Eerste bouck van beschryfvinghe van alle gheschiedenesse (1562-1572)
(1978)–Augustyn van Hermelghem– Auteursrechtelijk beschermd
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de deniers pour leur payement de soldées avant les faire partir ou licencier, sur quoy lesdicts députez respondirent n'avoir sur ce, à scavoir de quelque advanchement de denyers aulcune cherge.
Le jour ensuivant, à scavoir le III dudict mois, lesdicts députez se sont adressez audict seigneur gouverneur pour entendre si sur leur requeste estoit prinse aulcune résolucion; sur quoy, Son Excellence respondit que non et que Madame n'avoit encoires sur ce avisée, combien que il ne doubtoyt, ny faisoit difficulté de sublever ladicte ville de l'une compaignie, mais que il estoit besoing de payement devant le licentiement ou partement d'icelle compaignie. Et, en oultre, que y restoit une aultre difficulté, à scavoir que sy la moindre altération, esmotion, trouble, nouvellité ou presches se recommenchoient audict quartier, que ilz s'en resentiroyent pis et plus griefvement que paravant et au lieu de ung enseigne, qu'il en auroient quatre au quartier où la nouvellité se remenceroit, voire viendroit à doubter estrangiers, non naturelz, de sorte que ilz se retrouveroyent destruiz et ruynez plus que le passé. Par quoy, Son. Excellence déclairra bien expressément qu'il en chergera à respondre du tout ce que en pourroyt avenir les magistratz et qu'ils auroient bien à pondérer et pourpenser, ce qu'ilz requiront. Finablement, que seroit expédient que lesdicts requerrans auroyent à envoyer quelque concept par lequel, si avant que quelque nouvellité, comme du passé survint, ilz se auroient à conduyre ou à y obvier, en tenant la bonne respondence à ce deue et requise en cas de besoing. Et comme lesdicts députez, prenants congié pour partir et fairre rapport à leurs collèges à Son Excellence, partant aussy le mesme jour d'Anvers vers Bruxelles. Son Excellence disoit que il seroit de retour contre la veue des députez des quatre membres et que alors ceulx qui seroyent députez de la part de ceulx d'Ypre pourroyent parachever de poursuivre ce que dessus et que Son Excellence presteroit à ce toute faveur requise, dont lesdits députez ont remerchié Son Excellence.
Le IIIIe dudict mois, la copie de ceste requeste et escript a esté donné ès mains de seigneur Fransois de Schildere, eschevin, et maistre Charles Utendaele, députez de la ville d'Ypre, affin qu'ilz eussent à parachever de poursuyvre le contenu de la dessusdicte requeste, allans en court. |
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