Dagboek van Gent van 1447 tot 1470. Deel 2
(1904)–Anoniem Dagboek van Gent 1447-1452– Auteursrecht onbekend
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De clachte van die van Ghendt overghegheven ter dachvaert te Rycele.Le régime et gouvernement qui longtamps a esté ou pays de Flandres contre les anciens droitz d'icelluy pays et contre raison et justice en grant grief de la chose pubtycque et de la marchandyse sur laquelle le dit pays est principalement fondéGa naar voetnoot(1).‘Premiers, que les bailliages et aultres offices de justice et de recepte ont esté mis à prestez, à cense, au plus offrant et darrainnier renchiérissant, par quoy justice a esté deffoulé etGa naar margenoot+ mise arrière et est journellement, veu que tels officiers ont plus grant cure et diligence de rembourser leurs deniers que conduire la justice et ont tellement gouverné et gouvernent encore qu'ils ont oppressé et oppressent et chargent le peuple, si qu'il luy convient délaissier le plat pays et prendre les franchises des bonnes villes pour en estre deffenduz et préservezGa naar voetnoot(2). Item, que les grans tailles et subsides obtenuz des povres gens du temps de mon dit seigneur le Duc, qui montent plus que tous ses devanchiers ont eu en semblable cas du pays, C ans en ça, le pays est de tout apovry. Item, que plusieurs nouveaulx tonlieux et aultres choses en diverses manières ont esté introduis et mis sus à la grant charge du povre peuple et samblablement augmentation de vielz | |
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tonlieux depuys la paix de TournayGa naar voetnoot(1), contrariant paix et le sceele de [Phelippe] jadiz contes de Flandres de noble mémoire, cui Dieu perdoint. Assavoir, à Gravelinghe, sur chascune sepillière de layne, ung noble et depuys ce augmenté jusques V saluz, sans le consentement de son peuple. Item, au dit Gravelingues, à Nieusport, à l'Escluse et en aultres lieux et places marchandes du pays de Flandres, d'aultres denrées et marchandises qui y passent venduez ou achettées, le droit de XXe denier. Et jà soit ce que mon dit seigneur le Duc, par ses lettres patentes, données en sa ville de Gand, en date le XVIe jour de jullet l'an mil CCCC quaranteGa naar voetnoot(2), pour considération des bons et aggréables services par ceulx d'icelle sa ville de Gand, à luy fais parcidevant en plusieurs et diverses manières et mesmement derrainement ou fait de l'ayde de CCC cincquante mille ridres d'orGa naar voetnoot(3), à luy accordés en son pays de Flandres, en quoy les dits de Gand se portent bien et se employèrent grandementGa naar voetnoot(4), et aultres raisons y déclarées, abolit tous telz droitz de tonlieu, tant de noble comme de V saluz, sur chascun sac de laynes que de nouvel et depuys aulcun tamps ença l'on avoit cueilléz et levéz jusques lors auGa naar margenoot+ dit lieu de Gravelynghes, comme aussy de XXe deniers d'aultres denrées et marchandises que samblablement l'en avoit cuelliez | |
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et levez, tant audit Gravelingues comme à Nieusport, à l'Escluse et alieurs en son dit pays de FlandresGa naar voetnoot(1). Item, en tant que iceulx droitz de tonlieux et XXe denier dessus déclarez ou les aulcuns d'iceulx touchent ou pevent toucher sa dicte ville et chastellenye de Gand et bourgois, habitans et subgiez d'icelle ville et chastellenie de Gand et des deppendances d'icelles, ou fait de leurs marchandises ou aultrement, mettant les droiz de tonlieux et XXe denier dessus déclarez en ce cas du tout au néant par ces dictes lettres, comme plus applain y est déclaré et expressé; toutes voyes mon dit seigneur, non obstant ceste abolition et encore ungne aultre depuis bailliée pour tout le pays de Flandres des dictes laynes et XXe denier, a tout le tamps depuys souffert et encore souffre lever en son nom les ditz V saluz, sur chascune sarpillière de layne et XXe denier ausdits lieux. Item, a l'en mis sus au dit lieu de Gravelingues pour le passaige des chevaulx, vaches, brebiz et aultres biestes, certain taux d'argent que l'en a receu et cuelli et fait encore sans le consentement du peuple. Item, à l'Escluse sur chascun tonneil de cervoise de Hollande qui y arrive au port, II gros et ausy ès aultres hâvres lâ environ, dont Lubrecht De StoppeleereGa naar voetnoot(2) doit, par vertu de certaines lettres patentes qu'il a obtenues de mon dit seigneur le Duc, lever certaine portion sa vie durant, sans le consentement du peuple en non obstant plusieurs poursuites par ceulx de l'Escluse faites au contraire. Item, encore ung augmentacion de tonlieu impétrée de mon dit seigneur le Duc, est par Rombaut De WachtereGa naar voetnoot(3), en laquelle | |
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icelluy monseigneur le Duc est participant, ainsy que par ses lettres patentes sur ce données peut apparoir, et est du tonlieu du poysson de Bruges, par le dit Rombout naguères achatté de messire Jaques De Ghistele, seigneur du Dudgele, qui est estliechieGa naar voetnoot(1) du grant tonlieu de Bruges, lequel grant tonlieu ne s'extent ne liève plus avant que dedens l'eschevinaige de Bruges, et maintenant les lettres du dit Rombout sur ce impétrées, contiennent qu'il peult et doibt lever son dit tonlieu àGa naar margenoot+ l'Escluse en eaue et sur terre et par tout alieurs devers le port de l'Escluse et de Bruges, qui est impétration abusive et de nulle valeur, car l'estlichuere ne peut excéder son principal et telles nouvelletés, augmentations et charges indeues et sans le consentement du peuple ne pevent ne doivent nullement tenir lieu. ‘Item, a mon dit seigneur le Duc tout son tamps fait recevoir le tonlieu de harencg par tout le pays de Flandres, jà soit ce qu'il ne fut oncques consenti que par courtoisie à ma dame la contesse de Flandres sa mère de noble mémoire, cui Dieu pardoint, por lever ou trois ans. ‘Item, non obstant que mon dit seigneur, à la requeste des IIII membres, a fait deffendre par tous ses pays les draps d'Engleterre, depuis, sans le consentement d'iceulx IIII membres, il a consenti les estre amenez et venduzGa naar voetnoot(2). ‘Item, que l'en a nouvellement obtenu à court, octroy d'assiz sur les povres gens, lesquelz en ce par augmentation d'iceulx assiz, ont esté grandement chargiez et grevez, qui est ungne subtile et coincerte manières de tailles, et encore aultres impostz nouveaulx, tonlieux et charges à RepermondeGa naar voetnoot(3), | |
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Dendremonde, Biervliet et aultres plaches, desquelz l'en fera déclaration plus à plain en temps et lieu. ‘Item, lesquels points et articles dessus déclarez sont maintenus contre raison et le prévylège de la ville de Gand, donné par le conte de Flandres et de Nyvers, l'an mil CCC XXIIII, le XVIIIe jour de fevrierGa naar voetnoot(1), par lequel il affranchist et descharge la chasteleynie et deppendences de Gand et tous aultres du pays de Flandres à tousjours de tailles, molestations, pointures, griefz, tensement et exactions et promet et veult que la ville de Gand et les bonnes gens de la chastellenie et deppendences d'icelle doresenavant à tousjours en soyent quittes, délivrés et deschargez. ‘Item, par ung aultre prévylège donné par le conte Loys, l'an mil CCC et XLIX, le darnier jour d'avrilGa naar voetnoot(2), contenant: ‘Preterea promittimus non ponere aliqua nova theolonea etGa naar margenoot+ costume statuta nec constitui promittimus super eosdem mercatores et bona sua, nisi fiant ex voluntate et eorum consensu. ‘Item, par ung aultre contenant: ‘En oultre donra l'en tous les vielz tonlieux, ainsy que l'ordonnance le contient et non plus. Donné par le conte Loys, duc de Brabant le Xe jour de jung l'an CCCLX’Ga naar voetnoot(3). ‘Item, par l'ordonnance du droit tonlieu de Gand et de la chastellenie de Gand ne pevent les tonleurs exigier icellui droit tonlière sur peine que la clause que s'ensuit contient: Cuique qui supra id quod in hac pagina continetur à nomine theolonei exegerit, tam ipse quam omnia que possiderit, in nostra potestate, tanquam publicus latro ct agressor viarum, si inde convictus fuerit, permanente. | |
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‘Item, que sur les anciens tonlieux l'en a point affranchi ne encore ne fait jacier[?], si que les marchans puissent avecques leurs biens et marchandises passer et venir paysiblement au pays de Flandres ne en yssir quant il leur plaist, par quoy et par les aultres charges et extorcions les dits marchans sont retraix hors du dit pays et par espécial toute la nation des OstrelingsGa naar voetnoot(1), si que la fréquentation de marchandises y est de tout faillie et sont par absence des dits Ostrelinges, ceulx de Gand et aultres de leur chastellenie qui leurs avoient nantis plusieurs grandes sommes de deniers, très grandement grevez, endommagez et apovry. ‘Item, sont les capitaines des forteresses du pays de Flandres gouvernez et régiz par estrangiers, qui paravant, selon l'ancienne costume, souloyent estre gouvernez par les natyfs du pays, congnoissans et sachans les droitz et conditions du peuple, lesquelz estoient plus proffitables au pays que ces estrangiers qui riens ne scevent des costumes ne droitz d'iceluy, ce que s'apprenne et veriffie. ‘Item, que selon les droitz anciens et franchises du pays de Flandres, en ycelluy pays souloyent estre ung chanselier, ung mareschal et ung bouttelier par succession, à la conservation et deffence du pays, qui avecques les aultres conseilliers du prince, contes de Flandres, natyfs du pays, souloient tracter et conduire en justice les causes d'icelluy pays au bien et profytGa naar margenoot+ des subgiez, ce que l'en a longuement laissé et fait tout au contraire, attraiant en évocation et aultrement les inhabitans du pays et aussy les marchans estrangiers hors icelluy, devant le grant Conseil et pareillement les borgois et borgoises et aussy devant le Conseil ordonné en Flandres et aultres officiers, contre les droitz et franchises et le prévylège donné par le duc Jehan | |
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à son joyeulx advènementGa naar voetnoot(1), 1e XXVIIIe jour de jullet l'an mil CCCC XVII, contenant entre autres choses en une clause: “Et ferons doresmais les habitans de nostre dit pays deuement tracter selon les droitz, loys, costumes et usaiges d'ycelluy, si comme jusques à horez il ont estez accoustumez, chascun sous la jurisdiction là ou il appartient.” ‘Et un autre prévylège donné par le duc Philippe, le XIIe jour de jung l'an mil CCCIIIIxxXII, contenant que: “s'il avenist que les marchans eussent aulcune faulte en leurs prévylèges, ce que Dieu deffende, nous ne voulons poynt que pour ce il soient tenuz de nous poursuire hors les mettesGa naar voetnoot(2) de nostre pays de Flandres, mais voulons et leur donnons povoir que noz troix villes, Gand, Bruges et Ypre, ou l'une d'ycelles gardent à ce que ausdits marchans soyent tenuz leurs prévylèges, ainsy qu'il appartiendra selon le contenu d'iceulx”Ga naar voetnoot(3). ‘Item, depuys certain tamps en ça a pleu à mon dit seigneur le Duc oster à ceulx de Gand la cognoissance de ceulx de Dendremonde, voulans abstraire et tenir exempts iceulx de Dendremonde, de la chastellenye de Gand, contre le payx de Tournay, ou les dits de Denderemonde sont expressez avecques les aultres villes de la chastellenye de GandGa naar voetnoot(4), et ausy contre la paissible possession que les dits de Gand en ont eu devant de la dicte pays et depuys jusques à naguères, que l'enpeschement en ce lieu a esté mis par mon dit seigneur le Duc. ‘Item, ceulx de Denderemonde, par condempnation faicte par plusieurs grans seigneurs et du consentement du conte de Flandres, le XIe jour d'aoust M CCC XLV, sont tenuz de tenir trois troux ouvers en leur muraille et dicques en leurs fossés de | |
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la largeur de XL pietz au costé devers Flandres, telz que l'en yGa naar margenoot+ puyst paysiblement passer et repasser par chariot et aultrement, sans jamais pooir clore, seront par consentement des troiz villes, Gand, Bruges et Ypre, sur l'amende de troix milles livres de gros, à distribuer à chascune ville mil libres de gros, toutes les fois qu'il feront le contraire, dont le contraire a esté faict et estGa naar voetnoot(1). ‘Item, ont les eschevins et doyens de Gand depuys certains temps ença esté par mandement de mon dit seigneur le Duc adjournez par plusseurs fois à comparoirGa naar voetnoot(2) devant luy ou son grant Conseil, qui est notoirement contre leur prévylège. ‘Item, oultre tout ce mon dit seigneur le Duc a esté conseillié tellement que l'an XLVI, en l'eschevinaige George Uuten Hove, Christoffle Le Grave et leurs compaignons, eschevins de le kuere, Pierre Sersymoens, Jehan Hudgebaut et leurs compaingnons, eschevins des parchons, il vint personnellement, son peuple assemblé en collace en sa ville de Gand, faire pétition de l'ayde de sel par la bouche de messire Collaert de Comines, son souverain bailli de Flandres, qui de ce fist ungne longue propositionGa naar voetnoot(3), laquelle faicte, fut incontinent baillée par escript audit peuple, laquelle ayde luy fut refusée, et depuis ce refuz n'a voulu visiter sa ville de Gand comme il souloit paravant, et ont ceulx de Gand eulx plusseurs calaenges et grant empeschemens. ‘Assavoir, à cause de l'élection de la loy qui fu faicte audit Gand, à la mi-aoust, l'an XLIX, dont maistre Pierre Boudins fu lors l'ung des commissairesGa naar voetnoot(4), pour ce que mon dit seigneur, par advertissement à luy fait, maintenoit ladicte élection estre faicte par force, vyolence, impression et contre le principal | |
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prevylègie d'icelle élection, pour ce que l'en avoit esté devers les éliseurs, eulx estans en conclave, contre le prevylège, le mettant à la charge desdits de Gand, et fist pour ceste occasion absenter et oster ses baelius et sergans de sa dicte ville et ne veult la dicte loy et élection accepter pour aggréable ne tenir pour loy, délaissant entre VI et VII mois sa dicte ville sans justice, en grant avontuere et péril de sédicion. Et après ce pour estre luy deuement adverti et informé de sa dicte élection, ceulx de GandGa naar margenoot+ envoyèrent devers luy en sa ville de Bruges IX députez et leurs pentionaires avecq eulx, qui furent oys devant le grant Consey], bien et notablement assemblé, et en accomplissant leur charge, déclarèrent devant ledit Conseil que ledit maistre Pier Boudins, aussy estant commissaire, avoit fait contre ledit prevylègie et droiture élection en ce que il, ou aultre de par luy, avoit, ou avoient, prins promesses des esliseurs à l'ostel de Loys SteemaerGa naar voetnoot(1), l'ung d'iceulx éliseurs; et ailleurs, que encore icelluy maistre Pierre, après ce que les éliseurs avoient fait le serement de eslire XXVI notables personnes dignes de loy estans bourgois de la ville, ensuyvant le prevylège, costumes et usaiges, avoit donné ou fait donner à iceulx éliseurs lettres en alant vers leur conclave contre icelluy prevylège, costumes et usaiges, qui estoit et est encore chose bien sceue et notoire. ‘Encore que ce maistre Pierre estant commissaire, qui par ce deust avoir donné bonne exemple au bien de la ville, ala lors en icelle ville avecq plusseurs personnes armez, ce que nul des aultres commissaires ne fist, qui toutes voyes estoint mieulx ou ausy puyssans que luy. Aultres ses complices ou aliez assemblèrent ausy plusseurs personnes armez et les fisrent estre couvertement en cabarets, tavernes et autres maisons; et ce sceu notoirement le peuple eut grant murmuracion et suspection et en fu très mal content, qui n'estoit point merveille; à laquelle occasion adveint que aulcunes bonnes gens | |
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alèrent devant l'uys de conclave, requirant aux esliseurs que pour Dieu il volissent abrèver leur élection le plutost que faire le pourroint, nulluy nommant ne requirant estre eslu par faveur, menaces ne aultrement; en quoy faisant, il ne fisrent point contre le prevylège, mais fist contre icelluy et les costumes et usaiges que les eslyseurs avoient jurez, notoirement, ainsy que dessus est expressé, maistre Piere Boudins. ‘Et avecq ce, que ledit maistre Piere usa en ladicte électionGa naar margenoot+ avec ses adhérens de plusseurs secrètes choses impertinentes et indeues contre le prevylège et droiture élection, que l'en déclarera bien amplement et à plain en temps et lieu quant besoing sera, et furent lors déclarés devant ledit conseyl en la présence dudit maistre Georges De Bul. ‘Et toutes ces choses et aultres tout à long remonstrées, l'en offrit de les prouver ainsy qu'il appertiendroitGa naar voetnoot(1); néantmoins la preuve n'a point esté produite. ‘En tel estat demourèrent les choses jusques environ X ou XII jours devant Nostre Dame le ChandelierGa naar voetnoot(2), qu'il plust à mon dit seigneur le Duc mander devers luy en sa ville de Malines ses trois Estats de son pays de Flandres et devant eulx fist proposer les deffaultes de ladicte élection estre faictes par ceulx de sa ville de Gand, non obstant que ledit maistre Pierre, maistre George Le Bul et leurs adhérens les avoient faictes; et les remonstrances dessus déclarées faictes à son grant Conseil, il fist ausy proposer plusseurs aultres poins et articules de complaintes contre iceulx de Gand, et en la générale congrégation de ses dits trois Estas, dénuncier Jehan de Scelier, Pietre Beys, Pietre Hueribloc et aultres leurs adhérens, ses bons amisGa naar voetnoot(3), lesquels sont coupables de toutes les deffaultes qui, ou gouvernement de la ville, lequel ilz ont eu bien XVI ansGa naar voetnoot(4) en leurs | |
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mains, depuys icelluy tamps y ont esté faictes, moyennant l'assistance à eulx en ce faicte par ledit maistre Pierre Boudins et George Le Bul. ‘Ceste journée tenue à Malynes, monseigneur de Tournay et lesdits trois Estas vindrent audit Gand, en l'assamblée d'une Collace, renouveller ladicte proposition, faicte à Malines, sans faire la réprymande des dessus nommez personnes. ‘Item, mon dit seigneur de Tournay, monseigneur de SanctesGa naar voetnoot(1), messires Symon de Lalaing, Gruthuuse et aultres commiz de mon dit seigneur le Duc, demourèrent audit Gand, communiquant bonne espace de tamps avecq certains députez de la ville sur les points et articles des doléances de mon dit Seigneur, en telle manière que iceulx de Gand, aprês les remonstrances à eulx faictes de par mon dit seigneur le Duc sur l'élection de la loy, pour luy faire honneur et playsier, ilz se déportèrent d'icelle élection et consentirent de eslire ungne aultre loy estant aggréable à mon dit Seigneur; et furent enGa naar margenoot+ ladicte communication bien XIIII ou XV points appoyntiez, et accordez et baillez oultre à court, signés des saings manuelz de trois ou quatre secrétaires de la ville de Gand, et lors ne demourèrent à appointier que les IIII ou V qui sont encore à communiquier, ainsy que apparoir peut par l'article qui s'ensuitGa naar voetnoot(2): ‘Et au regard de la seconde partie du Xe et du contenu ès XIIIIe ou XVIe articles, où lesdits de Gand paroissent mesprins envers mon dit seigneur le Duc, dont ilz soustiennent le contraire et se disent d'aulcuns desdits points avoir joyessance et d'aulcuns aultres estre prevylegiés, pour ce que iceulx points sont bien difficiles et touchent non pas seulement mon dit | |
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Seigneur, mais ausy aultre partie, assavoir, ses bonnes villes en Flandres, aultres que ladicte ville de Gand, et aulcuns autres particulièrement, et que si comme mon dit Seigneur vouldroit garder ses droits, noblesse et signourie, ausi pareillement ne vouldroit-il déroguier aux prevylèges, franchises et libertez desdits de Gand, ne aultres ses bonnes villes, mais les entretenir si avant qu'il se fera informer plus à plain de et sur iceulx points en temps et lieu pour y garder son droit, les droits desdits de Gand et de ung chascun, ainsy que raison donra, sans que ce pendant en pétitoire ou possessoire l'en puysse acquérir aulcun nouvel droit, ne ancien perdre, d'un costé ne d'aultre. ‘La loy ainsy eslue, qui fu le VIIIe jour de mars l'an XLIXGa naar voetnoot(1), et renvoyés de par mon dit seigneur le Duc en sa ville de Gand baillis et aultres officiers, revindrent dedens icelle ville Jehan De Sceler, Pierre Beys, Pierre Hueriblock, Lievin Van den Pale et plusseurs aultres officiers leurs complices, lesquels depuys la première élection s'en estoint absentés, dont le peuple pour leur mauvailx et dissolu gouvernement et grant voulenté en plusseurs manières par eulx usée contre les droitz, prevylèges et bien publique, desquels plusseurs articles en sont mis par escript, fu tant mal content qu'il convint sur ce prendre information et les pugnir par loy, ou aultrement icelluy peuple les eussent villené de fait; de laquelle pugnition qui fu par ban, mon dit Seigneur, sur l'advertissement qui luy en fu fait, estoit très mal content, et lesdits bailliz et officiers requis d'en faire justice, chascun sans exception de personne, ainsy qu'il appertenoit, le reffusèrent par charge limitée qu'ilz se disoint avoirGa naar margenoot+ de mon dit Seigneur de non procèder au préjudice des dessus nommez, qui n'estoit que une fiction et umbre de justice pour contenter le mondeGa naar voetnoot(2). ‘Après ces questions et plusieurs aultres empeschemens qui | |
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soubz umbre d'iceulx furent faiz à ceulx de Gand, survint une aultre question par le moyen desdits maistre Pierre, maistre George Le Bul et autres mauvailx gouverneurs dessus nommez, qui envoyèrent en la dicte ville quatre mauvailx garçons et les avoint tellement advertiz et enhortez qu'ilz eurent en propost de y faire de nuyt ung cry par eulx advysé pour tuer leurs adversaires, et obtindrent lesdits mauvailx garsons, en urent ses lettres patentes, soubz son seel de secret, contenant sauvegarde de leurs personnes et charge de dire et proposer devant son peuple certaines choses au préjudice de notables personnes de ladicte villeGa naar voetnoot(1), ce qu'ilz firent en générale congrégation en la Collace, eulx advançant de jour et de nuyt, en ce et en plusseurs aultres choses, de esmouvoir ledit peuple et destruire ladicte ville, sy eussent peu; et sçeu leur présence inique et mauvailse volenté de faire le mal, dont dessus est touchié, les deux d'eulx quatre estans en présence de loy, furent par les bailliz et aultres officiers prins et mis en prison. Et depuys par l'absence desdits officiers qui ne voloint attendre l'exécution d'iceulx, ains se partirent pour ce depuys de ladicte ville, examinés, et ce fait, recognoissans leurs maulvaisetiés et dénommant ceulx qui leur en avoint donné charge, décapitez; et les dis baillyz et officiers se sont depuis continuelement tenus absens, et nostre Seigneur et prince nous a delaissé sans justice et de tout abandonnez; et jàsoit à ce que plusieurs fois avons envoyé noz députez avecq les aultres membres du pays de Flandres et aultres notables ambassadeurs des trois Estas devers mon dit Seigneur pour estre remis en sa grâce et en justice, il ne nous a voulu recepvoir à ce, ains luy a pleu faire publier pendant lesdictes ambassades, pour nous totalement destruire, ses mandemens de guerre, assembler son peuple contre nous, mettre garnyson en plusseurs de ses villes en son dit pays de Flandres, clore les passaiges par aeue par lesquelz ausdits de Gand sont accoustumez estre menez bledz et aultres vivresGa naar voetnoot(2), et souffrir que prinses de personnes | |
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et de biens aient estez faictes et destroussés par ses gens ausdits de Gand, avant que iceulx de Gand menèrent onquesGa naar margenoot+ guerre ou yssèrent de leur ville devant Audenarde ne ailleurs pour faire ne mener guerre. Ont aussy pendant lesdictes questions esté donnés plusseurs mandemens contenant confiscations des biens d'iceulx de Gand et aultres lettres, notoirement contre les droits, prevylèges, franchises, libertez, costumes et usaiges de la ville de Gand. ‘Pour lesquelz extorcions, griefs et empeschemens, ainsi faiz au povre commun peuple contre droit, raison et leur prevylège, a comme icelluy peuple, delaissé, tant et si longhement sans justice et de tout abandonné, cheoir en guerre sur sa deffence et avoir grans pertes de gens et de biens, ainsy qu'il est évident et de tout notoire, qui est chose pitéable et ung très grant meffait, ainsy qu'il ont à ce conseillié mon dit seigneur le Duc, duquel cuer et entencion telz meffais onques ne procédèrent, et y doibt estre resisté et remedié par justice, telement que le samblable plus n'aviengneGa naar voetnoot(1) et le povre peuple relevé, ainsy qu'il appartient; car soubz correction, ung chascun de bon entendement peut sentir en soy mesme que le meffait du costé de mon dit Seigneur qui, comme prince, a promiz et juré de tenir ses gens en loy et justice, est en Dieu et ou monde trop plus grant, sans comparaison, que le meffait dudit peuple constrainct et compelléGa naar voetnoot(2) à soy desrogier par la longue deffaulte de justice et aultres empeschemens dessus déclarez. Sy requièrent les dit de Gand que de leurs dictes pertes et dommaiges, ilz soient relevez et reparez ainsy qu'il appertiendra. ‘Requirant avec ce que quant le bailli, soubz-bailli ou sergens ou aulcun d'eux seront en deffaulte de faire et exercer leur office, selon le contenu de leur serement, et icelle deffaulte sera remonstrée par ceulx de Gand à mon dit Seigneur ou aultres qui seront en tamps advenir contes de Flandres, eulx estans ou pays de Flandres, ou en l'absence de mon dit seigneur le Duc | |
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ou de celluy qui sera conte de Flandres, à ceulx qui seront ou lieu d'icelluy conte, et qu'il ne l'amende ou fait amender dedens XV jours, selon le contenu du prevylège qui en estGa naar voetnoot(1), que lors, pour ce que la remonstrance de la faulte du bailli a esté faicte, et mon dit Seigneur n'a point fait amender icelle faute, dont ces grans inconvéniens sont advenuz et ensuivis contre Dieu et le contenu dudit prevylège, qui fu donné à bonne intention et advancement de justice, les eschevins de Gand porront eslire ung aultre ou lieu de l'officier en qui ladicte faulte seroit, pour faire droit et loy avecq luy, jusques à ce qu'il plairoit à monGa naar margenoot+ dit Seigneur ou celluy qui lors seroit conte de Flandres y commettre ung aultre notable ydoine personne, affin que telles faultes qui en sont desjà advenuez plus n'aviegnent. ‘Item, d'estre reparés de l'injure à eulx faicte, en ce que leur messagier envoyé par eulx, portant certaines lettres et l'insingne et robe de la ville, a esté prins et décapité en la ville de Biervliet et mis atout ladicte robe sur une roueGa naar voetnoot(2). ‘Item, d'avoir restitué les prevylèges des Quatre Mestiers qui est leur chastelenie, ostez et emportez par les gens de mon seigneur le Duc. ‘Item, du frère de Jehan Boterman, décapité en la ville d'Audenarde, après sa rançon faicte et payée et retenue de ceulx qui le rançonnèrent, qui est moult desrasionable et inhumaine choseGa naar voetnoot(3). ‘Et quant aux articles qui restent encore à appointier de la communication tenue à Gand, par monseigneur [de Tournay], de Sanctes et les aultres seigneurs à ce commis, par mon dit seigneur le Duc d'une part, et aulcuns députez dudit Gand d'aultre. | |
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‘Dont le prevylège sur ce donné par le roy Philippe, à Lille, l'an mil CCC et ungGa naar voetnoot(1), faisant entre aultres choses mention: “que les eschevins, en la fin de l'année de leur eschevinaige, à certain jour denommé, esliront quatre notables personnes bourgois de la ville non allevans en parenté que en tiers degré; pareyllement que le roy ou celluy qui lors y sera de par luy ausy eslira quatre aultres notables personnes les plus proffytables et souffisans qu'ilz porront, et que ces personnes eslues yront ensamble et esliront par leur serement, avant qu'il se partiront de lieu, XXVI notables personnes, bourgoys de la ville, et les partiront en deulx tresaines, l'une XIIIe pour estre eschevins et l'autre XIIIe pour estre conseilliers de la ville celle année, se ilz en sont d'accort, et s'il eussent différens, queGa naar margenoot+ lors, plus grant partie d'eulx le porront faire; et ce fait, ilz ou la plus grant partie d'eulx porront lesdits XXVI personnes esleuz, partiz en deulx tresaines, comme dit est, présenter dedens la chambre au roy ou à celuy qui de par luy y sera, se aulcun y est, lequel poura eslire ceulx qu'il luy plaira des dessus dits tresaines pour demourer eschevins celle année et les aultres trèse demourer conseilliers; et s'il advenoit qu'à celluy jour nully ne feussent de par le roy les quatre dessusdictes personnes, ou que celluy qui de par luy y feust, pour empeschement ou aulcunne cause, ce ne peult faire ou ne volist, lors les XXVI personnes, c'est assavoir, les vielz eschevins, porront [eulx] mesmes eslire les VIII personnes pour faire l'élection de la Loy selon le contenu d'icelluy prevylège”; ceulx de Gand sont biens contents que ladicte élection se face selon le contenu dudit prevylège et que lesdits esliseurs avec le serement accoustumé facent serement qu'ilz sont francz, délivrez et | |
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deschargiez de toutes obligations, promesses, nominationsGa naar voetnoot(1) à eulx faictes de personnes et de toutes aultres choses qui peuvent estre contre droiturière élection, selon le contenu de la cédulle sur ce concipiée et faicte en ladicte communication audit Gand, quant la Loy fust renouvellée en mars. ‘Et quant à la costume de eslire en la Loy personnes des trois membres de la ville, ce sont de la bourgoisie, des mestiers et des tixerans, ceste costume ne desrogue ne préjudicie en aulcunne manière audit previlège, car tous sont bourgois de la ville de Gand, et ne deffent point ledit prevylège de les eslire ne ausy ne fait aulcun exprès de les eslire, mais en généraulx motz de eslire XXVI notables personnes, bourgois de la ville; aussy n'est celle costume en nulle manière contre la dicte prevylègie, et pour ce et qu'elle a ainsy esté entretenue de si long temps qu'il n'est mémoire du contraire, ne fault ce nient abatre; mais se, soubz umbre d'icelle costume, par l'auctorité que les deux doyens ont longement eue en ladicte ville de Gand, aulcuns abus, corruptèle ou malice contre droiture élection ont esté faiz et usez. ceulx de Gand veulent bien que remedié y soit et que plus n'aveigne, le quel remède se fera parce que les esliseurs jureront, avec le serement accoustumé, le contenu de la cédulle dont dessus est touchié. ‘Et s'aulcun veult sçavoir pourquoy le membre de la bourgoisieGa naar margenoot+ n'a que trois eschevins en chascun banc et les membres des mestiers et des tixerans chascun cincq, qui samble à aulcuns chose desraisonnable, veu que le prevylège n'en fait nulle mention, il est assavoir que les membres des mestiers et des tixerans ont beaucoup plus de gens et grant multitude que le membre de la bourgoisie; et comment par ce chascun des deulx membres en toutes charges survenans à ladicte ville, en quelque manière que ce soit, [doivent] avoir et soustenir la plus grant charge, ausy est bien raysonnable qu'ilz aient le plus grant | |
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nombre en la Loy, et ainsy a esté usé devant la paix de Tournay et depuys jusques aujourd'huy, et ce ne contrarie point le prevylège qui comprent en généraulx mots de eslire XXVI notables personnes de la ville, comme en l'article précédent est déclarez. ‘Ou membre des mestiers, à certains mestiers qui ont en ladicte Loy prérogative d'avoir eschevins, comme les mestiers des bouchiers, boulengiers et brasseurs, lesquelz chascun ont chacun an ung eschevin, les VI mestiers de la PlaceGa naar voetnoot(1) ont entre eulx six ung eschevin, les VII mestiers du CuerGa naar voetnoot(2) ont samblablement chacun an ung eschevin, le mestier de navieurs deux eschevins, en chascun bancq ung, ainsy ou dit membre des mestiers restent trois eschevins que l'on appelle Coureurs, et ces trois coureurs partist-on aulx aultres mestiers qui n'ont point d'eschevins assignez; et à ce eslit on les plus proffytables et souffisans que l'on peult, les quelles prérogatives et franchises ils ont eu et en ont joy et usé devant la paix de Tournay et après et font encore. Et est bien à presumer que icelles prérogatives ils ont acquis par certain bons loyaulx services faiz au prince et à la ville par eulx et leurs prédecesseurs. |
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