Dagboek van Gent van 1447 tot 1470. Deel 2
(1904)–Anoniem Dagboek van Gent 1447-1452– Auteursrecht onbekendDe la cognoissance des officiers, assavoir conseilliers, bailliz, tonleurs, serviteurs, sergens et aultres officiers, aussi bien à cause de leurs estaz et offices comme aultrement, et les bannissemens et compositions que iceulx de Gand ont accoustumez prendre, ce que mon dit seign ur nr veult plus souffrir.‘Dient ceulx de Gand qu'ilz ont ung prevylège donné par le conte Guy l'an mil CC IIIIxx XVI, le lundi apres Pasques florisGa naar voetnoot(1), contenant que: ‘Nous, ne nul de par nous, ne porrons arrester bourgois ou bourgoise de Gand, dedens la ville de Gand ne dehors, pour nul fourfait qu'il face, se ce n'est par les eschevins de Gand, ou se ce n'est en franches villes de loy, ou se ce n'est en présent faitGa naar voetnoot(2) de larecin ou de mort d'homme appert ou d'aultre fait villain dont paine de mort peut eschoir, et se aulcun le fesist, il seroit en l'amende de LX liv., horsmis noz bailliz; et s'aulcun bourgois ou bourgoise de telz faiz feust arresté en présent fait, la cognoissance appertiendroit aux eschevins et à leur eswart, ou de livrer ce prisonnier ou de luy tenir en pryson tant que jugement sera fait du meffait; ne nous ne nul de par nous ne pourrons mettre bourgois ou bourgoyse à mort ne faire justice sur eulx, ne mettre à jehenneGa naar voetnoot(3), se ce n'est par les eschevins de Gand, et chascun bourgois ou bourgoise du fait qu'il aura fait dehors la ville de Gand, hors mises franches villes de loy, peut choisir à estre jugié ou par les eschevins de Gand, ou au lieu où le fait sera advenu, et bourgois ou bourgoise de Gand ne dehors la ville plus de LX liv., ou le corps, se ce n'est en cas de brisier trèves,Ga naar margenoot+ la fourfait on le corps et LX liv.; et bourgois ou bourgoise ne pourra faire son fief pour nul homicide, ne pour meslée qu'il | |
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face de la main, se il ne fait chose contre son seigneur, par quoy il doibt fourfaire son fief par jugement de ses pers. ‘Et un aultre prevylège: ‘Et quiconques arreste bourgois ou ses biens, hors l'eschevinaige de Gand, ou sur luy juge, il est en l'amende de LX liv. et le conjurent et chascun des juges sont chascun en l'amende de LX liv., excepté nostre bailli, se ce n'est de main combattantGa naar voetnoot(1), que le bourgois peut eslire là où il veult estre à droit, soit dedens ou dehors la villeGa naar voetnoot(2). ‘Comment donc, se les officiers peussent procéder sur les bourgois ou bourgoises de Gand, et ceulx de Gand ne peussent prendre, en ce cas ne aultrement, sur iceulx officiers cognoissance, lesquels par ce porroint user voluntairementGa naar voetnoot(3) si leur plaisoit, ce que ainsy adviendroit comme pleinement est à présumer, porroint les dits prevylèges et pluseurs aultres qui sont donnés à l'afranchisement et conservation des dits bourgois et bourgoises, préserver et garder d'oppression, force, grief, vyolence et injures que l'en leur porroit faire? Nullement, car les dits officiers et pluseurs aultres porroint du tout user voluntairement et à leur plaisir contre les dits bourgois et bourgoises et les prevylèges de Gand. Par quoy, et consideré que les dits de Gand sont en bonne, paisible possession par eulx et leurs prédecesseurs, par vertu de leurs dits prevylèges, de si long temps que n'est memoire du contraire, de deffendre et préserver leurs bourgois et bourgoises et avec ce les subgiez et soubz manans de la chasteleynie de Gand, tant les non bourgois que bourgoys, de toutes vyolences, exactions, extorcions, oppressions et aultres griefs quelconques, de pugnir et de corrigier par ban et aultrement, notoirement, tant officiers que aultres, aians faiz lesdites violences, exactions, extorcions, et contre leursdits prevylegez, le propost de mon dit seigneur | |
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le Duc, en ce qu'il ne veult point que les dits de Gand prendent connaissance sur ces officiers ne aulcun d'eulx, comme dessus est expressé, n'est soubz sa très noble correction raisonable, ne se fait à soustenir. ‘Et quant aux franches villes que aulcuns de par mon dit seigneur le Duc veulent maintenir estre toute petites villes de Flandre, saulve la grâce de telz, le prevylège donné par le conte Guy, l'an mil CC IIIIxx XVI, le lundy apres PasquesGa naar margenoot+ floreis, déclaire et expresse bien que Gand, Bruges, Ypre, Lille et Douay sont les dictes franches villesGa naar voetnoot(1). Ainsy fait ungne lettre patente donnée par le conte, mon dit seigneur le Duc présent, à Saint-Omer, le IIIe jour d'octobre l'an mil CCCC XXXIX et signée L. Dommessent, par la quelle il rappelle lors et myt à néant le banGa naar voetnoot(2) proferé par les advoé, eschevins et conseil de la ville d'Ypre, le XXVIIe jour de novembre au dit an, contre Fransoys Le Leu, bourgois de Gand, en laquelle lettre est narré que ceulx de sa ville de Gand touchient (sic) leurs prevylèges, assavoir, que nul, quel qu'il soit, ne peult avoir cognoissance sur bourgois de Gand, pour quelque fait que ce soit, si le dit fait n'estoit commis et perpetré en franche ville, comme sont Bruges, Ypre, Lille et Duway; et après la dicte narration s'ensuit: ‘Savoir faisons que comparans aujourd'huy, date de cestes, pardevant nous les députez de la loy de nostre ville d'Ypre, d'aultre part eu regard au prevylège allégué par les dits de Gand, qui est assez cognu et notoire, et sur tout eu grant avis et délibération de conseil, avons dit, ordonné et déclaré, disons, ordonnons et déclarons par ces présentes, que le ban fait et pronuncié par les dits de la loy de nostre dicte ville d'Ypre, contre le dit Fransoys Le Leu, est et doit estre vain et de nulle valeur, comme fait par non juge et ceulx qui ne le povoint ne devoint faire’. Et pareillement que ungne | |
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aultre lettre d'appel de ban, pronuncié sur la personne de Josse De ValmerbekeGa naar voetnoot(1), bourgois de Gand, par ceulx de Bruges, donnée par mon dit seigneur le duc à Louvain, le XIIe jour d'aoust, l'an mil CCCC XXX; par lesquelles raisons s'apprend et veriffie notoirement que les aultres petites villes ne sont point, ne doivent estre dénommez franches villes, car elles sont subgettes et chastellenie des dessus nommez principales franches villes. ‘Les bannissemens, kueres, estatuz et éditz qui se font sans le sceu de bailli, ne le appeller de ce, forsGa naar voetnoot(2) à la dicte pronunciation seulement à la fenestre: Qui est directement contre le prevylège de ceulx de Gand de ce faisant mention, ainsy que de la part de mon dit seigneur le Duc a esté touchié. Et avec ce fu baillié ung article contenant ce qui s'ensuit:Ga naar margenoot+ ‘Au regard des éditz, kueres et estatuz que l'en ordonne à Gand, il samble à correction et ainsy a esté conclu que iceulx éditz, kueres et estatutz se doivent faire conclure, ordonner et publier par le bailli et la loy ou dit lieu de Gand concourement, et ainsy l'en use-l'on en cas pareil par tout le pays de Flandres, en toutes villes prevylégiées d'ycelluy pays, comme Bruges, Ypre, Courtray, Audenaerde, l'Escluse, Nyeufport, Furnes, Bergues, Alost, Grantmont et aultres. Et quant à leurs bannissemens, il en sera respondu avec ledit XIII article. ‘Dient ceulx de Gand que les dits bannissemens, éditz, kueres et estatuz publiés en la manière dessus declarée ilz et leurs devanciers ont joy, possessé et usé de si longtemps qu'il n'est mémoire de contraire et que ce n'est, soubz la correction de mondit Seigneur, en nulle manière contre leur prevylègie, car ilz ont ung prevylège donné par la contesse Jehanne, l'an mil CC XXVI ou mois d'octobre, contenant comme tous ceulx que | |
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les eschevins de Gand banniront ou feront bannir, elle les tiendra ou fera tenir pour banniz, ou quel prevylège n'est point denommé le bailliGa naar voetnoot(1); et ung aultre prevylège, donné par le conte GuyGa naar voetnoot(2), que les eschevins de Gand ne porront faire bannissemens, kueres ne estatuz, ne éditz sans l'ottroy et consentement du bailly, saulve le droit de la ville de Gandt en ce cas, leurs franchises et tous leurs usaiges contre nos subgiez et les appendices entour Gand et alieurs et contre tous aultres; lequel prevylège du conte Guy, jà soit ce qu'il fait mention du bailli, ne peult, considerée la dicte exception, déroguier aux droitz, franchises ne usaiges de la dicte ville de Gandt, ne au prévylège paravant donné par la dicte contesse Jehanne, et ne peult si droit et plainement estre entendu, comme il seroit se la dicte exception n'y feust contenue; mais pour satisfaire à ces deulx prevylèges, les dits de Gand ont sur iceulx usé et accoustumé, depuys la date du prevylège du conte Guy, de appeler le bailli, et en son absence le soubz-bailli ou aultres officiers, en nom de mon dit Seigneur, à la pronunciation des dits bannissemens, estatutz, kueres et éditz, combien toutesvoyes ou dit prevylège de la contesse Jehanne, lequel doit demourer entier, non obstant le dit prevylège du conte Guy depuys donné, veu la dicte exception y contenue, n'est faicte quelque mention deGa naar margenoot+ bailli, comme dit est dessus, et semble ausdits de Gand que de ainsy avoir usé et accoustumé sur les ambedeulx prevylèges, ils ont au dit bailli laissé joyr et user plainement de toute la prérogative dont à cause d'iceulx il doit joyr et user. Avec ce leur ont depuis les dates des dits prevylèges estés confirmez toutes leurs costumes et usaiges par roys de France, contes et contesses de Flandres, cui Dieu pardoint. ‘En oultre, la pétition et requeste des bannissemens est, | |
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soubz correction de mon dit seigneur le Duc, moult desraisonnable et contre le bien de justice; car, se le bailli feust auctorisé de scavoir les vois et de consentir en iceulx par avant la pronunciationGa naar voetnoot(1), et lors quant les eschevins auroient, par leurs sèremens, constitué et déterminé aulcunes personnes à bannir pour ses démerites, il n'y volist consentir, la détermination seroit vaine et frustre et seroit par ce justice empeschée, et le dit bailli aurait l'auctorité plus que n'auroint tous les eschevins; par quoy le dit propost ne fait nullement à soustenir.’ |
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