Archives ou correspondance inédite de la maison d'Orange-Nassau (première série). Tome IV 1572-1574
(1837)–G. Groen van Prinsterer– Auteursrechtvrij* No CDXXIa.
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Ga naar margenoot+en son Royaume avec l'exercice d'icelle sans fraude, cavillation, ou malengin, et que cela soit confirmé, publié et homologué par tous les Parlements et Estats du Royaume, et envoyé la ditte confirmation et publication entre les mains des Princes Protestans en Allemagne, avec promesse et obligation de le faire maintenir par tout le Royaume sans dissimulation quelconque. Et en cas que sa Majesté ne vueille elle mesme faire guerre ouverte au Roy d'Espagne, que sa Majesté vueille faire délivrer promptement à Monseigneur le Prince d'Oranges la somme de cent mille escus pour le soustenement et continuation de la guerre contre le dit Roy d'Espagne. Et puis aprez encor, de trois mois en trois mois, luy furnisse une pareille somme de trois cent mille escus pour la fin susditte, tant et si longtans qu'il plaise à sa Majesté se déclarer ouvertement et entreprendre elle mesme la ditte guerre. Et davàntage luy plaira aussi donner congé et permission libre au dit Seigneur Prince de lever au Royaume de France telz capitaines et soldatz que bon luy semblera, pour s'en pouvoir servir en la dítte guerre jusqu'au nombre de mille chevaux et sept mille hommes de pied. A condition que toutes les villes et terres que le dit Seigneur Prince ou ses adhérents polront conquester au Pais-Bas sur le dit Roy d'Espagne durant ceste ditte guerre, seront au bout de l'an, ou quand il plaira à sa Majesté se déclarer ouvertement, mises entre les mains et soubs l'obéissance de sa Majté. Et en oultre seront aussy les pays de Hollande et de Zélande tenuz et obligez toutes et quantes fois qu'il luy | |
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Ga naar margenoot+plaira qu'ilz en facent déclaration, d'accepter sa Majesté pour leur légitime protecteur et défenseur. A condition qu'ilz seront gouvernez par Seigneurs et Gentilzhommes naturelz du pays, et maintenuz en tous et un chascun leurs droicts, privilèges, coutumes et usances, et toutes autres façons de gouvernement politicque. Et auront la Religion Réformée libre, avecq l'exercice d'icelle, sans contredit, exception ou cavillation quelconque. Comme pareillement auront tous les dits pays, terres, villes, et villages qui se conquesteront par le dit Seigr Prince au proffit de sa Majté, la ditte pareille liberté et maintenement de tous leurs privilèges, droits, coutumes, et usances, comme ilz ont eu dessoubs l'obéissance du feu de très haute mémoire Empereur Charles et de ses prédécesseurs, les Ducqs de Bourgongne, continuellement, jusques à ce que, au moyen de l'infraction d'iceux, les troubles se sont commencés à eslever au pays. Et pareillement auront la ditte Religion Réformée libre et franche, tout ainsi comme les susdittes provinces de Hollande et de Zélande. Sauff que sa Majesté polra mettre es dittes villes et pays conquestés telz Gouverneurs de sa part que bon luy semblera, et y aura toute telle supériorité, jurisdiction et prééminence qu'a eu le dit feu Empereur Charles et ses ancestres. Et en cas que en dedans le dit terme d'un an le dit Sr Prince ne peut remettre nulles villes, pays ou terres es mains de sa ditte Majté, ou par faute de n'en avoir conquesté nulz, ou par faute de les avoir de rechef perdus, ou bien que les dittes villes, terres et pays qu'il luy | |
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Ga naar margenoot+voudroit mettre entre les mains, ne fussent au gré et consentement de sa Majté, et que sa Majté ne voulsist accepter d'estre protecteur et défenseur des dits pays de Hollande et Zélande, alors et en tel cas seront les Estats, villes, et pays d'Hollande et Zélande tenuz et obligez de rendre et restituer toutes les dittes sommes receues de Sa Majté entre les mains d'icelle, ou de celuy qu'il plaira à sa Majté d'y remettre à ceste fin. Et ce de terme en terme, assavoir de trois mois en trois mois, commençant au bout de l'an après le dernier furnissement de la ditte somme de cent mille escus, tellement qu'entre le dit dernier furnissement et le commencement de la paye, ilz auront un an entier à leur advantage pour pourveoir à la restitution des dittes sommes. Que si sa Majté veult elle mesme entreprendre la guerre contre le dit Roy d'Espagne, soit du commencement ou bien après le terme de l'an expiré, seront tenuz les dits pays et estats d'Hollande et Zélande et le dit Sr Prince luy aider selon tout leur pouvoir et en toute fidélité. Et pour cest effet, seront tenuz et obligez, tant que la ditte guerre durera, de maintenir à leurs frais et despens, le nombre de cincq mill hommes et trente navires équippez à la guerre, quand la saison permet de mener guerre par mer, affin que sa Majesté s'en puisse servir par tout ou bon luy semblera. Sauf toutesfois que, tant que la guerre durera pardeçà au pays d'Hollande et Zélande, sa Maj ne se polra servir des dits hommes, sinon à la defence et garde de ce pays de Hollande et Zélande. | |
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Ga naar margenoot+Desquelz dit pays d'Hollande et Zélande, sa Majesté sera recognue pour protecteur et défenseur à conditions cy dessus mentionnées. Pour recognoissance de laquelle protection seront iceux pays obligez de payer à sa Majté, après la guerre finie, la somme de quatre cent mille florins à 40 gr. monnoye de Flandres le florin, par an, sans que sa Majté puisse charger le pays de nulle autre imposition. Bien entendu toutesfois que, pour les grandes et excessifves charges que ce dit pays souffre pour les frais de la présente guerre, la debte de payement de la ditte somme de 400000 florins n'aura point de cours sinon après le terme de deux ans, qui commenceront à estre contez dès le premier jour de la guerre finie, durant l'espace desquels deux ans les Estats du dit pays d'Hollande et Zélande s'acquitteront des debtes qu'ils ont faits pour le soustenement de la ditte guerre, et iceux deux ans expirez commencera à courrir la ditte debte et obligation. Là dessus s'obligera sa Majté réciproquement de nous deffendre et maintenir avec toute sa puissance contre tous et un chascun, et nous laisser la trafficque libre en son royaume, tant par mer que par terre, avec promesse et obligation de ne faire ny traitter nul apointement ny paix avec le Roy d'Espagne ou autre que se soit, au préjudice et dommage du Pays-Bas, de la Religion ou des privilèges et libertés d'iceluy, mais faudra que les dits pays soyent comprins aux dits traitez de paix et d'appointement. Comme aussi réciproquement les dit pays, estats, et le dit Sr Prince seront tenus de maintenir et garder à sa Majté toute loyauté, et estre amis de ses amis et enne- | |
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Ga naar margenoot+mis de ses ennemis, sans exception ou restriction, et sans pouvoir de leur costé faire ny traitter aucun appointement, accord, ny paix, sans le sceu, adveu et congé de sa Majté. Bien entendu que cecy les obligera après que sa Majté se sera ouvertement déclaré, mais là où sa Majté ne voudroit se déclarer, mais seulement furnir dessoubs main la ditte somme de 100000 [escus] de trois mois en trois mois, alors et en tel cas sera-il loisible au dit Sr Prince et ses adhérens de faire paix à leur commodité avec le Roy d'Espagne, moyenant seulement que sa ditte Majté en soit advertie en temps, et que ce soit sans préjudice des articles cy dessus mentionnés et devisez. Fait à Delff en Hollande, ce xxje may 1573.
Guillaume de Nassau. |
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