Dagboek van Gent van 1447 tot 1470. Deel 2
(1904)–Anoniem Dagboek van Gent 1447-1452– Auteursrecht onbekend't Bestandt van der zyde van der stede van GhendtGa naar voetnoot(1).‘A tous ceulx qui ces présentes lettres verront ou orront, eschevins des deux bancz, doyens des mestiers et des tixerans et aultres petis doyens, jurez, conseilliers et tout le commun peuple de la ville de Gand, savoir faisons que: comme il ait pleu à nostre souverain Seigneur d'envoyer par deça nos seigneurs ses ambaxadeurs notables pour la pacification de la guerre, debaz et différens estans entre nostre prince et seigneur naturel, monseigneur le duc de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, conte de Flandres, d'une part, et nous d'autre, lesquelz à nos humbles prières et requestes se soient par pluseurs fois transportez par devers nostre dit Seigneur et prince en luy priant qu'il luy pleut de sa grâce nous ottroier et consentir triève et abstinence de guerre à aucun bon temps, pendant lequel l'en peuist practicquier la ditte pacification, en quoy il se soient employez tellement que après pluiseurs poursieutes et requestes sur ce par eulx faictes, nostre dit Seigneur et prince, | |
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pour l'onneur et révérence de nostre benoit Createur, aucteur de paix, et aussi pour l'onneur et contemplation de nostre dit souverain seigneur et à la requeste de nos diz seigneurs les ambaxadeurs, se soit incliné et ait consenti, donné et octroyé laditte triève pour le temps et terme de six sepmaines, commenchant samedi prochain XXIIe jour de ce mois, à heure de midi et finissant le samedi deuxiesme jour de septembre prochain venant à la ditte heure de midi, pendant lequel temps l'en porra communiquier d'un costé et d'autre et que un chascun, d'un costé et d'autre, porra aller paisiblement et sans mesfaire, par tout ou plat pais pour recueillier les fruis et autres biens ès lieux où ilz sont et autrement besoingnier ses affaires par aeue et par terre, mais l'en ne pourra d'un costé neGa naar margenoot+ d'aultre entrer ès villes fermées, chasteaulx ne fortresses, sans le congié des capitaines ou autres commis a la garde dicelles villes, chasteaulx ou fortresses, lequel congié lesdits capitaines ou commis seront tenus de baillier à ceulx qui le requerront et les laissier entrer, yssirGa naar voetnoot(1) et séjourner avec leurs biens sans aucun empechement, pourven que l'en ne fera ne pourchassera d'un costé ne d'autre aucunes choses contrarians, ou préjudiciables aux parties, sur paine d'estre pugnyz comme infracteurs de trièves, et tout sans fraude, barat ne déception quelzconques, comme ces articles sont bien contenus ès lettres patentes de nostre dit Seigneur sur ce faictes. Laquelle triève et abstinence de guerre de nostre certaine science et france voulenté avons accepté, aggrée et consenti, et, par ces présentes, acceptons, aggréons et consentons ainsi et par la fourme et manière et selon les termes, poins et condicions dessus déclarés. Si promettons en bonne foy et loyaumént, garder, entretenir et observer de point en point, et faire garder par nous et nos diz adhérens la ditte triève et abstinence de guerre, durant le dit temps et terme; et ausi avons promis et promettons que durant le dit temps nous cesserons et ferons cesser par nous et par nos | |
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diz adhérens, toutes voyes de fait à l'encontre de nostre dit seigneur et ses subgés et pays et que nous ne partirons en armes hors de la ditte ville et que nous n'entreprendrons de faire et porter aucun dommaige contre nostre dit Seigneur ne aucuns de ses subgés, lieux et pais dessusdits durant la ditte triève; ains garderons et entretenrons icelle et ferons garder et entretenir de nostre part, comme dit est, veuillans et consentans que les transgresseurs d'icelle soient pugniz comme infracteurs de trièves et selon l'exigence du cas. Et avec ce voulons, consentons et accordons par ces dittes présentes que nos diz seigneurs les ambaxadeurs puissent, se bon leur semble, durant le dit temps de six sepmaines ralongier la dicte trève jusques à autre temps et terme, ainsi qu'il leur plaira et seraGa naar margenoot+ aggréable à nostre dit Seigneur, selon la fourme et manière dessus dite, et icelle triève ainsi prolongié, dès maintenant comme pour lors, nous garderons et entretendrons de bonne foy et ferons et promettons garder et entretenir de nostre part et en tant que à nous et à noz adhérens touche et peut touchier, sans jamais venir au contraire. Et pour l'accomplissement et observance des choses dessus dittes et d'une chascune d'icelle, nous avons, en tesmoing de vérité, ces dittes présentes lettres fait seeller du grand seel de la ditte ville de Gand. Donné le XXIe jour de juillet, l'an de grâce mil IIIIc et LII.’ Item, met welcken bestande zy terstondt trocken in 't he[e]r myns gheduchs Heeren, dat openbaer ghelesen was 't saterdaeghs nuchtens, ende terstondt brac 't zelve heer up, ende myn gheduchte Heere te Dendermonde bezeghelde een ander bestandt, ghenouch jeghen den danc van zynen Chancelier ende andere, zo men zeydeGa naar voetnoot(1). |
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