Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1902
(1902)– [tijdschrift] Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde– Gedeeltelijk auteursrechtelijk beschermd
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Bijlagen.I.Wy hebben ontfanghen Ul. brief de daete 18 deser, ons daernevens toesendende uwe gedruckte exemplairen van Haere Majesteyts ordonnantien, d'eene nopende de fraudeurs van haere rechten ende d'ander regarderende de judicature van deselve Majte ordonnantie, om daervan de publicatie ende affixie te doen ter plaetse gecostumeert, dan vermits de voors. ordonnantien syn in de fransche taele ende dat weynige inwoonders van desen lande die taele syn verstaende, soo hebben d'eere van Ul. te informeren dat wy, om te voorcommen de exceptien, dewelcke ter dier oorsaecke souden connen ingespannen worden ende de inconvenienten, dewelcke daeruyt souden connen commen te reysen, hebben goet gevonden te supercederen van deselve publicatie te doen, sooveel te meer dat d'een derselve ordonnantien is behelsende groote straffen, selfs van de doodt, Ul. aensoeckende van ons te dier causen voor diligent te houden ende van deselve ordonnantien gelieve te doen translatteren in de moederlycke taele, opdat sy souden voor eenieder verstaenbaer syn, hetwelcke een requisitum is van de weth, alsmede opdat er vande voors. ordonnantien in de provincie maer een en hetselve translaet en soude wesen. Wij hebben d'eer van te blijven met respect, hooge ende mogende heeren Ul. ootmoedige en onderdanige dienaren, hoogbailliu ende hooftschepenen van den lande van Waes. Tot Sinte Nicolaes den 24 December 1755.
L'Impératrice Reine,
Chers et bien amés, ensuite de votre représentation du 10 de ce mois, concernant l'envoi des édits, placcarts et ordonnances au païs de Waes, nous vous remettons pour votre information la dépêche que nous avons adressée aujourd'huy á ce sujet au président de notre conseil en Flandres. | |
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A tant, chers et bien amés, Dieu vous ait en sa sainte garde. De Bruxelles, le 26 Novembre 1761. N. Nt Par ordre de Sa Majesté. De Reul. Aux Députés des Etats de Flandres.
L'Impératrice Reine,
Tres cher et féal, ayant vu ce que vous avez mandé á notre missive par votre lettre du 5 de ce mois, au sujet de la difficulté qui se rencontre au pays de Waes á la publication des deux ordonnances du 2 Décembre 1755, parce qu'il n'y en a pas été envoié d'exemplaires flamands, nous vous ordonnons á la délibération de notre Sme gouverneur général des Pays-Bas, de charger en notre nom et de nos conseillers fiscaux, de les traduire en flamand, cela fait, vous ferez passer, par le canal de notre conseil provincial, au pays de Waes, pour y être publiés á la maniére accoutumée, et vous nous ferez conster dans la quinzaine de l'exécution de ces ordres; au surplus vous envoirez au pays de Waes, par le canal du même Conseil, à qui vous communiquerez notre présente dépêche pour sa direction, un exemplaire flamand de l'ordonnance du 31 octobre dernier, concernant les bourses fondées dans l'université de Louvain, voulant que la même chose soit observée pour tous les édits, placcards et ordonnances qui devront être publiés à l'avenir. A tant, tres cher et féal, Dieu vous ait en sa sainte garde. Bruxelles, le 26 Novembre 1761. De Reul; Nevt. Au Président du Conseil en Flandres.
Edele, weerdige ende voorsienige Heeren.
Mijnheeren, de heeren van het hooftcollegie van het lant van Waes, op den ontfanck bij gewoonelijcke brieven van uytsent van den raede in Vlaenderen van twee ordonnantien ofte placcaeten van 2 December 1755, sigh hebbende geexcuseert vande publicatie daervan te doen, omdat de exemplairen hun ten dien | |
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eynde toegesonden waeren in de fransche taele, dewelcke het meeste deel van hunne inwoonders niet en verstaen, ende daerop gecomen sijnde in discussie met den heer procureur generael, hadden ons versocht van daer over representatie te doen, als regarderende de generaliteyt van de provintie, tgene wij hebben gedaen, daerin oock compreherende de ordonnantie van den 31 October lestleden, raeckende de borsen ghefondeert in d'universiteit van Loven, die hun insgelijks bij exemplair in het fransch was toegezonden, ende wij hebben daerop ontfangen de dispositie van haere Majt, begrepen in den brief vanden 26 November, geadresseert aen den raede in Vlaenderen, benevens den genen van deselve daete, beede bij copie autenticque hier nevens gaende. Wij sijn van gevoelen dat in de plaetsen alwaer de publicatie der voorgemelde ordonnantien paisibelijck is gedaen geweest ende daerop geene difficulteyt en is gemaekt, sulcx in dat regard dient in ruste gelaeten te worden; maer alsoo het alleszints conveniert dat voor het toecommende alle ordonnantien ende placcaeten worden gepubliceert in de taele van het lant, gelijck wij in de gemelde representatie met bondighe redenen hebben bewesen, ende dat selfs de exceptie op de publicatle in eene vreemde taele, die het gemeente niet en verstaet, nochte geobligeert en is te verstaan, omtrent soude van deselve kracht wezen als degene op de non publicatie; wij sijn oock van gevoelen dat het seer oirbaer soude wesen voor het toecommende, het cas voorvallende, dat alle magistraten ghelijckelijck souden handelen, ende in cas van noode sigh voor de gemelde dispositie souden bedienen. Blijven, edele, weerde ende voorsienige heeren. Ul. ootmoedige Dienaren, De ghedeputeerde van de Staeten van Vlaanderen. M. de Bisschop. Uyt onse vergaderinghe binnen den Stadthuyse van Gent, den 14 December 1761. (Archief van het Hoofdcollege des Lands van Waas). | |
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II.L'Impératrice Reine.
Très-cher, chers et féaux.
Sur le rapport qui nous a été fait de votre représentation du 26 Novembre de l'année dernière, nous vous faisons la présente, à la délibération du Sme duc Charles Alexandre de Lorraine et de Bar, notre lieutenant gouverneur et capitaine général des Pays-Bas, pour vous dire, qu'il est permis à tout habitant de la Flandre, lorsqu'il s'adresse à un tribunal compétent, établi dans cette province, sans avoir égard à la nation de la partie contre laquelle la poursuite est intentée, et sans que de ce chef ladite partie puisse refuser de contester les conclusions prises à sa charge, interdisant à tout juge d'admettre aucun souténement contraire à cette disposition, que nous vous chargeons de faire publier en la manière accoutumée; vous prévenant au surplus, que nous avons communiqué à ceux de notre grand conseil une copie de notre présente dépêche, pour son information et direction. A tant, très-cher, chers et féaux, Dieu vous ait en sa sainte garde. Bruxelles 11 Janvier 1775.
P. de Ghent.
(Staatsarchief te Gent.) Par ordre de sa Majesté.
Au Conseil de Flandre. | |
III.Messeigneurs,
Le Chapître de Ste Pharaïlde de Gand croit qu'il est en ce moment de son devoir, d'exposer à vos Seigneuries, comme Pères de la Patrie, comme gardiens et défenseurs de la constitution, l'extrême perplexité où il se trouve. On vient en effet de surprendre à son égard la religion de notre Auguste Souverain, en obtenant obrepticement des Lettres-patentes pour la prévôté de son Eglise, contre les droits, usages, coutumes et privilèges du pays, et contre les siens en particulier. C'est Monsieur le comte de Torrés, chanoine de St. Bavon, | |
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qui en vertu de ces Lettres-patentes, s'est présenté pour être mis en possession de la dite prévôté. Nous avons cru devour nous mettre en opposition, en refusant de l'admettre. Nous lui avons notifié, qu'étant étranger et ne possédant pas la Langue Flamande, il n'avoit pas les qualités réquises, pour obtenir légalement cette place, à laquelle est attachée charge d'âmes. Il vous est connu, Messeigneurs, que la Princesse Marie, Duchesse de Bourgogne, sur les instances des Prélats et des Eglises collégiales, représentant le clergé, a déclaré par un Décret du 28 Mai 1477, que les bénéfices écclésiastiques, consistans en dignités, ne seroient pas dorénavant conférées aux étrangers; ce qu'elle a promis d'observer et de faire observer par ses successeurs, ajoutant que tout acte y contraire devroit étre regardé comme nul et sans valeur, d'où il s'ensuit qu'elle donne la faculté à ses sujets de ne pas mettre à exécution les dispositions contraires à cette loi. La même chose à été accordée et octroyée par forme de privilége aux Flamands, à l'exception des chevaliers de la Toison d'Or, le 28 Mars 1514. Cette même loi a été renouvellée par plusieurs Comtes de Flandre, et notamment par Philippe second. Néanmoins ce n'est pas là, Messeigneurs, la raison principale, qui nous a engagés à cette opposition. Personne ne contestera au prévôt de Ste Pharaïlde charge d'âmes, à l'égard des chanoines et autres suppôts du dit Chapitre, conme Chapelains, Receveurs, Chantres, Musiciens, Sonneurs, Sacristains, Bedeau, Maître d'Ecole, Enfans de choeur etc., il est donc de toute nécessité qu'il sache la Langue Flamande, pour remplir ses devoirs de Pasteur vis-à-vis de ces personnes. En effet, selon le concile de Trente ‘un Pasteur doit surtout être capable d'entendre les confessions du clergé et de ceux qui lui sont soumis, leur administrer les Sacrements, leur en expliquer la vertu et la manière de les recevoir, leur interpréter les divines écritures, leur donner les conseils nécessaires à leur salut, leur recommander l'observation des jeûnes et des jours de fêtes, et plusieurs autres choses semblables.’ Or, tout cela ne peut être exécuté par un Recteur ou Curé étranger, qui ne possède pas la langue du pays; donc il est constant qu'on ne peut admettre aucunement pour Prévôt de Ste Pharailde, une personne qui ne possède pas la langue flamande. | |
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Qu'on n'objecte pas que Monsieur le Comte de Torrés pourroit exercer ses fonctions de Pasteur par un Vicaire; car le droit canonique requiert de la part d'un Pasteur, en prenant possession, la capacité actuelle, pour s'acquitter des fonctions de sa charge. D'ailleurs, presque tous les curés ayant un Vicaire, il s'en suivroit qu'on pourroit nommer presque à toutes les cures de la Flandre des étrangers, qui ne sauroient pas la langue, sous pré exte qu'ils pourroient se faire remplacer par un Vicaire. Aussi Charles Quint lui-mêmeGa naar voetnoot(1), en 1541, donna-t-il un Edict par lequel il déclaroit que les provisions apostoliques pour bénéfices à charge d'âmes, ne seroient point dorénavant placetées, à moins que les pourvus ne sussent la langue du pays, et que de tels bénéfices ne pourroient être desservis par un substitut. On pourroit peut être opposer que des personnes qui ne possédoient pas la langue, ont étè nommées à des bénéfices à charge d'âmes; mais il est constant que l'abus ne détruit pas la loi. En outre les Comtes de Flandre ont toujours, conformément aux usages anciens de notre Châpitre en particulier, évité de nommer à la Prévôté de Ste Pharaïlde quelqu'un, qui ignorât la Langue Thyoise, excepté dans un seul cas, où le châpitre, après avoir fait une vigoureuse résistance, triompha complettement. Il est bon que Vos Seigneuries soient instruites en détail de ce íait mémorable, consigné dans un Registre, que nous avons l'honneur d'ouvrir en votre présence. L'an 1670, la cour d'Espagne conféra la Prévôté de Ste Pharailde à Pierre Perez Fagle, qui ne possédoit pas la Langue Flamande; alors le Chàpitre s'opposa fortement à la prise de possession du pourvu; les débats à ce sujet allèrent si loin, que l'on jugea prudent sans doute d'engager le pourvu contre les loix canoniques et les loix du pays, à donner sa démission, d'après laquelle le Souverain nomma à la Prévôté le 7 Juillet 1670, le sieur Charles Vrients, qui avoit les qualités requises. Puis donc que les loix et usages, tant du Pays en général, que les Coutumes, de notre chapitre en particulier, demandent pour la | |
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place en question une personne, qui sache la Langue Flamande, il semble que la bonne foi du Souverain a été surprise en nommant à la Prévôté de Ste Pharaïlde M. le Comte de l'orrés, qui ne la possède aucunement. Tels sont, autre autres, Messeigneurs, les motifs de réclamation que nous a vons l'honneur de vous présenter. Il vous sera facile d'appercevoir, que cette réclamation tient non seulement aux intérêts de notre Châpitre en particulier, mais même àceux de toute la Province. Il est en effet connu de tout le monde que François second, notre Auguste Souverain, lors de son inauguration jura solemnellement par son Altesse Royale le Duc de Saxe-Teschen, muni de ses pleins-pouvoirs, ‘qu'il maintiendroit cette Province dans ses privilèges, coutumes et usages, tant écclésiastiques que séculiers, et que comme Comte de Flandre il ne souffriroit point que rien fut altéré ou diminué, en l'un ou à l'autre d'iceux.’ C'est aussi ce qui nous a déterminé à nous adresser à Vous, Dignes Représentants du Peuple Flamand, Pères de la Patrie, pour vous prier de faire parvenir jusqu'au pied du Trone notre très juste et très respectueuse réclamation. Présentée par Vous, elle sera d'autant mieux accueillie, que Vous travaillez de commun accord avec notre Monarque bienfaisant, au bonheur de ses peuples et à la prospérité de toute la Province. Nous osons espérer en attendant, que vous daignerez Vous joindre à nous, pour former opposition en justice réglée à la prise de possession de M. le Comte de Torrés, s'il entreprenoit de la faire valoir juridiquement. C'est la grâce etc. De Mandato Reverendorum Adm. Dominorum de Capitulo. C.F. Audenrogghe, Can. et Secret. | |
IV.A son Excellence le Ministre plénipotentiaire etc. à Bruxelles.
Les Etats de Flandre vont être obligés d'entrer dans une affaire infiniment désagréable, et dont l'éclat ne pourra que porter le plus grand préjudice au service de Sa Majesté. La nomination de M. Torrés, chanoine de St. Bavon, à la prévôté de Ste Pharaïlde, fait ici la sensation la plus désavantageuse et ne peut manquer de produire le plus mauvais effet. | |
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Nous sommes même informés avec certitude que le Chapitre de Ste Pharaïlde est décidé à s'opposer à la prise de possession de M. Torrés, et de s'appuyer sur des motifs qu'il sera très difficile de combattre. Il est en effet certain que le prévôt de cette église a charge d'âmes à l'égard des chanoines et de tous les suppots, et que par conséquent il doit, d'après toutes les loix canoniques et celles du pays, savoir la langue flamande, dont néanmoins il n'a pas la moindre teinture. Un fait notoire à toute la Flandre rend la chose incontestable. En 1670, la Cour d'Espagne ayant nommé à la prévôté de Ste Pharaïlde le sieur Pierre Perez Fagle, qui ignorait la langue du pays, le Chapitre s'opposa en conséquence à sa prise de possession avec la plus grande rigueur, malgré la saisie de son temporel et la condamnation de chacun de ses membres à une amende pécunîaire très considérable. Les choses furent portées si loin que la Cour jugea prudent, pour éviter des débats ultérieurs infiniment dangereux, d'engager le pourvu à désister. Le Chapitre de Ste Pharaïlde très informé de ce fait mémorable, qui parait être consigné au long dans ses registres, ne manquera pas de s'en appuyer. Il se propose même de le faire valoir auprès de nous, avec une multitude d'autres raisons d'opposition, dans une requête qu'il a arrêté de nous présenter au premier moment. Jugez, Monseigneur, dans quel embarras nous allons nous trouver. D'un côté nous sentons toute la force de ses raisons, et nous ne pourrons pas, sans nous compromettre vis à vis de la nation, nous empêcher de prendre en mains la justice de la cause qu'il se propose de défendre. D'un autre côté, nous prévoyons que l'affaire aiant requis un nouvel éclat par le recours aux Etats, il en résultera les suites les plus fâcheuses pour la réunion des esprits qui nous parait être en ce moment critique le plus grand bien auquel on doit aspirer. Dans cette perplexité nous avons cru devoir épancher dans le sein de Votre Excellence l'objet de nos inquiétudes, afin que dans sa sagesse elle puisse trouver promptement un moyen efficace de prévenir l'éclat que nous avons tant de raisons de redouter. Nous sommes avec le plus profond respect, De Votre Excellence Les très humbles et très obéissants Serviteurs, Les Députés des Etats de Flandre. Gand, le 9 Novembre 1793. | |
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VGent, 1 December 1793.
Mijnheeren, de gedeputeerde van het Capittel van Ste Pharaïldis hebben ons heden behandigt de Memorie ten desen gevoegt. Deselve is van te groote aengelegentheyd, om dieswille dat sy voor oogwit heeft de verdedinghe van een point constitutioneel deser provincie. Wij versoecken oversulckx UE. deselve met uwe gewoonelycke aendagtigheyd te willen overwegen ende nopende den voorstel daerby gedaen te verleenen UE. advys deliberatif, mitsgaders hetselve te behandigen aen UE. gedeputeerde tot de generaele vergaederinge van den 16 deser, ende blijven, Edele heeren, enz. | |
VI.Sire,
Il est connu de toute l'Europe combien le gouvernement vraiment paternel de Votre Majesté lui a gagné tous les coeurs de ses sujets. Il est notoire avec quelles marques de bonté elle accueille toutes les réprésentations et avec quelle sollicitude elle les fait examiner dans la crainte que sous son règne bienfaisant quelqu'un ait en vain réclamé sa justice. C'est ainsi que Votre Majesté en déployant toutes ses forces pour nous défendre contre les invasions d'un peuple devenu féroce et barbare, elle donne en même temps à tout l'univers le beau spectacle d'un souverain sincèrement occupé à confirmer ou à rétablir les droits de son peuple, que le laps et les vicissitudes des temps avoient fait violer ou anéantir. C'est aussi cet amour constant de la Justice et cet attachement inviolable de Votre Majesté aux lois des différentes provinces de ses vastes domaines, qui engage aujourd'hui les Etats de Flandre à s'approcher du Trône, avec autant de confiance que de respect, pour y porter les doléances de quelques uns de vos sujets, qui par une surprise faite à votre religion ont été lesés dans leur droits et privilèges. En effet, des députés du Châpitre de Ste Pharaïlde de Gand se sont rendus à notre assemblée et nous ont remis la requête ci-jointe, dans laquelle ils exposent que Votre Majesté a nommé à la Prévoté de leur Eglise, à laquelle est attachée charge d'âmes, | |
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une personne étrangère, qui ne possède pas la langue flamande, quoique les loix canon ques, les coutumes de la Flandre en général et les usages particuliers de leur Chapitre s'y opposent de la manière la plus formelle. Ils nous ont prié en conséquence de soutenir efficacement leur réclamation auprès de Votre Majesté; nous n'avons pas cru pouvoir, en qualité de représentants du peuple, nous y refuser. En effet, Sire, nous pourrions faire une longue énumération des loix émanées de la part de vos augustes prédécesseurs, par lesquelles il est clairement statué que les bénéfices écclésiastiques, principalement ceux auxquels est attachée charge d'âmes, ne pourront pas être conférées dorénavant aux étrangers, même sous peine de nullité, mais ces loix sont si connues de tout le monde qu'il nous paraît superflu de les rapporter ici. Cette nomination fournit d'autant plus matière à réclamation, que la dìgnité de prévôt de Ste Pharaïlde rend habile celui qui en est pourvu à siéger aux Etats, où les affaires se traitent dans la langue du pays. Quelle confiance peut avoir le peuple dans une personne étrangère qui n'aiant aucune connaissance de nos loix, de nos moeurs, ds nos coutumes et de nos usages, n'à d'ailleurs d'elle même aucun intérêt dans l'Etat! Ouvrons nos coeurs; n'est-il pas d'ailleurs fort sensible pour les flamands de voir envahir les dignités et les principaux bénéfices des églises par des étrangers! Ne semble 't il pas que la Flandre est dépourvue de personnes capables d'y ëtre promues! Néanmoins il est constant par les listes chromologiques de nos châpitres que tous les Belges qui ont été élévés aux dignités écclésiastiques ont été d'une vertu éminente et d'une capacité supérieure. Sire, qu'il nous soit permis de le dire à Votre Majesté: ces sortes de provisions accordées au préjudice des indigènes, ont donnés lieu dans tous les païs aux murmures et aux plus grands mécontentements de la part des peuples. Sans rapporter ce qui s'est passé à cet égard dans les autres païs, nous trouvons des preuves constantes de ce que nous venons d'avancer dans nos propres annales, lorsque nous étions sous la domination espagnole. Qu'on n'objecte pas qu'on a dérogé à ces loix, en nommant à ces sortes de places des personnes étrangères, car il n'est pas étonnant qu'on ait plus d'une fois surpris la religion du Souverain; d'ailleurs dans le temps où ces sortes d'infractions ont été faites, nous n'avions pas, comme aujourd'hui, le bonheur d'avoir accés auprès du | |
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souverain, quand nous avions quelques doléances à mettre sous ses yeux. Il est une autre objection encore plus dépourvue de fondement. Monsieur le Comte de Torrès pour rendre sa nomination lègale se dit ubique natus. Mais quel est donc le texte du droit qui statue qu'un fils de lieutenant général, né et domicilié hors des limites de la Belgique, doit jouir des avantages de l'indigénat! Le seul privilège qu'il acquiert en cette qualité, c'est qu'à raison de l'absence de son père pour le service public, il peut être censé né dans le lieu du ci-devant domicile de celui-ci, et peut jouir du droit de bourgeoisie, ce qui n'a aucun rapport avec le cas en question. Il est, Sire, une autre raison qui s'oppose invinciblement à la nomination de Monsieur de Torrès. Votre Majesté faisant gloire d'être le protecteur et le défenseur des lois de l'Eglise, dans ses Etats, Elle ne manquera pas d'y faire une attention spéciale. La prévôté de Ste Pharaïlde emporte avec elle charge d'âmes sur les chanoines et les supports laïcs du Châpitre. Or, toutes les fonctions canoniques statuent qu'il faut savoir la langue du pays où l'on doit exercer les fonctions pastorales, d'où il suit que Monsieur le Comte de Torrès est inhabile, même selon les loix écclésiastiques, à posséder la prévôté de Ste Pharaïlde, puisqu'il ignore la langue flamande. Qu'il ne dise pas qu'il comprend cette langue, ou peut être qu'il peut se faire comprendre, car ces mêmes loix réquièrent dans toute personne qui a charge d'âmes la connaissance parfaite de la langue de ses ouailles. A la réclamation des loix canoniques se joignent enfin celle des usages et coutumes du Châpitre de Ste Pharaïlde en particulier, qui exigent pour la place en question une personne du pays, qui sache la langue, comme il est constant par le fait cité dans sa requête et consigné fort au long dans ses registres capitulaires, dont nous avons pris communication. D'après cet exposé nous laissons à la haute prudence et à la sagesse reconnue de Votre Majesté à juger ce qu'il est expédient de décider dans les circonstances présentes. Cependant nous prendront la respectueuse liberté de le dire: il nous parait indispensable d'éloigner toutes les entraves capables de nuire à la bonne harmonie, qui regne entre Votre Majesté et ses fidèles sujets. Rien, Sire, n'est plus propre à la cimenter, cette heureuse et si désirable harmonie, que de faire observer inviolablement la constitution. | |
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Quelque soit l'issue du jugement qui doit intervenir dans l'affaire présente, elle ne manqueroit pas de produire les plus mauvais effets, si une fois elle était portée en justice réglée. Nous ne connaissons qu'une seule voie par où il soit possible de conserver les droits du Châpitre de Ste Pharaïlde, sans compromettre la Majesté du Trône. Nous osons, Sire, la soumettre à votre décision royale; c'est d'engager Mr le Comte de Torrès à donner de lui même sa démission de la prévôté en question, et de nommer à la place une personne qui ait les qualitês requises par les sanctions canoniques et les loix du pays. C'est la grâce, etc. Les Etats de Flandre. (Archief van Ste-Pharaïldis-Kapittel, No 138, in 't Staatsarchief te Gent. |
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