Jaerboeken van het souvereine gilde der kolveniers, busschieters en kanonniers gezegd hoofdgilde van Sint Antone, te Gent . Deel 3
(1867)–Anoniem Jaerboeken van het souvereine gilde der kolveniers, busschieters en kanonniers gezegd hoofdgilde van Sint Antone, te Gent– Auteursrechtvrij
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Comtes de Flandres, ayons faict et ordonné plusieurs Statutz, Editz, Ordonnances et deffences, sur le faict de la Venerie et Volerie audict pays. Et que par la derniere d'icelles ordonnances ayons entre aultres choses statué, ordonné, deffendu et faict publier, que nul ne se ingerast ou auanchast de tirer aulcunes bestes ou volille, sur certaines grosses peines contenuës ês lettres de placcart sur ce expediees. Et que toutefois il est venu à nostre cognoissance, que pluisieurs (qui soubz umbre des guerres passees, ont porté et portent couleuurines, hacquebutes, arcbalestres et arcz à main) s'aduanchent journelement d'auec lesdictes couluurines, hacquebutes, arc-balestres et arcz à main, tirer bestes noires et rouges et toutes manieres de vollille en grand nombre: et tant qu'il est apparant que à succession de temps, toutes les bestes noires et rouges et les vollilles que nous auons ordonné faire garder pour nostre deduict et passetemps, seront destruictz, à nostre grand regret. Qui ne sont choses à tollerer, et ausquelles neantmoings durant les dictes guerres (qui ont regné jusques à n'aguerres) qu'il a conuenu à nos subiectz de Flandres, pour leur seureté, porter armes et toutes manieres de bastons de deffence, n'a bonnement esté possible, ne aussy conuenable y remedier. Desirans presentement que paix est, pourueoir aux inconueniens dessus touchez nous vous mandons et ordonnons tresexpressement, que promptement vous faictes publier par tout nostre dict pays et Comté de Flandres, et tous les lieux esquelz l'on est accoustumé faire criz et publications, et de par nous expressement commander et deffendre, que nul (de quelque estat ou condition qu'il soit) ne s'aduanche d'oresenauant de porter par ledict pays en allant par les champs, en chemin ou dehors, couleuures, hacquebutes, arc-balestres, ni arcz à main: sur peine de la confiscation | |
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d'icelles, et de vingt-liures parisis de nostre monnoye de Flandres d'amende: à encourir par tous et chacun d'eulx et à chascune fois qu'ilz feroient le contraire. Si auant que nostre Grand-veneur, son Lieutenant ou aultres noz officiers et subjectz leur mesuz sera veriffië: ores qu'ilz ne soyent trouuez ne saisiz desdictes couleuures, harcquebutes, arcbalestres, ou arcz à main ny en present meffaict. A appliquier ladicte peine, vng tiers à nostre proufict, l'aultre tiers au proufict du denunciateur: et l'aultre tiers au proufict de l'officier, qui en fera la calenge. De ce exceptez et reseruez, ceulx qui sont ou seront actuelement en nostre seruice et a noz gages, quand ils yront par les champs audict pays de Flandres, à leur garnisons, du conge de leur capiteine et non aultrement. Et bien entendu, que les confreres d'aulcunes compaignies d'arc-balestriers ou couleuuvriers priuilegiez, soyent des bonnes villes ou villaiges de nostre dict pays de Flandres, quy vouldront prendre leur passetemps de leurs arc-balestres ou couleuurines à la bute: pour ce faire pourront auec leurs couleuurines ou arcbalestres, aller de leurs maisons et domicilles, es lieux ou l'on est accoustumé d'en tirer et semblablement en retourner et aultrement non. Et à l'obseruation de nostre dicte ordonnance et deffence, procedez et faictes proceder contre les transgresseurs d'icelle, à l'execution desdictes peines, sans faueur, dissimulation ou deport. De faire ce que dict est, vous donnons plain pouoir, authorité et mandament especial par cestes: et par icelles mandons et commandons à touts noz Iusticiers, Officiers et subjectz, que à vous (en ce faisant et quy en depend) ilz obeissent et entendent diligeamment: Car ainsy nous plaist-il. Donné en nostre ville de Bruxelles, soubz nostre contrescel cy mis en placcart, le vintdeusieme jour de Nouembre, | |
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l'an quinze-cens, vingtnoeuf. Soubz estoit escrit: Par l'Empereur en son Conseil. (Signé): L. Du Blioul. Publié au Consistoire du Conseil en Flandres, le deusiesme jour de Ianuier, quinze-cens, vingt et noeufGa naar voetnoot(1). |
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