera point trouvé. Item, et à cause de telles bourgoisies, ceulx de Gand ontGa naar margenoot+ plusieurs grans proffiz, en prennant plusieurs grandes sommes de deniers, qui est en la diminution des droitz et seigneurie de mon dit seigneur de Bourgoingne; Respondent qu'ilz ne sçèvent point que sommes de deniers ayent par la dicte bourgoisie esté prinses au profyt de la ville, et s'aulcuns l'ont fait, l'en les pugnisse, mais l'en a bien prins au prouffyt de la ville sommes de deniers de ceulx qui se portoint comme bourgois et ne l'estoint point, ou quel cas pour leur mesuz l'en leur fist payer au prouffit de la ville droit d'yssueGa naar voetnoot(1). Item, et lesquels bourgois font adjourner ceulx qui bon leur samble par devant les eschevins de la dicte ville de Gand, qui est grant vexation, peine et travail pour le povre peuple; Respondent que les bourgois, par vertu de prevylège qui contient que de tout cas touchant leurs bourgois ou bourgoisses, les eschevins doivent avoir la connoissance par especial la première, pevent faire adjourner et convenirGa naar voetnoot(2) devant les eschevins, mais quant les eschevins treuvent qu'ilz le font à maulvaise cause, ilz les condempnent, tant ès depens de bouche et interretz que ès depens de loy. Item, que quant aulcun bourgois de Gand commet ung délict en aultre jurisdiction, combien que il doive estre pugny, néantmoins ceulx de Gand font adjourner ceulx contre lesquelz le délict est commiz et perpetré, à comparoir devant eulx pour veoir pugnir les délinquans; Respondent, que c'est par vertu du prevylège par le quel de la personne de bourgois, nul ne peut cognoistre que les eschevins de Gand, excepté en franches villes de loy, comme Bruges et Ypre. | |
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Item, et combien aussy que les causes réèles se deuissent traicter ès jurisdictions où les choses contentieuses sont situées et assises, néantmoins les dits de Gand, quant les bourgois prétendent que la chose leur appartient, veulent entreprendre court et commission; Respondent qu'ilz en prendent par vertu de leur ditGa naar margenoot+ prevylège, la première commission, mais quant ils entendent que ce sont causes réèles, ilz s'en déportent de prendre plus ample cognoissance. Item, et aussy veulent les dits de Gand entreprendre plus ample cognoissance des causes féodales, combien qu'elle appertienne aux seigneurs dont les fiefz sont tenuz; Respondent comme à l'article de la responce précédente. Item, quant aulcun débat est au pays de Flandres et à icelluy débat est aulcun bourgois présent, combien que les aultres, soient XXX ou XL, ne sont pas bourgois, les dits de Gand veulent entreprendre la cognoissance sur tous ceulx qui estoint au dit debat; Respondent que par vertu de prevylège, quant le bourgois est combattant et principal et fuissent en ce XXX ou XL aultres personnes, icelluy bourgois peut icelluy cas atraire à la cognoissance et judicature des eschevins de Gand. Item, que quant il y a aulcune question ou procès par devant aucuns juges en Flandres, que les dits eschevins baillent lettres pattentes pour évoquier la cause devant eulx, ce qu'ilz ne pevent, ne doivent faire; Respondent que quant le bourgois n'est deffranchi de sa bourgoisie de Gand, la cognoissance d'aultres loys sur eux prinse, quant le bourgois veult aidier à l'encontre, est vaine, et pour ce costumement, quant l'en a à faire devant les loys hors de la ville de Gand à bourgois ou bourgoise, l'en les fait deffranchir par lettres patentes de leur bourgoisie, mais quant ce advient que ainsy se aident de leur bourgoisie ès questions dont ils ont esté contens de procéder par lesdits de Gand, dehors s'ilz sont condempnez d'aller en prison ou aultrement pugniz, | |
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ilz sont grandement notez et blamez de tous ceulx qui le oyent, ainsy que bien raison est. Si conclud au regard de ce point, que les dits de Gand cessent doresenavant d'entreprendre telle cognoissance de cause, et que leur bourgoisie soit réduite à leurs bourgois qui sont manans et habitans en la ville de Gand; Respondent à ceste conclusion de prendre les cognoissancesGa naar margenoot+ de leurs bourgois selon le contenu de leurs prevylèges et ausy de la bourgoisie -. Item, et au regard des dits officiers de mon dit seigneur le duc de BourgoigneGa naar voetnoot(1), combien que la cognoissance n'en appertient à ceulx de Gand, qu'elle est par especial réservée par le prevylège du conte Guy, néantmoins les dits eschevins de Gand veulent d'iceulx officiers entreprendre la cognoissance, ce qu'ilz ne pevent, ne doivent faire; Respondent, que oncques ne virent prevylège du conte Guy ne d'aultre, deffendant aux eschevins de Gand la cognoissance des officiers, mais il y a un prevylège d'icelluy conte Guy contenant ce qui s'ensuyt: “Et quiconques arrête bourgois ou ses biens hors l'eschevinaige de Gand et sur luy juge, il est en l'amende de LX livres et le conjurent et chascun des juges sont chascun en l'amende de LX liv., excepté nostre bailli, se ce n'est de main combattant, que le bourgois peut eslire là ou il veult estre à droit. soit dedens ou dehors de la ville, et autres semblablesGa naar voetnoot(2)”. Et se les officiers fissent contre ces prevylèges et aultres donnez à l'affranchissement des bourgois, et que ceulx de Gand ne puissent cognoistre sur iceulx officiers, comment porroint ces prevylèges estre entretenuz et les bourgois et bourgoises demourer en leurs franchises; nullement, car les officiers porroint user sur iceulx de prinses, arrestez et aultres empeschemens, voluntairement à leur plaisir. Par quoy, et consideré que les dits de Gand sont en bonne, paysible possession de | |
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longtemps qu'il n'est mémoire du contraire, de deffendre leurs bourgois et bourgoises par vertu de leurs prevylèges et de corrigier et pugnir par ban et aultrement, tant officiers que autres, ceulx qui ont fait au contraire, ausdits de Gand doit demourer la dicte cognoissance, et ne fait nullement à soustenir le contraire. Et conclud mon dit Seigneur que doresenavant iceulx eschevins cessent d'entreprende cognoissance sur ses officiers; Ga naar margenoot+ Respondent à ceste conclusion, que tout bien consideré, ilz ne doivent cesser ne se départirGa naar voetnoot(1) de la dicte cognoissance. Item, au regard des bannissemensGa naar voetnoot(2) que font ceulx de Gand, dit qu'ilz font leurs bannissemens et publications de leurs édytz et ordonnances sans le consentement du bailli, ce qu'ilz doivent faire; Respondent qu'ilz [le font] par prevylège contenant, “que tous ceulx que les eschevins de Gand banniront ou feront bannir, nous les tiendrons ou ferons tenir pour banniz,” sans y dénommer le bailli. Item, et quant ilz veulent pronuncier leurs bannissemens, ilz appellent le dit bailli, et sans consentement néanmoins ilz font les dis bannissemens; Respondent que par vertu de leur prevylège, dont en la responce précedente est faicte mention, ilz en ont ainsy usé de si longtemps qu'il n'est mémoire du contraire, nonobstant ung aultre prevylège depuis donné par le conte Guy qui contient “que les eschevins de Gand ne porront faire bannissemens, kueres ne estatuz, ne editz sans l'ottroy et consentement du bailly, saulve le droit de la ville de Gand en ce cas, leurs franchises et tous leurs usaiges, contre tous subgiez et les appendices entour Gand et alieurs et tous aultres”; lequel prevylège, jàsoit ce qu'il fait mention de bailli, ne peult considérer la dicte exception aux droiz, franchises ne usaiges de la dicte ville de Gand, ne au prevylège donné paravant | |
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dérogier et ne peut ne doit si plainement estre entendu, comme il seroit si l'exception n'y fust point contenu; mais pour satisfaire à ces deux prevylèges, ceulx de Gand ont seur les ambedeux, depuys la date du prevylège du conte Guy, usé et accoustumé de appeller le bailli, et en son absence le soubzbailli et aultres officiers ou nom de Monseigneur, laissié joyr et user plainement de toute la prérogative, dont à cause des dits prevylèges il doit joir et user. Et avec ce ont à ceulx de Gand, depuys la date de ces prevylèges, esté confermez toutes leurs coustumes et usaiges par roys de France, contes et contesses de Flandres, cui Dieu pardoint Et oultre, se le bailli eust l'auctorité de sçavoir les bans et consentir en iceulx par avant la pronunciation, et lors, quant les eschevins auroint par leurs consciences determiné aulcune personne à bannir pour ses démérites, ilz n'y volist consentir, la détermination seroit vaine, le bailli aiant plus d'auctorité seul que tous eschevins; parquoy le propost du costé de mon dit Seigneur ne fait nullement à soustenir.Ga naar margenoot+ Item, attendu que mon dit Seigneur ne peult rappeller les bans faiz par les dits eschevins sans leur consentement, samblablement les dits eschevins ne pevent, ne doivent bannir sans le consentement de mon dit Seigneur; Respondent que, jàsoit ce que Monseigneur rappellat les dits bans, par ce qu'il s'en est deffranchy, pour ce ne s'ensuit point que les eschevins de Gand ne pevent et ne doivent bannir sans le consentement de Monseigneur, car de plus est deffranchi, de tant sont ceulx de Gand plus auctorisez et affranchis; parquoy et les raisons en la responce prétendue alleguéez, ce ne fait recepvoir ne soustenir en aulcune manière. Si conclud que telz bannissemens cessent pour le temps à venir, si n'en estoit appelé et de son consentement; Respondent à ceste conclusion que cesser ne doivent ne le bailli y estre appelé, se non en la manière accoustumée.’ |
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