Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 32
(1911)– [tijdschrift] Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap– Gedeeltelijk auteursrechtelijk beschermd
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Oorkonden in de Archives Nationales te Parijs aangaande de betrekkingen der Hollandsche graven uit het Henegouwsche en het Beiersche huis tot Frankrijk,
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aan wier aandacht echter ontsnapt zijn K 56 nn. 2, 3, 4, 10, 11, 11bis, 11ter; K 57 nn. 98 en 929 (Geldersche oorkonden uit de jaren 1401 tot 1405). Een nader onderzoek der oorkonden, die op Holland en het Hollandsche gravenhuis betrekking hebben, is tot nu toe achterwege gebleven. Uit de dertiende eeuw zijn er slechts vier aanwezig. Twee daarvan, een tractaat van Floris V met Philips den Schoone, d.d. 1296 Januari 9Ga naar voetnoot1), en een verklaring der gezanten van graaf Jan I omtrent een verbond met den Franschen koning, d.d. 1298 April 29, zijn reeds door Van den Bergh gebruikt (Obk. II n. 926 en n. 1031). De twee andere, oorkonden van den abt van Egmond van November 1227 en 14 Januari 1231 (Obk. I n. 307 en n. 325), kende hij slechts uit afschriften in onzuiveren tekstGa naar voetnoot2). Uit het tijdperk der Henegouwsche en Beiersche graven bezitten de Archives een rijke verzameling charters. Zij worden onder den titel ‘Hainaut’ bewoord in de doozen J 519 en J 520; daarbij komen dan nog een zevental charters van hertog Albrecht in doos J 412, die professor Blok niet heeft vermeld. In hoofdzaak bevatten zij politieke verdragen en huwelijksovereenkomsten tusschen de Hollandsche graven en het Fransche koningshuis. Zij vormen een samenhangende collectie; reeds in den middeleeuwschen archief-inventaris van Gérard de Montagu zijn zij dan ook als een bijeenbehoorend geheel gerangschikt en beschrevenGa naar voetnoot3). Slechts een klein gedeelte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ervan is uitgegeven naar origineelen of copieën, die elders berusten. Devillers heeft in zijn Cartulaire des contes de Hainaut er geen gebruik van gemaakt. P.L. Muller, Regesta Hannonensia, kende er slechts enkele van uit een bundel zeventiende-eeuwsche afschriften op de Bibliothèque Nationale te Parijs. Toch verdienen zij wel gepubliceerd te worden, omdat zij bijna alle voor onze vaderlandsche geschiedenis van belang zijn en met de bovengenoemde Friesche en Geldersche charters de hoofdbron vormen voor de geschiedenis van de betrekkingen van Noord-Nederland tot Frankrijk in de veertiende eeuw. Nu is het bekend, welk een diepgaanden invloed Frankrijk de eeuwen door op ons volk heeft gehad. Juist in de veertiende eeuw begint door de komst der Avesnes die invloed zich voor het eerst krachtig te doen gelden en wel voornamelijk in Holland, vanwaaruit hij zich eerst in later tijden uitbreidde over de meer Duitsch getinte oostelijke provincies. Bestuur en kanselarij worden er naar Fransch model ingericht. Ook de algemeene gang der beschaving wordt er hoe langer hoe meer Fransch, naar het voorbeeld van Vlaanderen en Brabant: de letterkunde volgt Fransche voorbeelden na, de taal neemt vele Fransche elementen op, Orleans en Parijs worden de geliefkoosde universiteiten. Nu is het zeer opmerkelijk, dat het toch zuiver Duitsch vorstengeslacht van Beieren niet heeft gepoogd die strooming te keeren, maar ze veeleer nog naar krachten heeft bevorderd. Vooral voor die tijden, toen de Fransche geest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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hier zoo sterk begon door te dringen, is het bijzonder belangwekkend de staatkundige betrekkingen van de Hollandsche graven tot Frankrijk na te gaan. Daarvoor leveren deze oorkonden een gewichtige bijdrage. De beteekenis ervan worde door een enkel voorbeeld nader toegelicht. Het verdrag, dat Floris V 9 Januari 1296 met Philips den Schoone sloot, vormt een keerpunt in de politiek van Holland. In de dertiende eeuw gaf Engeland hier den toon aan, maar in 1296 wordt het door Frankrijk op zijde gedrongen. Floris V wordt vasal van koning Philips tegen een rente van 4000 pond Tournoois jaarlijks (de 25.000 pond, die hij voor eens ontvangt, waren bestemd tot terugbetaling van den Engelschen bruidschat). Uit de hier medegedeelde oorkonden zien wij, dat nagenoeg alle Hollandsche graven tot aan Jacoba van Beieren die toelage hebben behouden, wel een bewijs van hoe verre strekking Floris' omkeer is geweest. Maar sterker nog dan deze geregeld vloeiende toelage spreken de herhaaldelijk gesloten huwelijkstractaten van den nauwen band tusschen de Hollandsche graven en het Fransche koningshuis. Daar ons land in de Middeleeuwen nog geen afgesloten geheel vormde en veel meer dan thans open stond voor buitenlandsche invloeden, is het voor het juist verstand onzer geschiedenis in de Middeleeuwen noodzakelijk de politieke betrekkingen tot de groote omliggende rijken te leeren kennen. In de veertiende eeuw is het juist Frankrijk, dat daarvoor het meest in aanmerking komt, daar het in Engeland's plaats is getreden en omdat de band met het Duitsche Rijk zoo al niet verbroken, dan toch zeer verslapt isGa naar voetnoot1). A.H. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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I.
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fil du roi de France, conte de Valois, d'Alençon, de Charteris et d'Anjou, faite à nous par nobles hommes Gobert de Helleville et Henri de Bevere, chevaliers, et par maistre Willame dit le Vairier, envoiés à nous pour chu faire u nonGa naar voetnoot1) du dit monsigneur Charle, nous Jehans, cuens de Haynau, de Hollande, de Zélande et sires de Frize devant dis, sommes acordée de tout descorsGa naar voetnoot2) et tout débaesGa naar voetnoot3) qui ont esté et sont entre nous, d'une part, et monsigneur Jehan de Rinesse, Floris, Henri, Gillis, Jehan, Henri de Soutenlande, chevalier, d'autre part, dusques au jour ke che présentes lettres furent doneies en la manière qu' il s'ensiut: Primièrement nous volons, gréons et à chu nous assentons et sommusGa naar voetnoot4) assenti à croire et à tenier le dit et le ordinancie que très exellens princes et très redoutés Philippe, roi de France, et monsigneur Charle, se frères devant nommet, u l'un de aux ordonerunt, dirunt et pronuncerunt de tous les descors devant dis et voluns et concentons et sommes concenti qu' il aient pooir de chu ordiner, dire et pronuncier dusques à la feste de la nativité saint Jehan Baptiste procheynement avenier, et porront, si leur plaist, le jour ralongier par l'assent des parties. Et avons encore enconventGa naar voetnoot5) et promis loiament envoier de no gens souffisantment et à estre ce plus prochain venredi par devant monsigneur Charle devant dit u que il soit pour assewrerGa naar voetnoot6) et affirmer souffisanment pour tenier fermement tout chu que li roy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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de France et messires Charles, sa frères, u li un de aux, de haut et de baesGa naar voetnoot1), diront et prononcheront de tout les descors desuereGa naar voetnoot2) dit. Et pour toutes ches choses faire et assewirGa naar voetnoot3) pasiblement otrions nous dès meintinant et avons otroiet et fianchiet de no foi à tenier bone assequranceGa naar voetnoot4) et loial à Jehan, Floris, Henri, Gillis, Jehan, Henri de Soutenlande, chevaliers, devant dis et leur aidans et tout leur aloiés durant dusques à la nativiteit saint Jehan Baptiste tout li jour prochain avenier. Et est encore à savoir ke le dite seurteitGa naar voetnoot5) faite dou dit compromis en la main monsigneur Charle, Jehans, Floris, Henri, Gillis, Jehans et Henris de Soutenlande, chevaliers, devant nommés, nous dovent(?) rendre no chier frère monsire Guion de Haynau et Daniel de Hamale et Willame de Linscoten, escuiersGa naar voetnoot6), quites et délivers et nous dovons trois enfans jadis noble homme monsigneur Wolfart, tenus en no prison, déliverrer et sans delai mettre en la main le roy pour ordiner de tout. Aveques toutes les chozes deseure dites et parmi toutes les choses deseure dites nous avons promis à tenier toutes les choses avenues entre nous et aux devant dis, puisque li contés de Hollande nous eskaiGa naar voetnoot7), en(?) estat pasiblement sans nule noveleteitGa naar voetnoot8) faire tout en autel point, comme eles estoient devant ce que li descors fust entre les parties devant dites dusques adoncGa naar voetnoot9) ke li roys de France et messire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Charles u li uns de aux averont dit et prononcit leur dit de toutes les choses deseure dites tout en la manière que deseure est dit. En tesmenage de que choses nous Jehans, cuens de Haynau, de Hollande, de Zélande et sires de Frise, pour tenier fermement toutes les choses devant dites, avons saeleies ces présentes lettres de no propre sael. Donées à Middelborch, en l'an del grâce mil trois cens, l'onsime jour dou mois de mai. Orig. perk. in de Archives Nationales te Parijs, doos J 519 n. 9bis. Hoogte 320, breedte 227 mM. Met een beschadigd zegel van den graaf (legende verdwenen) van c. 70 mM. in bruine was aan dubbelen staart van perkament. Op de achterkant: ‘Composicio seu acordamentum Johannis, comitis Hanonie, et quorundam militum. - Mo CCCo.’ J 519 n. 9 bevat een vidimus dezer oorkonde door koning Philips van Frankrijk, ‘Actum apud Bethuniam die Sabbatti post festam beati Barnabe apostoli’ 1301 (Juni 17). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II.
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orront, nous, Jehans de Rinesse, Florens de Bersele, Henris Buffle, Gillis de Cruninghes, Jehans Mulard, Henris de Soutenlande, chevaliers, salut. Sachent tuit [que]Ga naar voetnoot1), comme descors fust entre haute prince et noble no chier signeur monsigneur Jehan, conte de Haynau et de Hollande, d'une part, et nous devant dis et nos aidans et nos aloués, d'autre part, à la requeste de très haut princes et très poissant monsigneur Charle, fil dou roy de France, conte de Valois, d'Alençon, de Chastres et d'Anjou, faite à nous par nobles hommes Gobert de Helleville et Henri de Bevre, chevaliers, et par maistre Gillame dit le Vairier, envoijés à nous pour ce faire ou non dou dit monsigneur Charle, nous devant dit Jehans, Florens, Henris, Gillis, Jehans, et Henris de Soutenlande, chevaliers, sommes acordé, pour nous et pour tous chascun de nous et pour tout nous aidans et aloiés à nous et pour chascun de aux, de descors et tous debaes qui sunt et ont esté entre no chière signeur devant dite, d'une part, et nous tous devant dis, d'autre part, dusques au jour que ces présentes lettres furent donnés en la manière qui s'ensieut: Premièrement nous tout et chascuns de nous volons, gréons et achevons, assentons et sommes assenti à crore et à tenier le dit et l'ordenanche que très exellens princes et très redoutés Philippe, roy de France, et monsigneur Charle, son frère devant nommet, u l'un de aux ordineront, diront et prononcheront de toutes les descors devant dis et volons et consentons et sommes consenti qu'il aient pooir de ce ordineer, dire et prononchier dusque à la feste de la nativité sainte Jehan Baptiste prochainme avenier et porront, s'il leur plaist, le dit terme alongier par l'assent des | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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parties. Et avons encore promijs et enconvent loiaument à envoijer de nous et de nous gens souffisanment à estre ce plus prochain venredi par devant monsigneur Charle devant dit u que il soit pour assegurerGa naar voetnoot1) et affermer soffisanment pour tenier fermement tout ce que li roys de France et mesires Charles, ses frères, u l'un de aux, de haut et de baes, dirent et prononcherent de tous les descors deseure dis. Et cheste ségurté eussi faite, nous avons enconvent loiaument sains nul delai à rendre tout cuite et tout délivré noble homme monsigneur Guy de Haynau, frère no chière signeur devant dis, et Daniel de Hamale et Willame de Linscoten, escuers, prijs aveques li, lesquexGa naar voetnoot2) nous tenons par devers nous. Et pour toutes ches choses faire et assevierGa naar voetnoot3) paisiblement, otroions nous dès maintenant et avons otroijés et fianchié de no fois, pour nous et pour nous aidans tous et pour chascun de nous et de aux, à tenier bone assegurance et léal à nostre chire signeur devant dit et à tout les siens durant dusques à la nativité sainte Jehan Baptiste toute le jour prochaine avenier. Et est encore à savoir que la devant dite sewrté faite dou dis compromis en la meyn monsigneur Charle, et le dit monsigneur Guy de Haynau et les deus escuiers délivrés, en la manière que deseure est dit, ou dit trois enfans jadis noble homme monsigneur Wolfard, tenus en la prison no chier signeur devant dit, délivrer et sans dilai mettre en la meyn le roy pour ordiner sa volenté du tout. Aveques toutes les chozes deseure dites et parmi toutes ces chozes deseure dites nous avons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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promis à tenier toutes chozes estat paisivlement sans nule noveleté faire tout en atel point, comme eles estoient devant ce que li descors fust entre les parties devant dites dusques adonc que li roys de France et messires Charles u li un d'aux averont dit et pronunciet leur dit des toutes les choses deseur dites tout en la manière qu'il est desuer dit. En tesmoniage des quex choses nous Jehans, Florens, Henris, Gillis, Jehans et Henris de Soutenlande, chevaliers, pour nous et nous aidans et pour nos alloijés, pour tenier fermement toutes les chozes desuer dites, avons saelleis ches présentes lettres de nous propres saiax. Donnés à Campvere, en l'an del gracie mil trois cens, l'onzime jour dou mois de may. Et aprovons les superscripcioen et pour chascun de nous et pour tout nous aidans et aloiés à nous et pour chascun de aux de deues(?) en l'an et à jour desus dis. Orig. perk. in de Archives Nationales te Parijs, doos J 519 n. 9ter. Hoogte 300, breedte 230 mM. Vroeger met zes zegels, waarvan nog drie over. 1. Z. van Jan van Rinesse (beschadigd) 40 mM., schild met klimmende leeuw, schuin gedeeld. 2. Z. van Floris van Bersele. Rond zegel van 30 mM. (fragment) ‘Armorial. Écu a une fasce; dans un quadrilobe’, zie Douet d'Arcq, Collection de sceaux des Archives Nationales, Paris 1863-68, n. 10806. 3. Fragment. Schild in rond medaljon met kruis, circa 20 mM. 4. ‘Sigillum Egidii de Cruininghen.’ Rond zegel van 27 mM. ‘Armorial. Écu a trois pals et au franc quartier chargé d'une étoile; droit, dans un trilobe.’ Zie Douet d'Arcq n. 10816. Thans verloren. 5. Z. van Jan Mulart(?). Rond zegel van 27 mM. ‘Armorial dans un quadrilone, écu a une fasce accompagnée en chef | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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de trois étoiles et brisé d'un baton brochart sur le tout. secretvm: 10...... barsle milt:’ Zie Douet d'Arcq n. 3015. 6. Verloren. Op de achterkant: ‘littera Johannis de Rinesse et aliorum militum de compromisso inter ipsos et Johannem, comitem Hanonie. - MoCCCo.’ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III.
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paié cascun an, et siGa naar voetnoot1) hoir u chilGa naar voetnoot2) ki de liGa naar voetnoot3) aront cause par raison de proismetéGa naar voetnoot4) de linageGa naar voetnoot5), se ele n'evistGa naar voetnoot6) hoir de sen corsGa naar voetnoot7), des mil et chiunc cens livres de tournois par an en le manière, ke nous en estiens paiet dou roy no signeur, et de tant conGa naar voetnoot8) as mil et ciunc cens livres de tournois par an monte, nous en quitons dès orendroitGa naar voetnoot9) à tousjours le roy no chier signeur, desus noumé, et ses hoirs. Et dès orendroit nos grés et nos assentemens est, ke les mil et ciunc cens livres de tournois soient descontées d'ore en avant cascun an et desevréesGa naar voetnoot10) des quatre mile livres devant dites et paiés à le dite Yzabiel, nostre fille, à ses hoirs u de chiaus ki de li aront cause par raison de proimeté de linage, s'eleGa naar voetnoot11) n'evist hoir de sen cors, juskes à tant ke li roys nos chiers sires li ara assené, u à ses hoirs u à chiaus ki de li aront cause, si comme deseure est dit, les mil et chinc cens livrées de tière au tournois par an. Et est nos assentemens et nostre volentés ke dès orendroit les mil et chinc cens livrées de terre au tournois par an soient descontées à nous et ostées des quatre mile livrées de terre devant dites. Et pour chou ke che parmagne ferme et estable à tousjours, nous en avons douné à le dite Yzabiel, nostre fille, ces présentes lettres, saielées de nostre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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propre saiel, qui furent faites en l'an de grasse mil trois cens, el mois de septembre. Orig. perk. in de Archives Nationales te Parijs, doos J 519 n. 10. Hoogte 135, breedte 320 mM. Met bijna gaaf zegel van den graaf van 85 mM. in bruine was aan dubbelen staart van perkament. Op de achterkant: ‘littere Johannis, comitis Hanonie, de mille quingentis librarum terre datarum per eum Ysabelle de Nigella, filie sue.’ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV.
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siensi, cancellario nostro, damus potestatem et mandatum especiale tractandy et ordinandi cum nobili domina domina Philippa, comitissa Haynonie, pro se et nomine suo et nomine domini Johannis, Haynonie comitis, nunc absentis, de matrimonio contrahendo inter primogenitum filium eorundem comitis et comitisse et Johannam, filiam nostram, pactaque dotalia pro nobis et filia nostra predicta interponendy et in animam nostram fide corporali vallandy et cetera omnia et singula faciendi que circa hujusmodi matrimonii tractatum et contractum eis necessaria videbitur, ratum et gratum habituri, quidquid per ipsos tractatum, actum in premissis fuerit seu concordatum, promitentes bona fide et sub ypotecha bonorum nostrorum ea nos implere, que ab ipsis conventa fuerint seu promissa. In cujus rei testimonium sigillum nostrum presentibus duximus apponendum. Datum Perone, die XVII mensis Septembris, anno Domini millesimo trecentesimo tercio. Orig. perk. in de Archives Nationales te Parijs, doos J 519 n. 11ter. Hoogte 120, breedte 240 mM. ‘In simplici cauda’, maar zegel en zegelstrook verloren. Op de achterkant: ‘la copie de la procures que missire de Valois fist pour faire le mariage de madame Jehanne de Valois, contesse de Henaut.’ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Orig. perk. in de Archives Nationales te Parijs, doos J 519 n. 11bis. Hoogte 240, breedte 205 mM. Van de vijf zegels nog twee bewaard. Op de achterkant: ‘La letre de l'acort du mariage de messire Guillaume, conte de Henaut, et de madame Jehanne de Valois.’ Uitgeg. volgens een cartularium op het rijksarchief te Mons in Bulletin de la Commission royale d'histoire, 3e série, t. XII (1871), p. 363-365. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI.
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van Valois, voor 17500 pond Tournoois als eerste termijn der huwelijksgift.1305, Juli 2.
Nous Guillaume, par le grasce de Dieu cuens de Haynnau, de Hollande, de Zélande et sires de Frize, faisoms savoir à tous que nous de très noble et poissant no très chier et amei signeur et père, monsigneur Charle, fil de roy de France, conte de Valois, d'Alenchon, de Chartres et d'Anjo, u de son mantGa naar voetnoot1) de par lui et por lui avons rechuit par le main Bauduim de Rouvroy, no foiaule chevalier, dissiept mille et cuink cens livres de tournois, èsquels nos devant noumeis sires et pères estoit tenus à nous pour le raisom dou mariage de nostre chière compaingne, se fille, et de nous pour le premier tierme. Desquels dis et siet mille et cuink cens livres tournois nous nos tenons à bien paiet et en quitons no chier signeur et père devant dit. En thiesmoinnage et en seurté de laquel chose nous avons ces présentes lettres faites saieler de no saiel et délivrées as tressoriers de no chier signeur et père. Données en l'an de l'incarnation mil trois cens et cuink, le venredi prochain après le jour saint Pierre et saint Pol apostles. Orig. perk. in de Archives Nationales te Parijs, doos J 519 n. 11quater. Hoogte 95, breedte 240 mM. ‘In simplici cauda’, maar zegel en zegelstrook verloren. Op de achterkant: ‘La quitance de premier paiement xviimvc livres tournois’. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VIII.
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mieus et plus pleinemment li traitiez d'accort et de paiz entre eus pouist venir à effect, à nostre requeste li dit conte de Flandres et de Haynau, pour eus et pour leur successeurs, pour leur aidanz, leur alliez et leur subjez, ont volu, greé et otroyé, alongié et donnée, li uns à l'autre, trive jusques au darrenier jour d'aoust prochainnement venant tout le jour en la manière qui s'ensieut: Premièrement il ont promis en nostre présence par leur sèremens, donnez sus les saintes évangiles corporelment touchies, que il porteront et tenront li uns à l'autre de eus et de leur alliiez et leur aidanz et de leur subgez bonne trive et loyal jusques au dit jour toute jour; et ont volu et otroié que toutes manières de gens des terres de l'un et de l'autre contés puissent, la dite trive durant, aler paisieblement ès terres de l'un et de l'autre pour marchander et besoignier, droit faisant et paiant les poages et les redevances acoustumées. Et se il avenoit que aucune chose feust faite contre la dite trive ou attemptée de l'une partie contre l'autre ou de leur subjez ou de leur aidanz ou de leur alliiez, ce que jaGa naar voetnoot1) n'aviegneGa naar voetnoot2), pour ce ne se romperoit pas la dite trive, aincoizGa naar voetnoot3) demourroit touzjours en sa vertu, mais celi de qui partie seroit fait ou attempté aucune chose contre la dite trive, l'adreceroit et feroit adrecier au regart et à l'ordenance de deus preudes homes, que les dites parties y mettront, c'est à savoir chacune un et par deus que nous y metterons et ordenerons ou par l'un des nostre deus qui y seront mis ou li uns de eus pour tiers au despens des dites parties. Et ont encore accordé les dites | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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parties pardevant nous et à ce nous ont donné plain pooir que nous, ceste trive durant, la puissienz alongier une fois ou pluseurs et au tels termes, comme il nous plaira, jusques à la nativité saint Jehan Baptiste, qui sera l'an mil trois cenz et douze, en la forme et en la manière que ele est otroié et donnée et que il est contenu ou ces lettres. Et pour toutes ces choses et chascune de eles, contenues en ces dites lettres, tenir et garder fermement sanz venir encontre en tout ou en partie, les dites parties et chascune de eles se sont obligiés et leur hoirs et leur successeurs et touz leur biens ou que il soient. Et de ces choses doivent les dites parties donner leur lettres, èsquèles la teneur de ces présentes lettre sera contenue et escripte. En tesmoing de laquèle chose nous avons fait mettre nostre séel en ces présentes lettres. Donné et fait à Pontoise, le vendredi jour de feste saint Barnabe le appostre, l'an de grâce mil trois cenz et onze. Lesquèles lettres et toutes et chascunes lez choses, contenues en icelles, nous, en la présence du dit nostre seigneur le roy, avons pour nous, pour nos successeurs, nos aidanz, alliiez et subjez volu, greé, otroié, accordé et promis, si comme dessus est dit, et voulons, gréons, otroions, accordons et promettons à tenir et garder fermement sanz faire ne venir encontre sus les obligacions, contenues ès dites lettres ci dessus escriptes. En tesmoingn de laquèle chose nous avons fait mettre nostre séel en ces présentes lettres. Donnéez et faites à Pontoise, le samedi après la feste saint Barnabe l'appostle, l'an de grâce mil trois cenz et onse’. Orig. perk. in de Archives Nationales te Parijs, doos J 519 12bis. Hoogte 340, breedte 280 mM. Met fragment van het zegel van den graaf van | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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85 mM. (met contrazegel) in groenachtige was aan dubbelen staart van perkament. Op de achterkant: ‘Littera Guillielmi, comitis Hannonie, de treuga inter ipsum et fautores suos, ex una parte, et comitem Flandrie et suos, ex altera, concordata per dominum nostrum regem, et de potestate prorogandi eandem. MoCCCo undecimo’. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX.
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donnée et octroiée et que il est contenu ès dites lettres sus ce faites, savoir faisons que nous par la vertu du dit accort et du pooir, que les parties nous ont donné à ce faire, la dite trive alongnons jusques au darrenier jour de septembre prochainnement venant tout le jour pour la garder et tenir des dites parties, de leur successeurs, de leur aidanz, aliez et subgiés jusques au dit darrenier jour de septembre tout le jour en la forme et en la manière que ele à autre foiz esté donnée et alongiée et selonc ce que il est contenu ès dites lettres sur ce faites. En tesmoing de laquèle chose nous avons fait mettre nostre séel en ces présentes lettres. Données à saint Oein delez Paris, le jour de la miaust, l'an de grace mil trois cenz et onze. Orig. perk. in de Archives Nationales te Parijs, doos J 519 n. 13. Hoogte 145, breedte 250 mM. Met fragment van het zegel des konings van circa 80 mM. (met contrazegel) in gele was aan dubbelen staart van perkament. Beneden op de vouw rechts staat: ‘per dominum regem. Jac.’ Op de achterkant: ‘littera elongacionis treuge inter comites Flandrie et Hanonie. MoCCCoXIo’. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X.
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romandensi et Ambianensi ac eorem cuilibet salutem. Litteras nostras patentes dilecto et fideli nostro Roberto, comiti Flandrensi, dirigimus sub hac forma: Philippus, Dei gracia Francorum rex, dilecto et fideli nostro Roberto, comiti Flandrie, salutem. Clarum nobis, vobis, toti Flandrensi patrie totique regno Francie partibusque vicinis certum et indubitatum existit, quin immo notorium, quod Guido de Dompna PetraGa naar voetnoot1), pater vester, comes quondam Flandrie, in fide et homagio nostris existens pro comitatu Flandrie juribus et pertinenciis suis, per suas patentes litteras, per ejus solennes nuncios destinatas, nobis intimare et significare presumpsit palam et publice se liberum et immunem a nobis ab omni fide et homagio et obligacionis vinculo cujuscunque, fedus, caritatem et fidem, quibus nobis erat astrictus, prorsus abiciens et repellens, et sic licet nobis invitis a nobis racionabiliter se liberare non posset, feodum nostrum maxime retinendo, in sui tamen dampnum atque prejudicium ab omni vinculo obligacionis et fidei, quibus ut dominus subdito ac homini et feodali nostro ei poteramus teneri, suo facto nos liberavit et seipsum privavit; se insuper nostris regnique nostri notoriis inimicis nostris confederavit ac cum eis contraxit amicitias manifestas et eos in regno nostro et terra Flandrensi, quam per rebellionem indebite retinebat, palam et publice receptavit, ac se nostrum et regni nostri constituit, nedum rebellem, sed publicum et notorium inimicum, populumque Flandrensem decipiens mendaciis manifestis, ut ejus contra nos sequerentur in predictis vestigia et adhererent, eidem falso suggerens nos ei in jure et justicia defecisse; et sic populus Flandrensis falsis ejus inductus suggestionibus et | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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deceptus, contra nos in premissis temere adhesit eidem, exceptis nonnullis nobilibus et aliis probis viris Flandrensibus, qui patrem vestrum et vos ad predicta secuti non fuerunt, sed nobis pocius guerra durante fideliter adheserunt. Et licet populus ipse in nos et seipsos valde graviter peccaverit, ipse tamen Guido vobiscum fuit actor hujus et causa peccati, certum, etiam clarum, notorium et indubitatum existit, quod vos, fratres vestri cum sequacibus vestris patri predicto contra nos in premissis omnibus adhesistis, unacum eo guerram nobis appertam facientes, et vos nostros regnique nostri constituentes notorios inimicos, in quibus propter atrocitatem facinoris patrem sequi non debuistis, nec in tali casu patris jussus excusat. Eapropter nos, qui curam gerimus et regimen regni nostri salubriter disponere modos et vias per quas juste possemus superbie tante resistere, patrem vestrum, vos et sequaces vestros legitime cohercere, populum etiam et patriam Flandrie corrigere et ad obedienciam debitam revocare, et licet regni nostri potencia videretur per se cum auxilio Dei sufficere, ut securius tamen brevius et prompcius ad justum opus ad perfeccionem venire posset, federa contraximns et convenciones cum dilecto nostro et fideli comite Hanonie, proxime defuncto, patrie Flandrensi vicino; quibus convencionibus adversus Guidonem, patrem vestrum predictum, qui guerram apertam nobis hostiliter faciebat, et cui nos ex facto suo nullatenus eramus astricti, sed pocius ex ejus facto tam notorio ad nos totus comitatus Flandrensis sine medio pertinebat, dictus comes et se et ejus heredes juvare nos successoresque nostros in perpetuum se astrinxit, et ad invicem eidem Hanonie comiti nos astrinximus ad eum heredesque suos juvandum contra Guidonem prefatum et ejus heredes. Ex quibus convencionibus, ex justa causa licita et honesta contractis, nos ad- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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versus vos, qui vos heredem geritis dicti Guidonis, Guillielmum comitem Hanonie, qui nunc est, heredem dicti comitis Hanonie defuncti, cum quo dictas convenciones inivimus ad deffensionem terrarum suacum quas possidet, presertim comitatus Hanonie supradicti, juvare tenemur, ut asserit dictus comes, licet post dictas convenciones, cum Hanonie comite prefato contractas, mortuo patre vestro predicto, nos non ex debito sed ex voluntate et gracia ad pacem nostram vos admiserimus et ad fidem et homagium pro comitatu Flandrensi memorato, prout per pacem inter nos et vos et Flandrenses initam ordinatum extitit, et in litteris pacis ejusdem plenius ipsa ordinacio continetur, per que comiti predicto, ut ipse asserit, nullum potuit in premissis prejudicium generari. Nullus ergo debet mirari, si dicto comiti Hanonie, ut ex dictis convencionibus ad hoc sumus astricti, si opem et auxilium prestaremus eidem ad deffensionem terre, quam possidet, quam tempore dictarum convencionum contractarum et antea notorie possidebat et se juste possidere et tam se quam ejus predecessores longevo tempore possedisse pretendit, quam vos per violenciam agredi et invadere conamini, prout asserit idem comes; maxime cum idem comes offerat et sepius obtulerit se paratum subire cognicionem nostram amicabilem seu arbitrariam, si forsan vos jus in ipsa terra pretendatis habere. Cum autem nos, qui juxta Dei precepta pacem inter catholicos quoscumque, presertim inter nobis conjunctos, ut vos estis et comes prefatus, qui fide et homagio nobis estis astricti, semper appetimus ex affectu, maxime vestri contemplacione, ne contra vos oporteret nos exponere pro comite memorato, ne insuper complementum pacis, inter nos et vos inite, guerre vestre cum dicto comite faciende pretextu, contingeret impediri in vestri grave periculum, quod vobis ex hoc imminet, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ut ex pacis ipsius articulis clarius est videre, cum pocius pro complemento pacis ejusdem debuissetis, quatenus necesse foret obmittere guerram ipsam, quam sine periculo obmittere poteratis, vos requisiverimus et monuerimus pluries et instanter, ut super questionibus et discordiis, que vertuntur seu verti possunt inter vos unacum prefato comite, per compromissum arbitrarium in nos submittere vos velletis: vos quodammodo diffidendo de nobis hoc facere recusastis, qui post tam nostri gravem offensam personam vestram, quam pro voluntate nostra facienda in nostris carceribus tenebamus, tam misericorditer dedimus libertati, statum vestrum prorsus perditum et extinctum reparavimus et vos ad caritatem nostram et graciam admisimus per dictam pacem, non gravem sed graciosam, juxta forma ejus tantas offensas et penas debitas remittendo, necnon ad fidem et homagium pro comitatu Flandrensi predicto. Propterea satis consonum rationi videtur, ut considere debuissetis de nobis; nec vos debetis, nec juste potestis, ut videtur, cum subditus regni nostri, qui nobis nunc estis pro regno nostro subditus et fide astrictus, adversus nostram obligacionem, quam pro republica regni nostri fecimus, quoquomodo venire, nee fidem per nos juste prestitam violare; quod si contra feceritis, etatem habetis et cogitare debetis, quis offense tante sequi possit effectus: sin autem forsan in contrarium vos justas causas et raciones habere putatis, nos parati sumus per curie nostre judicium super eis et vobis et dicto comiti, cujus interest, exhibere justicie complementum. Adjornamus vos igitur, ad proponendum causas et raciones hujusmodi et cas legitime prosequendum Parisius in curia nostra ad crastinum instantis festi Purificacionis beate Marie Virginis, vobis districtius inhibentes, ne, cum id in prejudicium premissorum et cognicionis eorum vergeret manifestum, interim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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contra dictum comitem Hanonie aggressum seu violenciam manu armata, vel alias, maxime cum subditis regni nostri Flandrensibus vel aliis quibuslibet quomodolibet, faciatis, attemptetis seu aliquid innovetis, presertim per quod posset pax impediri predicta vel complementum ejusdem, nec fieri attemptari vel innovari modo quolibet permittatis. Vobis insuper intimamus, quod vobis et dicto comiti super premissis et ea tangentibus diligenter auditis jus vestrum et fidem, prout tenemur utrique, servabimus illibate. Actum Credulii, die VI Octobris, anno Domini MCCC undecimo. Quocirca mandamus vobis et vestrum cuilibet, quatenus predictas litteras nostras prefato comiti Flandrie presentetis seu faciatis sufficienter per personam ydoneam presentari, et de presentacione hujusmodi ac ejus super his responsione nos et nostram curiam per vestras patentes litteras certificare nullatenus differatis, in predictis faciendis alter vestrum alterum non expectans. Datum loco, die et anno predictis. Orig. perk. in de Archives Nationales te Parijs, doos J 519 n. 14. Hoogte 360, breedte 395 mM. Met fragment van een zegel in gele was ‘in simplici cauda’. Op de achterkant: ‘Directa ballivo Ambianensi ut presentet comiti Flandrie litteras adjornamenti super negocio confederacionis comitis Hanonie cum domino rege’. Naar een XVIIde eeuwsch afschrift in de Bibliothèque Nationale te Parijs, fonds Brienne vol. 95, uitgegeven in Mémoires concernant les Pairs de France avec les preuves, Paris 1720, p. 186-188. Maar aangezien dit werk zoo zeldzaam is, dat het zelfs in de Bibliothèque Nationale te Parijs tot de rariora behoort en alleen op de ‘tables de réserve’ ter inzage wordt gegeven, leek het mij gewenscht dit stuk nogmaals te publiceeren. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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XI.
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vaarding is gedrukt bij Th. de Limburg Stirum, Codex diplomaticus Flandriae, II (1889), p. 178-180 (uit Archives du Royaume, renvoi de Vienne 1864, n. 689). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XII.
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terram suam, certis modo et forma in litteris obligacionis ipsius contentis, et Gerardus, dominus de Sothengien, ac Hugo ejus filius se terramque suam et bona similiter pro dicto comite Hanonie adversus dictum comitem Flandrie obligassent, dicti comes de Namurco et Robertus de Flandria, procedentes ex virtute compromissi predicti, dictum suum, pronunciacionem et diffinicionem protulerunt, eorum collega tertio discordante, certis modo et forma in litteris super hujusmodi dicto, pronunciacione et diffinicione confectis. Dictus autem comes Hanonie adversus dictum, pronunciacionem et diffinicionem hujusmodi, quas asserit injuste, perperam et inique prolatas, reclamavit, et pro reclamacione hujusmodi nos sepius et instanter ac diucius peciit et requisivit per nos competens remedium adhiberi, non quod jus reale super terris et hereditatibus extra regnum nostrum constitutis deducere vellet in judicium coram nobis, sed jus personale obligacionis ex convencionibus compromissi predicti prosequi contra comitem Flandrie memoratum. Et quia comes idem Hanonie volebat complere, custodire et servare dictum et pronunciacionem dictorum arbitrorum, comes Flandrie predictus, seu dilectus et fidelis noster Ludovicus, comes Nivernensis, ejus filius, ex vi donationis, per ejus patrem predictum ut asserit sibi facte, occupavit violenter, inciviliter, et sine omni cause cognicione terras, quas dicti comes de Namurco et dominus de Sotenghien ejusque filius in comitatu Flandrie possidebant, et pro quibus erant et adhuc sunt in fide et homagio comitis Flandrie memorati. Nos igitur, magno desiderantes affectu pacem et concordiam comitum predictorum, per viam amicabilem tractavimus sepius inter eos sic ut possemus finem pacis et concordie stabilem ponere inter eos; et licet dictus comes Hanonie se submittere paratum arbitrio nostro super | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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hiis semper obtulerit, dictus tamen comes Flandrie penitus recusavit; propter quod negocium fuit usque nunc per tales circuitus proragatum; dicto vero comite Hanonie dictam reclamacionem ad nos factam, tamquam ad bonum virum, iterum repetente ad arbitrium nostrum ut boni viri et judicis competentis petendo redigi seu reduci dictum, pronunciacionem et diffinicionem dictorum arbitriorum ex causa predicta, nos non volentes in justicia cuiquam deficere, adjornari precipimus dictum comitem Flandrensem ad respondendum super premissis comiti Hanonie memorato, et alias procedendum, ut rationis fuerit, ad crastinum instantis festi Purificacionis beate Marie in curia nostra Parisiensi, prout in litteris nostris adjornamenti predicti plenius continetur. Prefati vero comes de Namurco et dominus de Sothenghien pro se et dicto filio suo gentes nostras apud Tornacum pro predictis et aliis nostris negociis auctoritatem nostram gerendo presentes adire curarunt, petentes predictas eorum terras, taliter ut supradictum est occupatas, ad manum suam reponi in statu in quo erant ante occupacionem predictam tempore predicti lati arbitrii, quod petitur per comitem Hanonie redigi ad boni viri arbitrium per nos, asserentes occupacionem hujusmodi attemptatam in prejudicium cognicionis nostre super hiis pendentis, et sibi super hiis justiciam exhiberi: gentes insuper comitis Hanonie supradicti, presentes ibidem, dicentes sua interesse, ne dicti comes de Namurco et dominus de Sothenghien ac ejus filius occasione fidejussionis predicte, quam pro observacione dicti arbitrii pro ipso comite Hanonie fecerunt, vexentur interim quousque sit cognitum de predictis, idem requisiverunt, quod requisiverant comes de Namurco et dominus de Sothenghien predictus. Propter quod gentes nostre predicte, auctoritate nostra ponentes ad manum nos- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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tram de presenti terras predictas ad juris utriusque partis custodiam, preceperunt ballivo nostro Ambianensi ut realiter terras ipsas ad manum nostram saisiatGa naar voetnoot1) teneri, regi et custodiri faciat, quousque per nos auditis partibus aliud fuerit ordinatum, et adjornet, seu adjornari faciat dictum comitem Nivernensem ad crastinum dicti festi Purificacionis beate Marie in curia nostra Parisiensi ad respondendum super hiis et ea tangentibus comiti de Namurco et domino de Sotenghien ac ejus filio et comiti Hanonie supradictis et alias procedendum, ut fuerit rationis, ac litteras adjornamentorum nostrorum, per quas adjornamus comitem Flandrie super hiis, eidem presentet, seu faciat presentari. In cujus rei testimonium sigillum nostrum presentibus litteris fecimus apponi. Datum et actum Tornaci, die XV Octobris, anno Domini millesimo trecentesimo undecimo. ‘per nos Jac.’ Orig. perk. in de Archives Nationales te Parijs, doos J 519 n. 15. Hoogte 295, breedte 282 mM. Met bijna gaaf zegel van den koning van 90 mM. in gele was aan dubbelen staart van perkament. Op de achterkant: ‘Littere regis de adjornamento comitis Flandrie ac Nivernensis ad instanciam comitis Hanonie’. Naar een XVIIde eeuwsche afschrift in de Bibliothèque Nationale te Parijs, fonds Brienne vol. 95, uitgegeven in Mémoires concernant les Pairs de France avec les preuves, Paris 1720, p. 191-193. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1312 Juli 19, waarbij het bestand tusschen Robert, graaf van Vlaanderen, en hem, graaf van Henegouwen, tot aan allerheiligen 1313 verlengd wordt.1312, Juli 19, Pontoise. A touz ceus qui ces présentes lettres verront Guillaumes, cuens de Haynau, de Hollande, de Zélande et sires de Frise, salut en nostre Seigneur. Sachent tuit que nous avons receues et veues les lettres nostre très haut, très poissant et très excellant seigneur monseigneur Phelippe, par la grâce de Dieu roy de France, contenanz la fourme qui s'ensuit: Phelippe, par la grâce de Dieu rois de France, à touz ceus qui ces présentes lettres verront salut. Sachent tuit que, comme seur diverses terres, fiezGa naar voetnoot1), héritages, domages donnez et seur pluseurs autres choses débaz, descorz, rancunes, controversies, contenzGa naar voetnoot2) et guerres fussent meues et apparanz de mouvoir entre nos amez et féalx Robert, conte de Flandre, ses subgiez, ses aydans et ses aliez, d'une part, et Guillaume, conte de Haynau et de Hollande, ses subgiez, ses aidanz et ses aliez, d'autre part, à la parfinGa naar voetnoot3) pour éschiverGa naar voetnoot4) les périlz d'ammes et de cors, les domages et les grans fraiz, misesGa naar voetnoot5) et despens, qui de ce se poissent ensuivir, li dit conte, d'une part et d'autre, pour eus, pour leur subgiez, pour leur aydanz et pour leur aliez, à nostre instance et à nostre requeste, faite à eus de nous par vive voiz, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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se souzmistrent à nostre voulenté et à nostre ordenance, de haut et de bas, de touz débaz, descorz, rancunes, controversies, contenz, questions et guerres, meuz et euz entr'eus, par quelque cause que ce soit, de tout le temps passé juques au jour de ces présentes lettres, ou qui pourroient estre meuz pour quelconque cause que ce soit. Et promistrent l'une partie et l'autre, par leur bonne laialté et par leur bonne foy, seur l'obligacion de eus, de touz leur biens, pour eus et pour touz leurs successeurs, tenir fermemant, garder et complir perpétuelment tout ce que nous, comme ordeneeur, arbitrateur ou amiable compositeur, ferons, vourronsGa naar voetnoot1) et ordenerons, de haut et de bas, gardée ordre de droit ou non gardée, de plain, sanz fourme et figure de jugemant, sus les descorz, débaz, questions, contenz et guerres dessus diz, et sus tout ce qui y appartient et puet et doit appartenir, en quelconques lieus que les choses contencieuses soient ou en nostre royaume ou dehors, en tel manière que nous pourrons sus ces choses congnoistre par nous ou par autres, par une foiz ou pluseurs, de plain, sanz garder ordre de jugemant, réservée à nous la prononciacion de nostre voulenté et de nostre ordenance, eus présenz ou absenz, et en touz lieus; laquèle nostre voulenté et nostre ordenance nous pourrons dire et prononcier par une foiz ou pluseurs et en la maniére que il nous plaira, ou sus aucunes dire et prononcier, et les autres lessierGa naar voetnoot2). Et encore pourrons nous des choses contencieuses entre les parties souztraire et oster à l'une des parties et baillier à l'autre, si comme nostre voulenté sera, par récompensacion ou autremant. Et durra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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nostre pooirs à ce faire, du jour présent juques au jour de la feste de Touzsains, qui sera l'an de grâce mil trois cenz et trèze, c'est assavoir: de la prochainne feste Touzsains en un an et tout le jour d'icèle feste. Et se dedenz ce jour nous n'aviens prononcié nostre voulenté et nostre ordenance des choses dessus dites, nous pourrons alongier celi terme par une foiz ou par pluseurs juques à la Nativité saint Jehan Baptiste ensuiant après la dite feste de Touzsains. Et est acordé entre les dites parties par devant nous que tuit li subgiet, li aydant et li aliet, d'une partie et d'autre, de quelque lieu que il soient, soient dès maintenant remis et réstabli en leur pais et en leur biens touz, liquel bien ont esté pris, toluGa naar voetnoot1) ou occupé, pour raison des diz descorz, et que il en joient franchemant et paisiblement, et que toutes rancunes et toutes haynes leur soient pardonnées, d'une partie et d'autre, hors mis et exceptez ceus qui furent présent à la mort le conte Florant de Hollande, et hors mis et exceptez ceus des subgiez, aydans et aliez, de l'une partie et de l'autre, liquel, avant ce que il fussent aliez à l'une des parties, fussent condempné par l'autre partie ou convaincu par jugemant passé en chose jugiée sus aucun meffait ou eust fait manifestement le meffait, pour quoi il deust estre condempné, liquel ne sont de riens compris en ceste présente submission ne en nostre ordenance, pour quoi ne soit droiz faiz de eus. Ces choses dessus dites et chacune de eles ont promis les dites parties, devant nous, tenir et garder fermemant, à bonne foy et layaumant, à touzjours, sanz venir encontre par eus ne par autre, seur l'obligacion dessus dite et sus painne de touz intérès et de touz domages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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que l'une partie pourroit encourreGa naar voetnoot1) et demander à l'autre; pour laquèle obligacion et paine, se encourue estoit et esploitiée une foiz ou pluseurs, ne demourroit mieGa naar voetnoot2) que nostre voulenté et nostre ordenance ne fust tenue et gardée en toutes et chascunes les choses dessus dites. Et toutes ces choses dessus dites et chascune d'icèles ont l'une partie et l'autre promis sollempnelment et juré sus saintes évangiles corporelment touchiers, de eus complir, tenir et garder à touzjours, et que l'une des dites parties ne poursuirra ne fera poursuirre nul des subgiez, aydans et aliez de l'autre partie, pour raison de ce que il ait esté aydant ou aliez à l'autre partie. En tesmoing desquèles choses nous avons fait mettre nostre séel en ces présentes lettres. Données et faites à Pontoise, le disenuefviesme jour du mois de juingnet, l'an de grâce mil trois cenz et douze. Lesquèles lettres ci dessus escriptes, la submission, l'acort et les promesses et toutes et chascunes les autres choses contenues en ycèles lettres, nous pour nous et pour nos successeurs avons faites, convenanciés, acordées, promises et jurées en la présence du dit nostre sires le roy et par la teneur de ces présentes lettres les prometons á tenir et garder fermemant et sus l'obligacion et la painne contenues ès dites lettres nostre sires le roy. En tesmoing desquèles choses nous avons fait mettre nostre séel en ces présentes lettres. Données et faites à Pontoise, le disenuefviesme jour du mois de juingnet, l'an de grâce mil trois cenz et douze. Orig. perk. in de Archives Nationales te Parijs, doos J 519 12quater. Hoogte 400, breedte 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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mM. Met gebroken zegel van den graaf in groene was aan dubbelen staart van perkament. Op de achterkant: ‘Littera Guillelmi, comitis Hanonie, in qua insertus est tenor littere domini regis, continentis submissionem et compromissum comitum predictorum Haynonie et Flandrie super controversiis inter eos motis, quam submissionem compromissum etc. idem comes Hanonie servare promittit. - MoCCCoXIo. duppl.’. Een duplicaat van dit origineel berust in doos J 519 n. 12ter. Hoogte 410, breedte 450 mM., gezegeld als n. 12quater en met dezelfde aanteekening op den rug. De ingelaschte oorkonde is gedrukt bij L. Devillers, Monuments pour servir à l'histoire des provinces de Namur etc., III (1874), p. 639-642; maar omdat de tekst daar op sommige punten, vooral aan het slot, afwijkt, geef ik ze hier nogmaalsGa naar voetnoot1). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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XIV
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Jehan Cauffechire, cambrelent de Haynnau, Jehan Vilain de saint Ylaire, adonc no provost de Mons, Jehan dit Jounet, adonc no maieur de Mons, Phelippron le Coustre, Gobiert d'Eth le père et Jehan de Tournai, clerk, en acroissement dou dit fief avons donnet et otrijet et mis en main, bien et à loy, le dit signeur de Reyneval les humers et les pourfis de trois mille livrées de terre au tournois par an, à prendre, lever et à porter apriès no déchièsGa naar voetnoot1), cascun an, tant et si longement ke no chière et amée femme et compaigne Jehenne de Valois, contesse de Haynnau, de Hollande, de Zéelande et dame de Frize, ara le vie ou cors, en quelconques estat que elle soit, sour toutes nos revenues de toute no foriest de Mourmaill. Toutes ces chozes devant dites et cescune d'elles ont estet faites, bien et à loi, par le jugement de nos hommes de fief, qui pour chou espéchialment i furent appielet de nous, par le tiesmoign de ces présentes lettres, saielées de no propre saijel. Faites et données en no ville de Mons, le dymenche apriès le jour saint Phelippe et saint Jakeme, en l'an de grâce mil trois cens et quatorse. Orig. perk. in de Archives Nationales te Parijs, doos J 520 n. 23. Hoogte 175, breedte 445 mM. Met beschadigd zegel (90 mM.) en contrazegel van den graaf in groene was aan rood zijden koord. Op de achterkant: ‘Le conte de Henaut transporte en la main messires Jehan, seigneur de Reyneval, à la vie de madame Jehanne de Valois, fame du dit compte, VIIm livrées de terre d'une part et IIIm livrées de terre d'autre part.’ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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XV.
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et de nos coustenghesGa naar voetnoot1) pour cascune anée outre les dis gages quarante mil livres tournois, fort monnoie. Desquèles quarante mil livres nous devons avoir dis mil livres au tansGa naar voetnoot2) de la semonse pour le appareil de nous et de nos gens; et si tost comme nous, en nostre lieu tenans en ost komune avoec nostre gent, sans froude, serons meu de nostre paijs pour aleir ou dit service, les dictes dis mil livres seront nostrez déserviesGa naar voetnoot3), et au chief dou mois de la dicte semonsse, dis mil livres nous seront encore paijés et à la fin dou mois seront dis mil livres et à le fin dou tierch mois les autres dis mil livres. Et se li roys nos sires faisoit pais u donnoit triuwe u chis, ki pour li seroit, départoit de son ost avant ke li os fust fineis, combien tost ke ce fust, che ki paijé seroit u escheu à paijer selonc les termes dessus dit, nous demorroit paisivlement. Et après chou ke li roys nos sires devant dis nous avera semonsGa naar voetnoot4), li duiGa naar voetnoot5) maréchal de France u li uns d'ialzGa naar voetnoot6) u aucuns autres preudonsGa naar voetnoot7) à chou commis, priseront et estimeront loialment par leur sairemens les chevaus nostrez et les chevalz de nos gens, et nous en fera nos dis sires plain restorGa naar voetnoot8) selonc leur prisieGa naar voetnoot9). Et se li dit maréschal u chil, ki le prisie deveroient faire, atendoient tant ke aucun cheval fuissent mort u pierdu, si renderoit nos sires devant dis le valeur des chevalz par prisie de boine gent. Et se li roys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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nos sires dessusdiz mouvoit guerre as Flamens u li Flament à luy, li castiel et les forterèches de nostre conteit de Haynnau, en marche et en frontière, là u mestiersGa naar voetnoot1) sera, seront regardei par aucuns preud' onmes, chevaliers, commis de par nostre dit signeur et de par nous et par avis selonc le conseil, ke il en averont, nous devons mettre ès dis castiaus et forterèches gens d'armes souffissans outre les résidens, asqueilz li roys nos sires paiera gages et restors, c'est à savoir: à gens de piéGa naar voetnoot2) quinzain deniers tournois et az gens d'armes, si comme dessus est dit. Et prommeteront par leur sairemens chil, ki seront mis ès dictes establies, ke il grèveront à leur pooir les anemis dou dit roy nostre signeur, et que ses gens recheveront et recepteront en boine foy, se il en sont requis et se il en ont mestier, et fera li dis roys nos sires visiteir les establies, toutes fois ke il li plaira, pour savoir se li comptes i est texGa naar voetnoot3) comme il i devera estre, et metera en cascun castiel u forterèche un u deus de ses gens pour savoir, se les establies seront maintenues sans fraude. Et se noz dis sires li roys faisoit pais u donnoit triuwes as dis Flamens, il nous metera en celle pais et triuwe, nos gens et noz aidans, pour l'ocoisonGa naar voetnoot4) de la guerre, et touz chiaus ki seront et averont esteit en nostre compaingnie de tant comme il touchera la guerre u nous averons estei. Et se il avenoit, ke nouz u aucuns de noz hommes u de nos aidans estions pris des anemis de nostre dit signeur u perdions maisons u tière, li dis roys nos sires en boine foy metera painne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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et pourcacheraGa naar voetnoot1) la délivrance des prisons, pris pour la guerre, et remetera en leur terres et hiretages cheuz, ki pour la dicte guerre les averoient perdus. Et se li Flament u autres pour jalzGa naar voetnoot2) mouvoient guerre contre nous pour okison de la guerre nostre dit signeur, il nous doit secourre, loiaument en boine foy, si comme pour luy meismes. Et se pour cause de nous u de nos débas, meus u à mouvoir, li dit Flament mouvoient u faisoient guerre contre nous en nostre contei de Haynnau, nos dis sires nous doit secourre, hastéementGa naar voetnoot3) et en boine foy, si tost comme il en sera requis, à chuink cens armeures de fier chevaliers et escuijers à son coust et à ses frais, tant et si longhement et par tant de fois comme nous, u chis ki tenroit nostre lieu, seriens en ost commune, sans fraude, pour nostre paijs de Haynnau défendre. Et devons encore défendre et constraindre chiaus de nostre contei de Haynnau par prise de leur biens et en autre manière, si comme nous le porrons miexGa naar voetnoot4) faire, en boine foy, ke il ne se meteront par devers les Flamens contre nostre dit signeur ne contre nous. Et devons prendre les biens de ses anemis et de leur aidans en nostre pooir et en nostre terre. Et deffendre en boine foy en nostre terre, ke il ni aient manandieGa naar voetnoot5) ne confort ne marchandize nule. Lequeil traitié d'acort et d'amisté, fait en la fourme ci dessus escripte, nostre sires li roys a volu, loé, graé et approuvé et prommis et fait jureir, en l'ame de luy, en sa présence par son chier frère monsigneur Loeys, sen frère conte de Evreus, et nous autre si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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le volons, gréons, loons et approuvons et prommetons et avons prommis et jurei sour saintes évangiles, en la présence de nostre dit signeur, pour nous et pour nos successeurs, contes de Haynnau, tenir, faire gardeir et acomplir fermement et loiaument à touzjours sans venir encontre, et en avons obligiet et obligons à tousjours nous, nos hoirs, nos successeurs et touz nos biens et les leur u que il puissent estre trouvei. En tiesmoingnage desquelz chozes nous avons fait ces présentes lettres saieler de no propre saijel. Che fu fait à Laingny sour Marne, le vintseptisme jour dou mois d'octembre, l'an de grasce mil trois cens et quatorse. Orig. perk. in de Archives Nationales te Parijs, doos J 520 n. 24. Hoogte 395, breedte 300 mM. Met beschadigd zegel van den graaf (met contrazegel) van 100 mM. aan dubbelen staart van rood zijden koort. Op de achterkant: ‘convenciones comitis Hanonie apud Latingniacum. - MoCCCoXIIIIo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XVI.
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doit au conte, si k'il appert par les parties dessus dictes, compteit ens le terme de ches présentes Pasques iijC xxij: xm vijC iiijXX xv livres xviij sols viij deniers tournois. Suplient les gens dou dit conte au roi nostre signeur, k'il li plaise à faire payer le dit conte de le somme d'argent devant dicte et commander as trézoriers en tel manière, ke il les délivrent. Item, comme li contes de Haynnau et ses pères aient poursiwi lonetans à d'avoir fin de l'Ostrevant, de Solemmes et de Famy (?), et se soient acordei li rois de France et li rois d'Alemaigne ensi k'il apert par les lettres de commition sur confaites, requiert li dis contes au roi, ke lettres de commition soient renouvelées et ke li rois nomme ens ès lettres son procureur et k'il commande asGa naar voetnoot1) commissaires et lor donne pooir en tèle manière, ke li contes en ait fin, par quoi il puist savoir qu'il doit tenir dou roi de Franche et qu'il doit tenir dou roi d'Alemaigne et faire envers cescun chou k'il doit, en wardant son sairement, et ke il puist appaisier se conscienche. Item, comme li contes ait fet hommage au roy de tout chou ki sera trouvet en Ostrevant estre dou roialme de Franche, en le fourme et en le manière, k'il a fet à ses prédecesseurs, et par tèle condition, requiert, k'il en ait lettres ensi parlans. Item, comme li rois Philippe, li pères, qui Diex absoille, donnast et otriast au père dou dit conte et à ses hoirs vjm livrées de terre, ch'est assavoir; ijm en sen trézor et iiijm à asseoir ens ès conquestes de Flandres, en lui souffissant ensi, comme il appert par lettres sur chou faites, et comme les conquestes de Flandres soient faites en plus grant quantitei assès ke ce ne monte, requiert li dis contes, ke les | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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dictes iiijm livrées de terre li soient assizes selonc le fourme de dictes lettres, et que iiij (?) hommage, ke li rois Philippe ordena, le dit conte aroit, en rabatant de le prizie des iiijm livrées de terre, si k'il apert par lettres, soient bailliet et délivret au dit conte selonc le teneur des dictes lettres. Item, comme par lettres ouvertes li rois Philippe volt et ordena, ke les marcheandizes et li vivre dou roialme alascentGa naar voetnoot1) paisivlement en le contei de Haynnau et de Haynnau en Franche, paiant les anchyennes costumes, et comme li pays de Hollande, de Zélande et de Frize aient estei et soient moult pourfitavle ou roi et au roialme et moult aient greveit les anemis dou roialme, si comme notoire coze est, et aucunes fois aient en lettres des rois de Franche sur les marchandizes et vivres, ke il plaize au roi no signeur, ke les dictes lettres soient renouvelées as dis pays, les unes par convenance et les autres par grasce. Item, comme li rois Philippe, qui Diex absoille, darrainementGa naar voetnoot2) mors, mesist par espécial le dit conte en se pais k'il fist au conte de Flandres et as Flamens, si comme il meismes le dist au dit conte devant tout sen conseill, et commandast as dit contes ke il ne meffeissent ne mesprésissent li uns sur l'autre juskes à un certain terme, dedens lequel il les entendoit à délivrer et mettre à pais finalment; et durant le dicte pais et dedens le dit terme li contes de Flandres ait prize et hapée le maison de Viane, séant ès frontières de Flandres, liquèle maisons et forterèche est tenue dou conte de Haynnau un ami, et celle prise et ravissemens furent fait tantost après le mort le | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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signeur de Sotenghien, qui li maisons estoit; et comme li dis contes de Flandres ait fet pluseurs autres griésGa naar voetnoot1) et sousprizes durant le tans devant dit sur le dit conte de Haynnau, ses gens et se terre, à esclarchir plus plainnement en tans et en liuGa naar voetnoot2), car trop lonc seroit à escrire, requiert li dis contes de Haynnau, ke li rois constrainde le conte de Flandres à rendre et délivrer la dite maison et à adrechierGa naar voetnoot3), restaulirGa naar voetnoot4) et amender les autres griés et malefaçons, ke il a fettes sur le pais et contre le deffense dou roy. Item, comme li contes de Flandres emprèsGa naar voetnoot5) le pais, k'il fist au roy, ait empêchie le signeur de Naste, k'il n'a peu goirGa naar voetnoot6) paisivlement de partie de se terre, k'il tient notoirement en le contei de Haynnau et dou conte, et en ait estei requis par pluseurs fois souffissantment, et sur chou li sires de Naste ait arrestei aucunes des gens dou dit conte de Flandres, et après le dit arrest li dis contes de Haynnau ait fet offrir au conte de Flandres, k'il est apparilliésGa naar voetnoot7) de mener le signeur de Naste à jour et à droit, et s'il a fet coze, k'il ne doive avoir fet, de faire deffaireGa naar voetnoot8) et de l'amender, et noncontrestantGa naar voetnoot9) les dictes offres li dis contes de Flandres a fet prendre ij bourgois de Zerixée, ki sont bourgois et vallet des robes le dit conte de Haynnau, et les | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ont cil, ki les ont pris, raiembréGa naar voetnoot1) de c livres de gros tournois, si suplie li dis contes de Haynnau au .roi son signeur, k'il li plaise à mander au conte de Flandres, k'il desdamage ses vallès et c'on leur rende chou c'on a pris dou leur. Item, ke li rois face payer les bourgois le conte de Zerixée de chou, ke les gens le roi lor prisent, espécialment Renaus de Roy pour les warnisonsGa naar voetnoot2) le roi, par lettres le dit Renaut et par lettres dou commandement le roy. Item, ke li rois mande au bailliu d'Amiens, k'il constrainde les Crespinois d'Arras, k'il rengent(?) toutes les forces, k'il ont dou conte de Haynnau et ses devantriersGa naar voetnoot3), lesquèles il a plainnement payés.
Volgt: Che sont les requestes le signeur de Naste.
Perk. 1ste helft XIVde eeuw, in de Archives Nationales te Parijs, doos J 520 n. 40. Hoogte 475, breedte 210 mM. Op den achterkant: ‘requeste comitis Anonie Guillielmi.’ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Met zegel van den graaf van 90 mM. aan dubbelen staart van perkament. Op den rug: ‘Littera per quam comes Hanonie renunciavit tali homagio ad quod domino regi tenebatur vel teneri potebatur. Datum ija die Aprilis MCCCXXXIX, - Cedita mihi J. de Edua die ixa marcii anno XXIXo’Ga naar voetnoot1). Gedrukt naar dit origineel in Oeuvres de Froissart, éd. Kervijn de Lettenhove, t. XVIII (1874), p. 136-140. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XVIII.
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main en autre, trièvez et respit, de par les diz roys, leur aidanz et aliez, jusques au jour de la feste saint Jehan Baptiste prouchenment venant et le jour tout jusques à landemain à solleil levant, nous samblablement pour nous, noz aidanz et aliez avons donné, octroyé et accordé les dictes trièves et respit à nostre dit oncle le roy de France, ses aidanz et aliez, quels qu'il soient, et il à nous et à noz aliez et aidanz, quelz qu'il soyent. En tesmoing de ce nous avons fait séeller ces lettres de nostre grant séel. Données en l'église d'Espleschin, le lundi vint et cinq jours de septembre, l'an de grâce mil.ccc.quarante. Orig. perk. in de Archives Nationales te Parijs, doos J 519 n. 17. Hoogte 123, breedte 280 mM. Met bijna gaaf zegel van den graaf (90 mM.) in groene was aan dubbelen staart van perkament. Op den achterkant: ‘Les trêves faites entre le roi de France et Guillaume, conte de Haynaut, l'an MCCCxl ou mois de septembre.’ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XIX.
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et nous et nos aidans et alloyés, d'autre part, ki durent et doivent durer dusques à le feste de le Nativitet saint Jehan Baptiste prochainement venant, ensi qu'il appert par nos lettres sour chou faites sayellées de no séel, avons rallongiés, continuées et prorogiés, rallongons, continuons et prorogons de le dicte feste saint Jehan dusques à le feste de le Decollacion saint Jehan suiwant après, et le jour tout, et dusquez à lendemain à soleil levant, sans malengienGa naar voetnoot1), pour nous, nos aidans et nos alloyés et pour tous chiaus et contre tous chiaus, qui sont compris, entendut et contenut, et sour toutes les fourmes, manières et conditions, contenues en nos premières triuwes dessus dictes et ossi ès lettres, adoncGa naar voetnoot2) faites et accordées sour les triuwes octrijés entre les rois de France et d'Engleterre, asquèles nos autres lettres sour chou faites, si comme dit est, se raportent et pueent raporter, sans malengien. Et est no ententions que tout prisonnier, d'une part et d'autre, soient récréutGa naar voetnoot3) en le manière, qu'il sont à présent dusques en le fin de ceste présente prorogation, par ensi qu'il reviengnent dedens le feste saint Jehan prochaine par devers chiaus, où il sont prisonnier, yausGa naar voetnoot4) recranter(?) par leur fois de revenir et rentrer en leur prisons tantost le jour de le Décollation saint Jehan dessus dicte passée, sans mauvaise okisonGa naar voetnoot5). Par le tiesmoing de ches lettres sayellées de no séel, données à Tenremonde, le samedy après le jour dou Sacrement, l'an de grâce mil.ccc.quarante et un. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Orig. perk. in de Archives Nationales te Parijs, doos J 519 n. 17bis. Hoogte 135, breedte 300 mM. Met zegel van den graaf (90 mM.) in groene was ‘in simplici cauda.’ Op den achterkant: ‘Lettres de la prorogacion des trêves entre le roy et le conte de Haynnaut de la saint Jehan Baptiste jusques à la feste de la Decollacion saint Jehan ensuivant, données le samedi après le saint Sacrement, l'an cccxli.’ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX.
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acomplis, à no dit oncle, ses aidans et alloyés quels qu'il soient, pour nous, nos aidans et alloyés et pour tous chiaus et contre tous chiaus, qui sont compris, entendu et contenu, et sour toutes les fourmes, manières et conditions, contenues ès lettres de révérens pères en Dieu les cardenals de Penestre et de Tusculane, sour lez triuwes faites et accordées par yaus darrainnement en Bretangne, entre le roy, no oncle dessusdit, ses aidans, adhérens et alloyés, d'une part, et le roy d'Engleterre, ses alloyés, aidans et adhérens, d'autre part, lesquèlez haut homme et noble li duc de Bourgongne et de Bourbonnois, de par no dit oncle et en sen nom, et li conte Derby, de Northanton et de Salebieres et pluiseur autre de le partie dou roy d'Engleterre et pour luy, jurèrent, promisent et affijèrentGa naar voetnoot1) solempnelment, d'une part et d'autre, à tenir fermement et loyalment, durant tout le terme dessusdit, en le manière qu'il est escrit et déclaret expressément de point en point ès lettres des prélas dessus dis, sour chou faites et sayellées de leur sayals, asquèles cestes nostres se raportent et pueent raporter, sans malengien. Par le tiesmoing de ces lettres sayellées de no séel, données à Valenchiennes, le venredy devant l'Ascension, l'an M.CCC. quarante et trois. Orig. perk. in de Archives Nationales te Parijs, doos J 519 n. 17quater. Hoogte 140, breedte 305 mM. Met bijna gaaf zegel van den graaf (90 mM.) in bruine was aan dubbelen staart van perkament. Op den achterkant: Letres des trièves prinzes entre le roy et Guillaume, conte de Haynaut, du venredi devant l'Ascension, l'an | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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xliii, jusques à la saint Michiel en septembre ensuivant et de là jusques à trois ans continuelz et ensuivant.’ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXI.
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très chière dame et mère, nous sommez accordet et accordons que, le terme de ces présentez triuwes durant, entre monseigneur Philippe, roy de France dessus dit, et ses aidans et alloyés, d'une part, et nous, nos aidans et alloyés, d'autre, c'est assavoir: dusques à le feste saint Michiel prochaine et de celui jour dusquez à trois ans continuèlement ensuiwans, en le fourme et manière, qu'il est contenu ès lettrez dou dit roy et de nous sayelléez de nos sayals, tout le citoyen, bourgois et masuyerGa naar voetnoot1) de le citet de Tournay et de le ville de Douay et toutes les églises et persones d'églises et autre séculer, quel qu'il soient, estans, demorans et habitans ès dictes citet et ville, puissent puis le publication de ces lettrez tantost retraire et revenir sour tous leur biens, qu'il ont en no pays, de leur propre auctoritet et goyr paisivlement, ensi qu'il lez trouveront, à vuides ou à kerkesGa naar voetnoot2), sauf chou qu'il facent recompensation raisonnable à chiaus ki les terres ont labourées et semmeés, asGa naar voetnoot3) usGa naar voetnoot4) et as coustumez des lieus, sans malengien, par ensi que li dis rois face et face faire otelGa naar voetnoot5) à toutes manières de nos gens, qui pour cause de ces guerrez ont estet mis hors de lor biens et possessions, qu'il avoient et ont ou royaume et en Cambrésis, si mandons et commandons à tous nos justiciers et officijers de no contet de Haynnau, quels qu'il soient, ke tantost ces lettres veues, il les facent publijer et les dictes persones, tant de Tournay comme de Douay, en le manière que dit est, de tous leur biens goyr et possesser paisivlement, non contrestantGa naar voetnoot6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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quelconquez dons, assignations, obligations ou restorsGa naar voetnoot1) ne quelconque grâce faite par nous des dis biens et sour les dis biens à quelconque persone que ce soit, ne quelconquez lettres ossi ou mandemens fais ou à faire au contraire, lesquels nous volons yestre de nulle valeur. Par le tiesmoing de ces lettrez sayelléez de no séel, données à Valenchiennes, lendemain de l'Ascension, l'an M.CCC. quarante et trois. Orig. perk. in de Archives Nationales te Parijs, doos J 519 n. 17ter. Hoogte 190, breedte 310 mM. Fragment van het zegel van den graaf in groene was aan dubbelen staart van perkament. Op den achterkant: ‘Lettres par lesquelles li contes de Haynaut weult que toute manière de gent, tant d'église comme seculère, de la ville et cité de Tournai et de la ville de Douay aient et retournent à leur biens qu'il ont en Hainaut, et que durant les trièves il en joissent, l'an Mo.CCCo.xliij.’ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXII.
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terkant: ‘Alliances faictes entre le roy et messire Jehan de Haynau, sire de Beaumont, le xxie jour de juillet, l'an M.CCC. quarante six.’ Gedrukt in Oeuvres de Froissart, éd. Kervijn de Lettenhove, t. XVIII (1874), p. 274-278. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXIII.
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1353 Mei. (Vidimus van de ‘prévosté de Paris’, d.d. Parijs 1353 Mei 10).Orig. perk. in de Archives Nationales te Parijs, doos J 519 n. 19. Hoogte 343, breedte 179 mM. Met zegelfragment. Op de vouw: ‘Collation faite.’ Op den achterkant: ‘Collatio presentis transcripti facta fuit in camera compotorum Parisius die xvi Maii MCCCliij, cum originali sigillato prout est in albo. Per me R. de Acheriis et me Maturinum Rogerium. - Donum iiim viic librarum turonensium redditus ad hereditatem, in thesauro, factum comitisse Hanonie et heredibus suis.’ Naar een vidimus van 1419 in het rijksarchief te Mons, uitgegeven in Cartulaire des comtes de Hainaut, publ. par Léop. Devillers, I (1881), p. 370. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXV.
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autrefois pour cause des guerres’ en men schrappe regel 15-16: ‘en le fourme... roys de Franche.’ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXVI.
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XXVII.
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et héritiers des contés et pays de deGa naar voetnoot1) Haynau, Hollande, Zellande et de la seignorie de Frise, faisons savoir à tous que à nostre très chier et redoubté seigneur le roy de France avons fait foy et homage liges de la terre d'Oustrevant, qu'il dit estre assise en son royaume, en la forme et manière que feu nostre très chière dame et mère Marguerite, contesse de Haynau, et noz très chiers ayeul et oncle, le père et le frère de nostre dite mère, contes de Haynau, dont Dieux ait les armesGa naar voetnoot1), le firent en leur vivant à ses prédécesseurs, roys de France, auquel hommage nostre dit seigneur le roy nous à receu, en la forme et manière que dessus, en sa foy et hommage, à tenir ycelle terre de ly en conté et en noblesce de baronnie, si comme faisoient nostre dicte mère et noz diz ayeul et oncle en leur vivant, pourveu toutesvoyes qu'il n'est mie de son entencion ne de la nostre que le dit hommage s'estende de riens ne face préjudice à nous ne à noz successeurs, contes de Haynau, quant aus choses de dehors son dit royaume. Et pour ce est acordé entre le roy nostre dit seigneur et nous que quatre preudes hommes, c'est assavoir deux de la partie de nostre dit seigneur le roy et deux de la nostre seront députez pour enquérir et savoir la vérité, quèles choses en la dicte terre d'Oustrevant sont et doivent estre du dit royaume et quèles choses non. Et ce qui sera trouvé par l'enqueste estre ou devoir estre du dit royaume, nous, noz hoirs et successeurs, contes de Haynau, tenrons de nostre dit seigneur le roy, de ses hoirs et successeurs, en foy et en hommage liges, et ferons les autres choses, qui à droit de lige fief appartiennent selon ce que par les diz députez de commun acort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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sera déclairié ou par nostre très chier et féal cousin Galeran de Lucembourc ou cas que les diz députez ne pourroient estre sur ce à acort, lesquelx députez seront tenuz de faire leur enqueste dedans un an, après ce qu'il seront assemblez pour ce sur le lieu, si comme en l'acort sur ce fait entre nostre dit seigneur le roy et nous, et en la commission faicte aus diz députez est plus à plain contenu. Et des choses qui ne seront du dit royaume, nostre dit seigneur le roy se doit du tout délaissier au rapport et décret des diz quatre preudes hommes ou de nostre dit cousin en cas de descort, comme dit est, lequel décret ou dit, ès cas dessus diz, sera fait et rapporté dedans la fin d'un an après l'an ordené pour parfaire la dicte enqueste, comme dit est, au plus tart. Et tout ce qui ainsy sera déclairié, nostre dit seigneur le roy, pour ly, ses hoirs et successeurs, roys de France, et nous, pour nous et les nostres, contes de Haynau, avons promis et enconvenancé loyaument tenir et acomplir sanz venir encontre. Et pour ce que ces choses aient pardurable vertu, nous avons fait mettre nostre séel à ces lettres. Donné à Paris le vije jour de février, l'an de grâce mil trois cens soixante et cinq.
Links onder de oorkonde en grootendeels boven de vouw staat: Jussu domini ducis, ‖ presentibus domino senescaldo Hanonie, domino de Lalaing, militibus, domino ‖ decano Cameracensi, domino Theoderico Vopponis, canonico Montensi, aGa naar voetnoot1) Bernardo Royer, ‖ J. de Calcheya. Rechts boven de vouw staat: Sigillum ex coffro. Orig. perk. in de Archives Nationales te Parijs, doos J 520 n. 25. Hoogte 225, breedte 325 mM. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Met beschadigd zegel van den graaf (c. 40 mM.) in bruine was aan dubbelen staart van perkament. Op den achterkant: ‘Littera qua dux Aubertus de Bavière, comes palatinus de Rin, fecit homagium regi de terra d'Oustrevant, sita in regno Francie, tradita xiiij die Februarii anno MoCCColxvto.’ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXVIII.
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in de Archives départementales du Nord te Rijsel gedrukt in Cartulaire des comtes de Hainaut, publ. par Léop. Devillers, (1883), p. 219-225.)
Lesquèles lettrez dessuz transcriptes nous loons, accordons, approuvons et confermons par ces présentes et promettons tenir, garder et acomplir le contenu en icelles, tout en la fourme et manière que par dessuz est escript, et à ce faire avons obligié et obligons nous et nos successeurs. Et que ce soit chose ferme et stable à tousjours et perpétuelment, nous avons fait mettre nostre séel à ces présentes lettrez. Donné en nostre ville de Middelbourc en Zellande, li darrain jour de féverier, l'an de grâce mil trois cens sissante quatorze. Et avoec ce pour plus grant seurté et confirmacion des coses dessuscriptes acomplir, prions et requerons à nos très chiers et faialz Jehan, conte de Blois, Guy, signeur de Biaumont, frères, Jehan, signeur de Morialmeis, Jehan de Werchin, sénescal de Haynnau, nos ameis cousins, Jehan, signeur de Barbenchon, Jaque, signeur de Walaincourt et de Oisving (?), no cousin, Willaume, signeur de Ligne, Gille, signeur de Chin, Jehan, signeur de le Hamayde, et Oste, signeur de Trésegnies, chevaliers, comme les plus notables nobles de no pays et contei de Haynnau, et à la ville de Valenchienne, à la ville de Mons, et à la ville de Maubuege comme des plus notables boinnes villes de celi pays, item à nos très chiers et foialz Otte, signeur d'Ercle, no amé cousin, Willaume damoisiel de Hoerne, Zweder, signeur de Puthe, Thiery, signeur de Brederode, Jehan, signeur de le Lecke, Renault de Brederode, signeur de Gennep, Arnoul, signeur de Egmonde, Ghisebrecth, signeur de Viane, et Daniel, signeur de le Marewede, chevaliers, comme des plus notables nobles de no pays et contei de Hollande, et as villes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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de Dourdrecth, de Haerlem, de Delf, de Leyden et de Aemsterdam comme les plus notables boines villes de celi pays, item à nos très chiers et foialz Wolfart de Bersselen, signeur de le Vere, Jehan, signeur de Haemsteden, nos ameis cousins, Franke de Berssel, signeur de le Dike saint Martin, Arnoul, signeur de Cruninghen, Henri de Berssel et Basse de Berssel, chevaliers, comme les plus notables nobles de no pays et contei de Zellande, et à le ville de Middelbourch et le ville de Zierixée comme des plus notables boinnes villes de celi pays, qu'il voeillent avoec nostre séel mettre et appendre les leurs à cestes nostres lettres. Et nous li noble et boines villes des trois conteis et pays dessus nommeis, à l'instance, requeste et pryère de no très chier et très redoubtei signeur, monsigneur le duc Aubert, bail, gouverneur et hyretier des dessus dis conteis et pays, avons avoec sen séel mis et appendus les nostres à ces dictes présentes lettres et fait en l'an deseure dit. Par meisme monsieur le duc, en sen consel, J. de Songnies. Orig. perk. in de Archives Nationales te Parijs, doos J 412 n. 1. Hoogte 540, breedte 615 mM. Met 36 zegels aan rood zijden koorden, te weten:
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Op den achterkant: ‘Tractatus matrimonii inter dominam Mariam de Francia et filium ducis Alberti MCCClxxiiij, quod caruit effectum propter decessum ejusdem domine Marie ante matrimonium consummatum’. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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van nu af aan niet tegen den koning van Frankrijk zal optreden, en dat hij dengene, aan wien hij een zijner kinderen mocht uithuwelijken, zal bewerken dat evenmin te doen.1374 (1375), Februari 28, Middelburg.
Dux Aubers de Baivière, par la grâce de Dieu contes palatin dou Rin, baulz et gouvernères de contez de Haynnau, Hollande, Zellande et de la seignorie de Frize, à tous ceulz qui ces présentes lettres verront ou orront salut. Savoir faisons à tous, présens et advenir, que nous, qui pour pluseurs bonnes et justes causes touchans le bien, honneur et proufit de nous et de noz subgiez et de tous noz pais dessuz diz et aussi le bien, honneur, profit et révérence de nostre très redoubté seigneur monseigneur le roy de France et de toutes les terres, lieux et pais de l'un et de l'autre, avons pieça désiré et désirons que bonnes, fermes et seures confédérations, amistiés et alloyances perpétuelles fussent entre nostre dit redoubté seigneur monseigneur le roy et nous, pour nous et pour noz aisnez filz et pour tous les habitans et subgiez des terres, pais et lieux de chascun de nous, avons fait et accordé et par ces présentes faisons et accordons les confédérations, amistiez et alloyances dessuz dictes en la manière qui s'ensieut: c'est assavoir que nous, nostre aisné filz et noz diz troiz pais Haynnau, Hollande, Zellande ne serons d'orès en avant contre monseigneur le roy, son aisné filz et son royaume et que, quant nous marierons aucuns de noz autres enfans, nez ou à naistre, nous ferons en la meilleur manière que faire porrons en bonne foy que ceulz, à qui nous les marierons, ne seront jamaiz contre le dit monseigneur le roy, son aisné filz et son royaume, et semblablement nous a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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promiz le dit monseigneur le roy pour lui et pour son aisné filz et son royaume dessuz diz de non estre d'orès en avant contre nous, nostre aisné filz et noz pais dessuz diz; et que, quant il mariera aucuns de ses autres enfans, nés ou à naistre, il fera en la meilleur maniére que faire se porra en bonne foy que ceulz, à qui il les mariera, ne seront jamaiz contre nous, nostre aisné filz ou noz pais dessuz diz, lesquelles choses dessus dictes et chascune d'icelles nous avons promiz et promettons loyaulment et en bonne foy par ces présentes tenir, garder, enterinerGa naar voetnoot1) et acomplir en la manière dessuz dicte. En tesmoing desquelles choses nous avons fait mettre nostre séel à ces présentes lettres. Donné en nostre ville de Medelebort en Zélande, le darrain jour de février, l'an de grâce mil troiz cens soixante quatorze.
Links boven de vouw: Par meisme monseigneur le duc, En son consel,
J. de Songnies. Orig. perk. in de Archives Nationales te Parijs, doos J 412 n. 3. Hoogte 215, breedte 435 mM. Met groot zegel van den graaf (beschadigd) in groene was aan dubbelen staart van groen zijden lint. Zie de beschrijving van een dergelijk zegel bij n. XXXIII. Op den achterkant: ‘Lettre des aliances du duc Aubert MCCClxxiiij.’ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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oudsten zoon Willem en Marie, oudste dochter van koning Karel van Frankrijk, is bepaald, om haar, na de voltrekking daarvan, zoo zijn zoon hem overleeft, jaarlijks 12000 francs, anders 8000 francs grondrente half in Henegouwen, half in Holland te geven.1375, Juni 8, CaisnoyGa naar voetnoot1)
Dus Aubers de Bayvière, par le grasce de Dieu contez palatins du Rin, baulz, gouvernères, hoirs sans moyen et héritiers dez conteiz de Haynnau, Hollande, Zellande et de la signourie de Frise, faisons sçavoir à tous que, comme certains traitijés, pactions, convenences et accors ont estei et soient fais entre nostre très redoubtei signeur le roy de France et nous, pour et à cause de mariage entre madame Marie, ainsnée fille dou roy nostre dit signeur, et Guillaume, nostre ainsnet fil, si comme plus à plain puet apparoir et est contenu ès lettres sur ce faites, qui contiennent tout le traitijet et accort dou dit mariage, èsqueles dictes lettrez est contenu entre les autrez coses que nous pour nous et pour le dit Guillaume, nostre ainsnet fil, nous chargeriens et feriens fort, doerienmes et feriens doerGa naar voetnoot2) icelle madame Marie avant le dit mariage en, de et sur nos biens en la manière qui s'ensuit, ch'est à sçavoir: ou cas que le dit Guillaume nous sourviveroit, de douse mille francs par an ou autre monnoie à la value en assiète de terre, dont la moitiet sera assise en Haynnau et l'autre moitiet en Hollande et Zellande, et ou cas que le dit Guillaume iroit de vie à trespassement avant nous, la dicte madame Marie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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seroit doée de wit mil francs par an en assiète de terre ou autre monnoie à la value, qui li seroit assis la moitiet en Haynnau et la moitiet en Hollande. Et pour ce que nous dus Aubers dessus dis volons du tout entirement entretenir et acomplir tout le traitijet, contenu ès dictes lettres originalz, nous chargons, faisons fort et doons icelle madame Marie en, de et sur nos biens en la manière qui s'ensuit, ch'est à sçavoir: ou cas où le dit Guillaume, nostrez dis ainsnés filz, nous sourviveroit, nous volons dez maintenant et accordons, que elle, madame Marie, ait en doaire douse mil frans par an ou autre monnoie à la value en assiète de terre, dont la moitié li asseons en Haynnau et l'autre moitiet en Hollande et Zellande, et ou cas où le dit Guillaume iroit de vie à trespassement avant nous, nous volons, accordons et doons dez maintenant pour lorz la dicte madame Marie de wit mil francs par an ou autre monnoie à la value en assiète de terre, dont la moitiet li asseons en Haynnau et l'autre moitiet en Hollande. Toutes lezquèlez coses dessus dictes et cascune d'icelles nous volons, loons, gréons, approuvons et confermons, et ensi à tenir et acomplir le promettons loyalment et en bonne foy et à ce obligons nous et nos successeurs par tel si et condition, que le dit mariage voistGa naar voetnoot1) avant en sa perfection, ensi que traitijés a estei et que contenu est ès lettres originalz dou dit traitijet. En tesmoing dezquèles coses dessus dictes avons à cestez nos lettrez fait mettre nostre séel. Donné au Caisnoy, le witisme jour de joing, l'an de grasce mil trois cens sissante quinse. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Links onder de oorkonde en grootendeels boven de vouw staat: Pas meisme monsigneur le duc, En son consel, J. de Songnies. Orig. perk. in de Archives Nationales te Parijs, doos J 412 n. 2. Hoogte 202, breedte 360 mM. Met groot zegel van den graaf (beschadigd) in groene was aan dubbelen staart van groen zijden lint. Zie de beschrijving van een dergelijk zegel bij n. XXXIII. Op den achterkant: ‘Lettre de douaire. - Lettres du douaire de madame Marie de France proumis par le duc Aubert. MCCClxxiiij.’ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXXI.
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faiz entre nostre très redoubté seigneur le roy de France et nous, pour et à cause du mariage de entre madame Marie, aisnée fille du roy, nostre dit seigneur, et Guillaume, nostre aisné filz, sicomme plus à plain puet apparoir et est contenu en lettres sur ce faictes, qui contiennent tout le traictié et accord du dit mariage, èsquelles dictes lettres est contenu entre les autres choses, que nous dès maintenant octrieriesmes, feriesmes et consentiriesmes le dit Guillaume, nostre aisné filz, tantost après nostre décès, s'il nous survivoit et non autrement, seigneur et héritier pleinement de toutes les contez, seignories et pais de Haynnau, Hollande, Zélande et de la seignorie de Frize, pour lui et ses hoirs légitimes, qui descenderont du dit mariage, ou ses autres hoirs, ou cas où il n'en aroit aucuns des diz Guillaume et madame Marie, réservé à nostre très chière compaigne Marguerite, duchesse de Bayvière, l'assenneGa naar voetnoot1) et ordenance par nous à li faicte sa vie durant, et aussi devons donner et assigner dès maintenant audit Guillaume, nostre aisné filz, la moitié de la conté de Haynnau en toutes rentes, revenues, fourfaictures, exploiz, aides et autres choses quelconques, à prendre et avoir, tenir, lever et percevoir par le dit Guillaume, nostre aisné filz, sitost qu'il sera en eage de marier et avant la solennization du dit mariage, sauf et réservé à nous la souveraineté de seignorie et le titre de la conté de Haynnau, et que nous y povons et porrons mettre tous officiers, sicomme nous plaira. Et pour ce que nous, dus Aubers dessuz diz, volons du tout entièrement entretenir et accomplir tout le traictié, contenu ès dictes lettres originaulz, octrions, accordons, faisons et consentons, dès maintenant pour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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lors, Guillaume, nostre dit aisné filz, tantost après nostre décès, s' il nous sourvit et non autrement, seigneur et héritier pleinement de toutes les contez, seignories et pais de Haynnau, Hollande, Zélande et de la seignorie de Frise, pour lui et ses hoirs légitimes, qui descenderont du dit mariage, ou ses autres hoirs ou cas où il n' en y auroit aucuns des diz Guillaume et madame Marie, réservé que nous puissons faire partage et portion à noz autres enfans et nous aidier pour noz autres nécessitez des biens, membres et revenues de noz diz pais selonc raison et la coustume d'iceulz, desquelz membres et revenues la souveraineté, les féaultés et hommages demourront touzjours à celui qui sires sera des diz pais, et à nostre très chière compagne la duchesse l'assenne a li par nous faicte sa vie durant, laquelle assenne nous volons qu'elle demeure en sa force et vertu, sans ce que par nostre dit filz ne autres quelconques li soit ou puist estre miz aucuns empêchemens, tant comme elle vivera. Et aussi donnons et assignons dès maintenant au dit Guillaume, nostre aisné filz, la moitié de la dicte conté de Haynnau en toutes rentes, revenues, forfaictures, exploiz, aides et autres choses quelconques, à prendre et avoir, tenir, lever et percevoir par le dit Guillaume, sitost comme il sera en eage de marier et avant la solennization du dit mariage; toutevoies nous détenons la souveraineté de seignorie et le titre de la dicte conté de Haynnau, et povons et porrons mettre tous officiers, sicomme il nous plaira, et volons que dès maintenant le dit Guillaume porte le titre de conte d'Ostrevant. Toutes lesquelles choses et chascune d'icelles nous volons, gréons, approuvons et confirmons, et ainsi à tenir le promettons loyaulment et en bonne foy et à ce obligons nous, noz hoirs et successeurs, par si et condition que le dit mariage voist avant en sa per- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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fection, ainsi que traictiez a esté et que contenu est ès lettres originaulz du dit traictié. En tesmoing desquelles choses nous avons à cestes noz lettres fait mettre nostre séel. Donné au Caisnoy, le witisme jour de juing, l'an de grâce mil trois cent soixante quinze.
Onder de vouw: Par meisme monseigneur le duc, En son consel, J. de Songnies. Orig. perk. in de Archives Nationales te Parijs, doos J 412 n. 4. Hoogte 280, breedte 372 mM. ‘In duplici cauda’, maar zegel en zegelstrook verloren. Op den achterkant: ‘Lettres de l'assignacion de la moitié de le conté de Haynau, de XXXm pour les enfans etc.’ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXXII.
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France et nous, pour et à cause du mariage de entre madame Marie, ainsnée fille du roy, nostre dit seigneur, et Guillaume, nostre ainsné filz, sicomme plus à plain puet apparoir et est contenu en lettrez sur ce faites, qui contiennent tout le traitié et accord du dit mariage, esquèles est contenu entre les autrez coses, que nous et le dit Guillaume, nostre ainsné filz, et la dicte madame Marie ou leurs hoirs et successeurs ne porrons quelconque cose demander ou daulphiné ne ou royaume ne en quelconques conquestz, fais ou à faire, ou autrement, fors lez cent mil francs d'or, ordenés par le roy ès lettrez originaulz du dit traityé, avec l'estorementGa naar voetnoot1) de la dicte madame Marie, et que dez maintenant y renonceriesmes, par foy et sairement sur ce fais, et tant comme en nous est et nous puet ou poroit toucher, et semblablement y feriesmes renonchier le dit Guillaume, nostre filz, quant il sera aagiés, avant le dit mariage. Et pour ce que nous, dus Aubers dessus dis, volons du tout entirement entretenir et acomplir tout le traityé, contenu ès dictes lettres originaulz, renonchons, dez maintenant pour lorz, loyaulment et en bonne foy, en tant comme en nous est et nous puet ou poroit touchier, et promettons faire renonchier le dit Guillaume, nostre ainsné filz, quant il sera en eage, et avant la solemnisation du dit mariage, à toutes coses que nous ou le dit Guillaume, nostre filz, pour nous ou pour lui porriesmes demander ou daulphiné ne ou royame ne en quelconques conquestz, fais ou à faire, ou autrement, fors lez cent mil frans dessusdis et l'estorement de la dicte madame Marie, selonc le fourme et manière qui contenu est ès dictes lettrez originaulz. Toutes lesquèles coses et cascune d'icelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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nous promettons à tenir et acomplir, loyaulment en bonne foy, et à ce nous obligons et nos hoirs et successeurs, par le tesmoing de ces lettres séellées de nostre séel. Donné au Caisnoy, le witisme jour de juing, l'an de grasce mil trois cens sissante quinse.
Onder de vouw: Par meisme monseigneur le duc, En son conseil, J. de Songnies. Orig. perk. in de Archives Nationales te Parijs, doos J 412 n. 5. Hoogte 185, breedte 365 mM. Met beschadigd zegel van den graaf in groene was aan dubbelen staart van groen zijden lint. Zie de beschrijving van een dergelijk zegel bij n. XXXIII. Op den achterkant: ‘Lettres du duc Aubert etc., par lesquelles il proumet que par le traitié du mariage de entre madame Marie de France et son filz il renonce et fera renoncer à la dauphiné et auz conquès, fais et à faire ou royaume etc. MCCClxxiiij.’ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXXIII.
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bail, gouverneur, hoir sanz moyen et héritier des contez de Haynnau, Hollande, Zélande et de la seignorie de Frize, à tous ceulz qui ces lettres verront salut. Comme certains traictiez, pactions, convenences et accors aient esté et soient faiz entre nostre très redoubté seigneur le roy de France et nous, pour et à cause du mariage de entre madame Marie, aisnée fille du roy nostre dit seigneur, et Guillaume, nostre aisné filz, sur lesquelz traictiez, pactions, convenences et accors lettres pluseurs ont esté faictes par les gens de nostre dit seigneur et les nostres, lesquelles nous avons confirmées par noz lettres, savoir faisons à tous que nous, désirans les diz traictiez prenreGa naar voetnoot1) et avoir leur plain effect selonc la teneur de noz lettres sur ce faictes, semblables aux lettres de nostre dit seigneur faictes et à nous données sur les diz traictiez, sommes venuz devers le roy nostre dit seigneur à Paris et Guillaume, nostre dit filz, en nostre compaignie et, en ratefiant ce que traictié a esté paravant, avons juré, promiz et fait sèrement solennel sur les sainctes évangilles de Dieu, touchie la main au livre, à tenir, garder, faire et acomplir pleinement, loyaument et en bonne foy toutes les choses et chascune d'icelles, contenues ès dictes lettres faictes sur les diz traictiez, pactions, convenences et accors, et à les faire tenir, garder et acomplir par nostre dit filz, toutes et quantesfoiz qu'il sera en eage de le faire, obtenue premièrement sur le dit mariage dispensation du saint siège de Romme, en requerant au roy nostre dit seigneur que semblablement li pleust les diz traictiez ratefier, lequel par ses lettres, à nous données, a promiz en parole de roy à tenir, garder, faire et acomplir pleinement, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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loyaument et en bonne foy toutes les choses et chascune d'icelles contenues ès dictes lettres, faictes sur les diz traictiez, pactions, convenences et accors et les faire tenir, garder et acomplir par nostre dicte dame sa fille, toutes et qnantesfoiz que elle sera en eage de le faire, obtenue premièrement sur le dit mariage la dicte dispensation. En tesmoing desquelles choses nous avons fait mettre nostre séel à ces présentes lettres. Donné à Paris, le xviie jour de septembre, l'an de grâce mil troiz cens soixante quinze.
Links op de vouw: Par monseigneur le duc, En sen conseil, Chunradus prepositus Montensis. Orig. perk. in de Archives Nationales te Parijs, doos J 412 n. 6. Hoogte 230, breedte 385 mM. Met groot zegel van den graaf (95 mM.) met contrazegel, in groene was aan dubbelen staart van groen zijden lint. Aldus beschreven bij Douet d'Arc, Collection de sceaux des Archives Nationales, Paris 1863-68, n. 11010: ‘Sceau rond de 95 mM. Equestre aux armes. Les bords du champs festonnés. [Légende:] s'ducis alb'ti de bavar' gvb'nat' haynoie holland' zeland' et dni frizie - Contre-seau: l'aigle a deux têtes portant en coeur un ecartélé, au 1 et 4 du Bavière, au 2 et 3 de Hainaut. [Légende:] S. alberti ducis bavarie comitis palatini reni guberna' han. holl. zel. frizie.’ Op den achterkant: ‘Littere ducis Alberti, bailliGa naar voetnoot1) Hanonie etc., per quas promittit tenere et facere teneri et observari tractatum factum super matrimonio perlocuto inter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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dominam Mariam de Francia et filium suum etc. Anno MCCClxxvo.’ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXXIV.
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cause nous soient(?) deu certain arrérage ainsi qu'il pourroit apparoir par certaines cédules, venans de le cambre des comptes à Paris ou autrement deuement, assavoir est que, quant à nostre amé fil, le comte d'Ostrevant, nous acordâme le administracion et gouverne et de avoir et possesser les revenues de no dit pais de Haynnau, comme il apparoit par lettres, pour le augmentacion et avanchement de nostre fil et pour faire les pourvéancesGa naar voetnoot1) de vins pour le hostel de lui et de nostre amée fille de Bourgoingne, contesse d'Ostrevant, se chière compaigne et espouse, nous les prouffis de le dessus dicte somme de quatre mil livres tournois de rente par an avec les arriérages avons concédé et accordé, concédons et accordons et voulons que nostre dit filz ait, prende, liève et rechoive, ilz ou personne ou nom de lui, et en fache et puist faire tout sen boin prouffit et plaisir depuis le date de ces lettres en avant. Si supplions à monseigneur le roy, que de se grâce bénigne et magesté royal plaise ordonner et telz commandemens faire à sen recepveur de le dicte imposicion ou ailleurs, où il appartenra, que ly diz comtes d'Ostrevant, nos fils, puist d'orès en avant ou ses députez avoir et recevoir le dicte somme de quatre mil livres tournois de rente cascun an, et aussi les arrérages en le manière dessus dicte, car tout ce que à nostre dit filz ou à ses députez sera paiet de la dicte rente et des arrérages et de ce par lui ou ses commis receu, quitté et fait, nous le promettons et avons en conventGa naar voetnoot2) en bonne foy et avoir pour agréable, ferme, restable à tousjours, sanz enfraindre, ne aler à l'encontre, par le tesmoing de ces lettres séellées de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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no séel. Donné à le Haie en Hollande, l'an de grâce mil CCCiiiixx et noef, le chinquiesme jour du mois de juing. Et estoient ainsi signées: dou comand monseigneur le duc, présens de sen conseil monseigneur Pols de Haestreiche, le prévost des églises de Mons en Haynnau, et Willaume de Naeldewich, escuier, S. messire li prévoz. Et des dictes lettres d'aprobacion la teneur est telle: A tous ceuls qui ces lettres verront Jehan, seigneur de Foleville, chevalier, conseiller du roy nostre sire, garde de la prévosté de Paris, salut. Savoir faisons que pardevant Jehan Maugier et Richart de Baily, clers, notaires jurez du roy nostre dit seigneur, de par lui establiz en son chastellet de Paris, furent présens honorable homme et discret maistre Jehan Troullet, maistre ès ars bacheler en théologie et chanoine de saint Germain de Mons en Henaut, Vincent Haidony et Jehan Piérart, clers, tous du diocèse de Cambray, si comme ilz disoient, et affermèrent et pour vérité confessèrent, tesmoingnèrent et jurèrent par leurs sèremens et foy, que les lettres, parmi lesquelles ces présentes sont annexées, estoient et sont séellées du séel de très noble et puissant prince monseigneur le duc Aubert de Baivière, conte palatin dou Rin, conte de Haynnaut, Hollande, Zélande et sire de Frize, et ce à leur tesmoingnage certiffions nous à tous par la teneur de ces présentes lettres, èsquelles nous en tesmoing de ce avons mis, à la relacion des diz notaires, le séel de la dicte prévosté de Paris, l'an mil CCCiiiixx et dix, le samedi trois jours de septembre. Ainsi signées R. de Baily et J. Maugier. Et nous en ce présent transcript avons mis le séel de la dicte prévosté de Paris, l'an et jour cy dessus premiers diz. J. Maugier. Links op de vouw staat: Collacion faicte. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Orig. perk. in de Archives Nationales te Parijs, doos J 520 n. 27. Hoogte 260, breedte 380 mM. Met zegelfragment. Op den achterkant: ‘Vidimus des lettres que monsigneur le duc Aubert a donné et commis à rechevoir iiijm livres tournois, que il a acoustumé à prendre sour le recepte de Vermandoys, à mans le conte d'Ostrevant, son fil.’ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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dominorum et thesaurarii. - Lettres du duc Aubert, par lesquelles il appert que il a transporté son droit de la conté de Henaut, reservé aucun, et les iiiim livres de rente, lesquelles il avoit du roy, au conte d'Autrevan, son filz, et à madamme sa femme.’ Naar dit origineel uitgegeven in Cartulaire des comtes de Hainaut, publ. par. Léop. Devillers, II (1883), p. 493. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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doos J 520 n. 28. Hoogte 142, breedte 335 mM. Met zegel en contrazegel van den koning. Op den achterkant: ‘Littere qualiter dominus rex recepit comitem de Ostrevant in hominem ligium. - Similes littere tradite fuerunt mihi Johanni Salomonis, procuratori domini comitis de Ostrevant.’ Volgens een origineel in de Archives départementales du Nord te Rijsel uitgegeven in Cartulaire des comtes de Hainaut, publ. par Léop. Devillers, tom. II (1883), p. 498. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXXVIII.
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XXXIX.
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pourait, à nous garder loyauté et vraie amour, pourquoi par raison nous devons avoir espérance, que les enfans, quy istrontGa naar voetnoot1) de leur lignée, ensuivront en ce leurs bons exemples. Et pour ces considéracions et autres, qui à ce nous meuvent, désirans tousjours à acroistre les causes, par lesquelles continuacion et fermeté d'amour et union soict nourrie entre nostre posterité et celle de nostre dict oncle, avons traité et accordé, ou nom de la benoiste Trinité, à la louange de Dieu et au plaisir de nostre mère saincte esglise présente, et consentant à ce nostre très chère et très aimée compagne la reyne, laquelle nous avons authorisée et authorisons quand à faire et accorder ce quy s'ensuit avec nostre dit oncle le duc de Bourgogne, soy faisant fort en ceste partie de nostre dict cousin, le comte d'Ostrevant, et de nostre dicte cousine, sa femme, fille d'icelluy nostre oncle, mariage de nostre très aymé filz Charles de France et de nostre très chère et très aimée Jeanne, fille de nostre dit cousin et cousine, les comte et comtesse de Ostrevant, et avons promis et promettons nous et nostre dicte compaigne, par nous à ce authorisée, comme dit est, donner et donnons par mariage nostre dit fils Charles à la dicte Jeanne, fille de nos cousin et cousine dessusdis, et que icelluy nostre dict fils Charles prendra la dicte Jeanne, fille d'iceux, nos cousin et cousine, en femme et espouse, et la espousera en face de saincte esglise, cue sur ce dispensacion suffisante. Et pareillement nostre dit oncle, pour et ou nom de nos ditz cousin et cousine d'Ostrevant et soy faisant fort d'eux, nous a promis par sa foy à nous bailler de sa main en la nostre donner et donne par mariage nostre dicte cousine Jeanne à nostre dit filz Charles, et que elle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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le prendra en mary et en espoux et le espousera en face de saincte esglise, eue sur ce la dispensacion dessusdicte. Et quand à ordonner des dotz, dotalité, donnation, pour no part, et des autres provisions, appartenans audit faict dudit mariage, nous et nostre dicte compagne, pour la partie de nous et de nostre dit filz, et nostre dit oncle et nos dis cousin et cousine, pour la leur et de nostre dicte cousine, leur fille, en ordonnerons ou nous depputterons chacun pour sa partie certaines personnes, qui adviseront sur ce, affin que nous ensemble y puissions pourvoir, ainsy comme il appartiendra en tout. Ce que sera advisé ou ordonné sur ce, comme dict est, nous et nostre dicte compagne, à ce authorisée par nous, comme dessus est exprimé, accomplirons de nostre part sans aucun deffaut et en baillerons nos lettres, et aussy en baillera nostre dicte cempagne les siennes, à laquelle de rechef(?), sy mestier estGa naar voetnoot1), nous donnons authorité de ce faire. Et pareillement a promis nostre dit oncle, pour et au nom de nos dis cousin et cousine d'Ostrevant, que iceux noz cousin et cousine en bailleront les leurs, toutes lesquelles lettres seront faictes en forme deue et convenable, au losGa naar voetnoot2) du conseil des parties. Toutes lesquelles choses et chacuns d'icelles nous et nostre dicte compagne, authorisée comme dessus, avons promis et promettons en bonne foy, nous en parolle de roy, et icelle nostre compagne en parolle de reyne, tenir, entretenir et accomplir de part et part et non venir ne faire venir encontre, en quelque manière que ce soict. Et que ce soict ferme chose et stable à tousjours, nous (de rest ontbreekt). Twee XVIIde eeuwsche afschriften op de Biblio- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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thèque Nationale te Parijs: het eene in ms. français 6837 fol. 55a-57a en het andere in fonds Brienne tom. 97 fol. 55a-56b. Op de Archives Nationales heb ik tevergeefs navraag gedaan naar het origineel van dit stuk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XL.
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et honnouré cousin Jehan de France, duc du Touraine, leur fil second, d'une part, et de très chère et amée Jaque de Bayvière, nostre fille, hoir et héritière à présent seul et pour le tout, d'aultre part, nous ewe sour ce meure déliberation avoec pluseurs de nostres proymesGa naar voetnoot1) amis et conseil, aians considération aux très grans biens que nous espérons de ce sourdre et venir par la génération et postérité de ligniie, qui en succession de tamps au plaisir de Dieu s'en porra ensieuvir, et pour tousjours entretenir toute amistié et bénivolence à la très noble et excellente maison de France, avons nous, les parties dessusdictes, esté d'accord amiablement ensamble et de bone foy de faire et avoir ycelle aliance de mariage, faite par nous et accordée ou nom de Dieu de nostre commun consentement, moienant certains et espéciaulx dons, promesses, convenences, douaire et conditions par nous traitiés, déclarés, passés et accordés en la manière qui s'ensieut. Et premiers est dit, promis et accordé en bone foy tèle qui doit estre en mariage, que le dit de Touraine, pour son droit et appanaige, et pareillement ses enfans masles, naturels et légitimes, venans de ce présent mariage, deveront et doient succéder et possider la duchie de Berry et aussi la comté de Poitau, avec toutes leur appertenances et appendances, et que ce se face tantost apriès le trespas de monsigneur de Berry, qui est à present, ou cas que le dit monsigneur de Berry n'averoit enfant masle, naturel et légitime, procréé de son corps. Et là où il averoit ainssi enfant masle, monsigneur le roy sera tenu de récompenser le dit de Touraine tant de la duchie de Touraine comme d'aultres terres, estans ou royaume de France, d'aussi grans revenues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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et valeur et aussi honnerables comme sont les dictes duchie de Berry et comté de Poitau. Item, avera le dit de Touraine, pour son droit et appanaige comme dessus, la comté de Pontieu avoec toutes ses appertenances et appendances, soient gardez d'églises, patronages, collations de bénefices ou aultres drois quelconques appertenans au comté de Pontieu; et dès maintenant en sera mis en foy et homage de monsigneur le roy. Toutesvoies il porra ravoir la dicte comté de Pontieu, quant il lui plaira, en baillant au dit de Touraine et assignant, réèlement et de fait, autant de terres et d'autel valeur, aussi priès de la comté de Haynau, comme est la dicte comté de Pontieu. Et sera tousjours et demorra le dit de Touraine ou governement de monsigneur le roi et aussi toutes ses terres dessusdictes, jusques à ce qu'il soit eagie, pendant lequel tamps monsigneur le roy le pourverra et sera tenu de pourveir, réèlement et de fait, pour chascun an de la somme de sèze mil florins escus, courans à present ou dit royaume, laquèle somme lui sera assignée sour la dicte comté de Pontieu, tant sour le demaine comme sour les aydes, à paier chascun an aux termes acoustumés en la dicte comté de Pontieu. Et pour plus grant seurté de la dicte somme avoir chascun an aux termes dessusdis, le dit de Touraine nomera les officiers de recepte tant ordinaire comme extraordinaire en la dicte comté de Pontieu, teils comme il lui plaira, un ou pluseurs, et monsigneur le roy les instituera et devera instituer à sa nomination. Et le dit de Touraine venu à eage, il y mettera et porra mettre officiers et en ordener comme de sa chose et aussi fera nostre dicte fille après le trespas du dit de Touraine, se elle le sourvivoit, pour et à cause de son douaire. Item, les chastiel, ville et port du Crotoy seront tousjours gardés aux gaigez et despens de monsigneur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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le roy teilx qui les délivre et fait paier présentement ou plus grans, se le cas si offre. Et y sera mis le capitaine de par mon dit signeur teil qui lui plaira, et fera à lui le sèrement et aussi fera-il au dit de Touraine. Et y porra le dit de Touraine entrer, demouver et issirGa naar voetnoot1) à son bon plaisir. Item, est accordé que, supposé que monsigneur le roy ne voulsist ravoir la dicte comte de Pontieu, si retourneront les dis castiel, ville et port du Crotoy et leur appertenances en la dicte ville, port et chastiel tant seulement à la courone de France, apriès le trespas du dit de Touraine. Item, monsigneur le roy done dès maintenant et a doné au dit de Touraine, en don de mariage comme dessus, les terres et lieux de Crièvecuer, Mortaigne et Allues et leur appertenances et appendances; et l'en recevera en ses foy et homage, pour en goir d'orès en avant comme de sa chose, pourveu qu'en yceulx soient mis capitaines qui soient bienvueillans de monsigneur le roy tenans de lui en son royaume et de son parti, et feront le sèrement au dit de Touraine, depuis que fait l'averont à mon dit signeur, teil que par les dictes forterèces ne venra aucun damage au dit royaume. Et s'il advenoit que le dit de Touraine alaist de vie à trespassement sans avoir hoir masle, procréé de son corps en loial mariage, monsigneur le roy y mettera d'illuecGa naar voetnoot2) en avant capitaines teilx qui lui plaira à ses frais et despens; mais toutesvoies nostre dicte fille goira de revenues entièrement, sans riens estre tenue de les ameurir(?) pour la garde des dictes terres, villes et forterèces. Item, quant le dit de Touraine avera la dicte comté de Pontieu et les | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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aultres terres de Crièvecuer, Mortaigne et Allues ou aultres terres qui lui seroient bailliez ou lieu de la dicte comté de Pontieu, il se déportera et laissera à mon dit signeur la duchié de Touraine, et nientmains le title de duc de Touraine leyGa naar voetnoot1) demourra jusques apriès le trespas du dit monsigneur de Berry et qu'il avera de title de duc de Berry. Item, quant le dit de Touraine sera eagié, monsigneur le roy lui donera chascun an, a promis et sera tenu de lui doner les aydes qui averont cours ens ès dictes terres et signouriez, tout en la fourme et manière qu'il fera aux aultres prochains de son sang; et de ce baillera ses letres patentes dès maintenant. Item, monsigneur le roy done et á doné, par ce présent traitié de mariage, noste dicte fille de la dicte comté de Pontieu ou des terres et signouriez, qui lui seront bailliez ou lieu d'ycelle comté, et en oultre, les dictes terres de Crièvecuer, Mortaigne et Allues et leur appertenences et appendances, et lui donera monsigneur le roy les aydes d'ycelles terres et signouriez en la manière dessus dicte. Et goira nostre dicte fille et doit goir de son dit douaire, en cas que le dit de Touraine iroit de vie à trespassement devant elle, supposé que le dit mariage ne fuist consummé, en la manière que dessus est dit des aultres terres et signouriez. Item, ou cas que nous n'averiens enfant masle, naturel et légitime, procréé de nostre corps, nostre fille dessus dicte succédera et doit succéder aux nostres terres et signouriez de Haynau, Hollande, Zéellande et Frize et leur appertenences. Et en yceluy cas, le dit de Touraine devera les dis pays governer et chascun entretenir en ses drois, lois, privilèges, anciens usages et coustumes, et de ce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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leur fera sèrement à sa première réception à la dicte signourie. Item, se nous aviens enfant masle, naturel et légitime, par quoy nostre dicte fille ne succédaist à nous, ycelle nostre fille avera sour nostres dis paiis de Haynau, Hollande et Zéellande la somme de deux cens cinquante mil courones d'or, du coing et monoie de France, lesquèles se paieront dedens le terme de cinq ans, c'est assavoir: chascun an cinquante mil escus, à commencier trois ans accomplis apriès la nativité d'icelui enfant masle, laquèle somme sera tournée et convertye en acchas de terres et signouriez pour nostre dicte fille et ses hoirs, et pour retourner ycelles terres et signouriez à nostre dicte fille et à ses hoirs comme héritage, venant de par elle et de son costé, et pareillement aussi la dicte somme, se elle n'estoit emploié toute ou en partie. Et sera la dicte somme des deux cens cinquante mil escus mise en garde et dépos en la thésaurie de l'église de Tournay, per tèle condition que on ne le porra ne devera lever, se n'est par le consentement d'aucuns certains commis et députés souffissamment à ce par les deux parties. Item, est traitié et accordé que, ou cas que le dit de Touraine et nostre dicte fille averoient filles en leur mariage, pour ce qu'elles ne porroient succéder au dit de Touraine, leur père, en aucunes des terres et signouriez venans de son costé, selonc la coustume de France, monsigneur le roy sera tenu de leur faire bone provision pour leur mariage tèle qu'il appartient as filles de fil de roy. Item, est accordé et convenencié expressement, que la partie, qui se repentiroit ou qui ne vouldroit accomplir les choses dessus dictes, sera tenue de paier pour une fois et rendre promptement en deniers comptans à la partie, qui sera d'accort de les entretenir, la somme de deux cens mil escus à la couronne, teilx comme dessus. Item, de la dispen- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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sation nécessaire pour les dessus dis de Touraine et nostre fille contraireGa naar voetnoot1) mariage pour cause de la proximité de lignaige qui est entre eulx, monsigneur le roy se cherge de l'envoier quérir et obtenir. Et nous, Guillalme et Margarete dessus dis, pour nostre partie, avons promis et promettons, loialment et de bone foy, de tenir sans enfraindre, intériner et accomplir entirement, et avoir aussi fermes, estables et agréables les dons, promesses, convenences, douaire, conditions et toutes les aultres choses, déclarées plus plainement et contenues parchi dessus, et nous plaist à y obligier et y obligons expressement par ces présentes nous meismez et nostres hoirs et successeurs, et avec ce y obligons par exprès tous nostres paiis, signouriez, terres, possessions et aultres biens quelconques et aussi de nostres hoirs et successeurs, présens et avenir, et renoncions, quant à ce, à toutes exceptions de fraude, de erreur, de déception de droit ou de fait, à tous privilèges, constitutions ou édics, et à tous aultres remèdes de droit, de loy ou de coustume impugnant aucunement la substance de ce présent traitié ou d'aucun de ses membres et partie, et par espécial au droit reprochant renonciation général. En tesmoing desquèles choses nous avons commandé à estre faites ces présentes lettres et fait séeller de nostre séaulx en confirmation de vérité, lesquèles nous avons fait bailler et délivrer à monsigneur le roy, qui nous doit aussi et a promis à nous faire bailler et délivrer ses letres patentes, pareilles aux nostres dessus dictes, en substance sour ce faites et séelleez de son propre séel. Ce fu fait en la ville de Compiègne, en l'an de grasce mil quatre cens et six, le trentisme jour dou mois de juing. S. Wiardi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Orig. perk. in de Archives Nationales te Parijs, doos J 520 n. 29. Hoogte 520, breedte 620 mM. Met zegel en contrazegel van den graaf (beschadigd) en zegel en contrazegel van Margaretha van Bourgondië in groene was aan groen zijden koorden. Douet d'Arcq, Collection de sceaux des Archives Nationales, Paris 1863-68, n. 11015 beschrijft het eerste aldus: ‘Fragment de sceau rond de 98 mM. Equestre aux armes. Contresceau: Dans un rosace un écu (détruit) timbré d'un beaume.’ Douet d'Arcq n. 11016 zegt van het tweede zegel: ‘Fragment d'un sceau rond de 58 mM. Armorial. Parti: au 1 de Bavière coupé de Hainaut, au 2 de Bourgogne moderne coupé de Bourgogne ancien. L'écu suspendu à un arbre et flanqué de deux marguerites. - [Sigillum] margarete de burgondia ducisse bavarie comitisse [Hannonie Hollan]die et Zeell[andie]. - Contresceau: une marguerite (Légende fruste).’ Op den achterkant: ‘Tractatus matrimonii domini ducis Turonie cum filia ducis Hollandie de anno MoCCCCovjo.’ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XLI.
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foy et homage de nostre très honouré et très redoubté signeur monsigneur le roy de France quatre mil livrez tournois de rente annuelle et à héritage, que noz prédécesseurs, comtes de Haynau, avoient accoustumé à prendre et avoir du tamps passé sur le trésor du dit monsigneur le roy. Et lesquèles iiij mil livres tournois de rente il nous a par ses lettres en lasGa naar voetnoot1) de soie et cire vert confermées et données entièrement de noviel, se mestier est, et assignées sour les revenuez et émolumens des passages et yssuez dou royaume de France ou bailliage de Vermendois et sour sa recepte ordinaire du dit bailliage, comme en ses lettres sur ce faites est plus à plain contenu, et d'icelles iiij mil livres tournois de rente sommes entrez en ses foy et homage. En tesmoing de ce nous avons fait mettre nostre séel à ces présentes lettres le xxiiijme jour d'aoust, l'an de grasce mil quatre cens et six. S. Wiart. Orig. perk. in de Archives Nationales te Parijs, doos J 520 n. 31bis. Hoogte 145, breedte 313 mM. Met zegel van den graaf van 55 mM. in groene was ‘in simplici cauda.’ Op den achterkant: ‘Homagium comitis Hanonie mediantibus iiijml. dat. MoCCCCovjo.’ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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leenhulde heeft gedaan, D.D. Parijs 1406 Augustus 28 (23). (vidimus door de ‘Prévosté de Paris’, D.D. Parijs 1406 Augustus 30).Orig. perk. in de Archives Nationales te Parijs, doos J 520 n. 31. Hoogte 160, breedte 318 mM. Met fragmenten van een zegel. Op den achterkant: ‘Transcript de l'ommage du duc Guillaume, duc de Bavière, conte de Henau, de Hollande et de Zellande et sires de Frise, de l'an mil CCCC et VI.’ Naar het origineel van de oorkonde des konings in de Archives départementales du Nord te Rijsel uitgegeven in Cartulaire des comtes de Hainaut, publ. par Léop. Devillers, tom. III (1883), p. 282. Het stuk is daar gedateerd 1406 Augustus 23. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XLIII.
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nous a assignés à prenre et avoir chascun an d'orès en avant de et sur la composition de VI mil livres tournois, en laquèle sa ville de Tornay a composé et est tenue à lui chascun an, si comme ès lettres de mon dit seigneur sour ce faites et données à nous le XXVI jour de ce présent mois d'aoust puet apparoir; et il soit ainssi que mon dit seigneur le roy fuist tenus à nous en plusieurs grandes sommes de deniers de arérages à cause de nostre rente annuèle de iiij mil livres tournois à héritage, en laquèle il est tenus à nous, tant du tamps de feu nostre très chier seigneur et père, cui Dieu perdoinst, comme du nostre, lesquels arérages puent monter à la somme de xix mil cent et viij livres tournois ou environ, savoir faisons que nous, considérant le grant honneur et amour que mon dit seigneur nous a monstré et fait de fait en moult manières, non vueillans encourir le risce d'ingratitude envers lui, mais lui complaire et le servir de nostre povoir comme raisons est, et que tenus y sommes et obligiés, icellui monseigneur le roy et ses hoirs et successeurs avons quitté et quittons par le teneur de ces présentes de tous les dis arérages et aultres, quelsconques en quoy ilx puet estre tenus à nous et à noz prédécesseurs, comtes de Haynau, de tout le tamps passé jusques aujourd'uy, sans ce que jamais nous ne aultres pour nous ne noz successeurs l'en puissons ou doions lui ou ses successeurs, rois de France, poursievir ne aucunes choses demander, orès ou pour le tamps advenir, saulve tousjours et demorant en sa vigeur nostre dicte rente annuèle de iiij mil livres tournois, à nous et noz successeurs, contes de Haynau, donné à héritage, comme dit est. En tesmoing de ce nous avons fait séeller ces lettres de nostre séel. Données à Paris, le xxvij jour d'aoust, l'an de grasce mil quatre cens et six. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Op de vouw links staat: Par monseigneur le duc. Op de vouw rechts: S. Wiart. Orig. perk. in de Archives Nationales te Parijs, doos J 520 n. 32. Hoogte 198, breedte 333 mM. Met zegel (c. 50 mM.) van den graaf in groene was ‘in duplici cauda.’ Douet d'Arcq, Collection de sceaux des Archives Nationales, Parijs 1863-1868, n. 11014, beschrijft dit zegel aldus: ‘Sceau rond de 48 mM. Armorial. L'aigle à deux têtes portant en coeur un écu écartelé, au 1 et 4 de Bavière, au 2 et 3 de Hainaut. L'écu tenu par un lion issant d'une pallissade. Sigil[lum] Wilh[elmi] duc[is] bavar. com. hann. holl. zeel. et dni Fris.’ Op den achterkant: ‘Quittance de xixmc et viii livres tournois et cetera et des arrérages de iiijm livres de rente et de omnibus aliis usque ad datam presensium.’ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XLIV.
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chans, maronniersGa naar voetnoot1) et autres de nos pays de Hollande et de Zéellande, eussent eus et receus et rechevissent de jour en jour sur la mer pluiseurs griefs, pertes, oppressions et damages en corps et en biens de et par pluiseurs de la partie du royaume de France, comme il disoient, montans les dictes pertes et damages à tres grans sommes; lesquelles coses euissiens remonstré et fait remonstrer à monseigneur le roy, supplians et requérans avoir de ce réparacion et y estre par lui pourveu de remède convegnable, sur laquelle nostre supplicacion et requeste eust esté ordené par mon dit seigneur le roy et son conseil, que son admiral de France et aucuns de son dit conseil se transportaissent en sa cité de Tournay à certain et compétent jour, auquel fuissent aucuns de nostre conseil de par nous, aussy aucuns de ceulx qui disoient avoir eus les damages et pertes devantdis, et là faire entGa naar voetnoot2) plaine remonstrance et esclarchissement et y pourveir comme il appartenroit à raison, sacent tout que à ycelles causes ont esté assignées et tenues pluiseurs journées au dit lieu de Tournay par les dessusdis commis de monseigneur le roy et de nous, aians puissance et auctorité plainement de traytijer, pacifijer, ordonner et accorder des cas et coses dessus dictes, lesquels commis ont traitié, ordonné et accordé par la forme et manière qui s'ensieut: Premièrement à ce que nos gens commis et députés requéroient, que tous nostres subgés qui estoient prisonniers, où que ce soit en France, fussent quitté et mis au délivre, et aussy que ceulx, qui auroient esté récréus et mis à finance(?), en fuissent samblablement quittés et tenus paisibles; et en outre que | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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tous les biens, marchandises, nefs, harnas ou autres coses que nostre dit subjet poroient savoir monstrer ou faire trouver ou royaume ès pors d'icelui et ailleurs desouls le roy à culx appertenans, leur fuissent franquement rendus et délivrés. Appointié a esté que tout ce, dont ce présent article fait mencion, qui est et sera trouvé en estre et que, souffissamment parties oyés et appellés, ceulx qui seront à appeller par devant l'admiral de France ou ses commis et députés, nostre subget de Hollande et de Zéellande, monstreront à eulx competer et appartenir, leur sera rendu et restitué; et pareillement le ferons ou ferons faire par nos officyers et commis as subgés de France. Item, à ce que nos gens commis et députés disoient que ou tamps passé de la partie des Franchois avoient esté grevés et damagiés les gens de vint wijt villes de nos dis pays de Hollande et de Zéellande, lesquels griefs et damages il estimoient à la somme de sijs vins mil escus de France et plus, comme il apparoit par les parties par eulx monstrées par escript aux gens et commis du roy, desquels damagiés interests il requéroient estre restitués par le roy, accordé a esté que en lieu de récompensacion nostre subget de nos dis pays de Hollande et Zéellande seront et demoront de grâce espécial frans et quittes par l'espasse de wijt ans acomplis des sèze deniers pour le livre, que ils soloient payer au roy pour les grains, par nos dit subgés achetés et levés ou royaume par la rivière de Somme ou par ailleurs; et s'il avenoit que le roy pour aucune neccessité ou autrement méfist sur les dits grains aucune autre ayde, nostre dit subget en demoront samblablement quittes durant le terme des wijt ans susdis. Et encore se par deffence du roy la dicte marchandise ne povoit plainement courir par aucun temps, iceluy tamps ne seroit aucunement comprins ne compté ou dit terme des wijt ans. Et | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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parmy ceste présente grâce nous ne nostre dit subget de Hollande et Zéellande ne povons ne devons d'orès en avant faire aucune demande au roy ne à ses subgés des damages et pertes dessusdis autrement que des coses qui seront en estre et dont mencion est faite ou premier article chi dessus. Item, a esté appointié et accordé, que les subgés du roy et aussy les nostres de Hollande et Zéellande poront sauvement et sceurement aler par mer et par terre en quelconques lieux et pays, qu'il leur plaira, pour faire leurs marchandises, sans fraude et malengien, nonobstant la guerre d'entre les Franchois et les Englois, sans les dis Franchois estre damagiés par nos subgés ne nostres subgés par les Franchois. Et sera cascun maronnier de nos pays susdis tenus d'avoir et porter avec lui certifficacion, souls séel autentique ou autrement deuement, des lieux où il aura levé et chargié les marchandises par lui menées, quelles ycelles denrées seront, en quels nombres, et à quelles gens et personnes. Et se nostre dit subget sont trouvés sur mer de la partie des Franchois, il deveront, se requis en sont d'iceuls Franchois, avaler leurs voiles et dire et affirmer par sairement, quelles marchandises et denrées il menront, et à qui elles seront; et s'il avoit en leurs vaisseaulx aucuns Englois ou de leur part biens ou avoirs appartenans à euls, iceuls Franchois les poront prendre et lever hors des dis vaisseaulx et en faire à leur plaisir sans aucun contredit, refus ou empeschement de par nos dessusdis subgés, parmyGa naar voetnoot1) payant par yceulx Franchois de voiture otant que les dis Englois en seroient tenu de paijer au maronnier. Et à ceste fin seront tenus nos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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subgés de Hollande et de Zéellande susdis de monstrer et exhiber aux dis Franchois, s'il le requièrent, la certificacion et autres ensaignemens des biens estans ou dit vaissel. Et se ceulx de la part des Franchois doubtent que le maronnier leur ait aucune cose recélé des dis Englois ou de leur part biens ou avoir à eulx appertenans, il poront escripre, aler ou envoijer messages au lieu, où le maronnier aura sa demorance, et ailleurs où bon leur samblera en nos pays, pour en savoir la vérité; et selonc ce qu'il en sera trouvé, nous ou nostre officijer de par nous en ferons raison et briève délivrance. Et s'il est trouvé, que aucun maronnier ou cas dessusdit ait fait faux sairement en recélant aucuns des Englois, biens ou avoir d'Englois ou de leur part, les dis Englois et biens ainsy recélés, s'il sont en la puissance du dit maronnier, ou, s'il ne sont en sa puissance, la valeur de celui avoir avec l'estimacion de ce que eust peu valoir la rançon des dis Englois, seront rendus et délivrés franchement aux dis Franchois avec leurs damagiés interests et despens qu'il auront eu et soustenu pour occasion des dis recélemens et poursieute, et si sera en ce cas la nef ou vaissel du dit maronnier confischié, moitié au roy et son admiral et moitié à nous; et avec ce sera le dit maronnier pugny de son faux sairement par nous ou par nos officijers tellement que les autres y deveront prendre exemple. Et encore a esté accordé que, se nostre dit subjet sont refusant de bassier leurs voiles, après ce qu'il en auront esté requis de la part des Franchois, et facent samblant d'eux mettre à deffence ou de fuir et il sont prins par force, il seront tenu comme prisonnier des dis Franchois et seront leurs corps et biens à la volenté d'yceulx Franchois. Item, en oultre a esté appointié et accordé que, se aucuns vaisseauls d'armée ou autres de la partie des Franchois par fortune de tamps ou autrement arivoient ès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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pors, destroisGa naar voetnoot1) et puissance de nous en nos pays de Hollande et Zéellande, il seront receus amiablement et leurs seront administrez et livrés vivres et autres neccessités à leurs despens et pour pris compétent et raisonnable, sans leur faire ou souffrir estre fait aucun desplaisir ou empeschement, et devront li Franchois et seront tenut de faire pareillement à nos subgés de nos dis pays, qui arriveront ès pors, destrois et puissance de France. Et par la forme et manière dessus dicte poront les subgés de France et les nostres de nos pays dessus nommés aler et venir paisiblement pour le fait de leurs marchandises par mer et par terre tant ès pays de France et ès nostres comme ailleurs; ce entendu que se on treuve aucunes ordenances anchiennes royaux ou autres loyaux ensaignemens, soit d'un costé ou d'autre, faisans mencion comment les dessus nommés Franchois et nostres subgés de nos pays de Hollande et Zéellande susdis se doient en ce cas ordener et maintenir pour aler et converser les uns avec les autres par mer et par terre, il sera fait et gardé selonc la teneur d'icelles, sauf tousjours la dessus dicte grâce du roy de nostres dis subgés estre frans et quittes de payer les sèze deniers pour le livre des grains, qu'il achèteront et lèveront ou royaume par la rivière de Somme ou par ailleurs, l'espasse de wyt ans par la manière que chi dessus est contenut. Chils dessusdis appointemens et accors fu fermés et conclus en le dicte ville de Tournay, le second jour d'octobre, par Pierre de Braban dit Clignet, chevalier consillier et cambellan du roy et admiral de France, Philippe de Bosgillont et Gaillart Petit Saisne, consilliers, et Jehan le Bègue secrétaire, commissaires et députés de monsigneur le | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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roy en ceste partie, d'une part, et Clais Kervinc de Remeswale, Guy seigneur de Monchiaux, chevaliers, Leurent Damassonne, receveur de Northollant, et Jacque Barre, nos consilliers, commissaires et députés de par nous, d'autre part, à ce souffissanment fondé d'un costé et d'autre. Toutes lesquelles coses parchi dessus escriptes et devisées et cascune d'icelles nous Guillaumes dus de Baivière, devant nommés, pour le bien commun que tout prince et seigneur doivent amer et garder, en sur ce advis et délibéracion de nous et de nostre conseil, en tant que à nous est et que toucher puet et pourroit à nous et à nos subgés, promettons en bonne foy à tenir et faire tenir et acomplir plainement et entièrement, et ferons les dictes ordenances et cascunes d'elles publyer et notiffyer en nostres dessus dis pays de Hollande et de Zéellande, partout ès lieux acoustumés, affin que tout nostre subget et autre en aient et puissent avoir plaine et parfaite congnissance, par quoy uns cascuns de quelconque lieu ou pays qu'il soit ait cause de lui garder de meffaire. Si mandons et commandons à tous nos subgés et qui obéissance nous doivent, que cest dessusdit traitijé, ordenance et accord tingnent et aemplissentGa naar voetnoot1), et à tous nos justicijers et officijers, à qui il appartient et appartendra, qu'il les gardent et facent garder, tenir, aemplir, en constraindant les refusans ou rebelles, et qui yroient ou feroient au contraire, par prinse de corps et de biens, en baillant pugnicions criminelles ou civiles, selonc les meffais et telles que au cas appartendra sans déport ne aucun espargnier; car ainsy nous plaist et volons que fait soit et non enfraint en manière quelconque. En tesmoing de ce avons à ces présentes lettrez fait | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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mettre et appendre nostre séel. Données en nostre ville de Woudrichem, l'an nostre Signeur mil quatre cens et syept, le vinte jour dou mois d'octobre.
Onderaan links staat: Jussu domini ducis, Presentibus de consilio illis qui sunt nominati in presenti littera, Laurentius Delf. Rechts staat: S. Helmicus de Tornaco. Orig. perk. in de Archives Nationales te Parijs, doos J 520 n. 33. Hoogte 415, breedte 555 mM. Met zegel van den graaf van 90 mM. in groene was aan dubbelen staart van perkament. Op den achterkant: ‘Appunctuamentum factum inter gerentes domini nostri regis et gerentes comitis Hanonie super pluribus querimoniis factis per mercatores provinciarum Hollandie et Zeellandie et eciam super salvo conductu mercimoniarum per mare et per terram in dictis patriis et eciam in partibus Francie, michi Jo. Chanteprime tradita ad reponendum in thesauro.’ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XLV.
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terre et seigneurie d'Ostrevant soit de nouvel venue et escheue à nostre très chière et amée fille Jaque de Bavière, femme de feu nostre très chier et très amé filz Jehan, daulphin de Viennois, derrain trespassé, par le trespassement de feu nostre très chier et amé cousin le conte de Haynau, son père, et laquelle terre est tenue de nous en foy et hommage, lesquelx foy et hommage nostre dicte fille ne nous pourroit de présent bonnement faire pour plusieurs grans affaires et occupacions, qu'elle a, sicomme elle dit, savoir vous faisons que nous, considérans les affaires, que ycelle nostre fille a de présent tant en ses diz pays comme autrement, et pour certaines causes et considéracions à ce nous mouvans, à ycelle nostre fille avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grâce espécial par ces présentes terme, respit et souffrance de nous faire les diz foy et hommage de la dicte conté, terre et seigneurie d'Ostrevant jusques à un an prouchainemant venant. Si vous mandons et expressement enjoingnons et à chascun de vous, sicomme à lui appartendra, que de nostre présente grâce terme, respit et souffrance vous faites, souffrez et laissiez nostre dicte fille joir et user plainement et paisiblement sans aucun empeschement et saucunGa naar voetnoot1) destourbierGa naar voetnoot2) ou empechement lui estoient en ce fais ou mis en la dicte conté, terre et seigneurie d'Ostrevant lui ostez ou faites oster tantost et sans delay, car ainsi nous plaist il estre fait nonobstans quelxconques lettres impétrées ou à impétrer au contraire. Donné à Paris, le xiiije jour de juillet, l'an de grâce mil CCCC et dixsept et le xxxvije de noste règne. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Boven het stuk staat: Souffrance. Onderaan: Par le roy à la relacion du grant conseil.
Devan. Gelijktijdig afschrift op perkament in de Archives Nationales te Parijs, doos J 520 n. 36. Hoogte 175, breedte 385 mM. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XLVI.
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seigneur et ayeul eust donné et baillié à nostre dit oncle pour partie de son appanage et à nostre dicte tante pour son douaire le conté de Pontieu avec autres réservez les villes et chastel du CortoyGa naar voetnoot1), pourvueu que toutesfois, qu'il plairoit à nostre dit feu seigneur et ayeul, il reprenderoit à sa couronne le dicte conté de Pontieu et bailleroit et seroit(?) asseoir à nostre dit oncle, son filz, par héritage ou à nostre dicte tante pour son douaire autant de terre et revenues comme vault et aussi près de Haynau comme est le dicte conté de Pontieu, sicomme par les lettres du traictié du dit mariage peut plus adplain apparoir; et depuis nostre dit feu oncle soit alé de vie à trespas, délaissié nostre dicte tante, et à lequelle ait esté baillié par feu nostre dit seigneur et ayeul le dicte conté de Pontieu pour douaire en la forme et manière dessusdis, contenu plus adplain ès lettres du dit traictié de mariage, après aucune décleracion faicte sur les gardes des villes pour nostre dit feu seigneur et ayeul et sa couronne, savoir faisons que nous, les choses dessusdictes considérées, attendue la scituacion de la dicte conté et aussi que par nostre dit feu seigneur et ayeul l'en dist avoir esté lors ordonné que, ou cas que par défaulte d'oir ou autrement le dicte conté revendroit à nostre couronne de France perpétuelment, y demouroit ainsi, comme noz bien amez les maieur et eschevins de nostre bonne ville d'Abbeville maintenaient avoir esté autrefois ottroiez par noz prédécesseurs, roys de France, et pour l'évident proffit de nous et de nos subgiez du dis conté et pais et leurs transquilité et autres considéracions, à ce nous mouvans, et par l'advis et délibéracion de nostre très cher et très amé oncle Jehan, régent nostre royaume de France, duc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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de Bedfort, avons reprins, remis, reconnus et reuni, reprenons, remettons, recongnons et reunions en nostre main et couronne de France perpétuelment le dicte conté de Pontieu, avec toutes ses appartenances, pour joir par nous et noz officiers, natifs de noste royaume de France, héritez en Pontieu ou en la marche d'environ et soux le resort de nostre court de parlement nuement, et pour noz subgiez du dit Pontieu en la forme et manière que quant la dicte conté appartenoit à nostre couronne de France audevant du dit traictié de mariage de nos dis oncle et tante. Et pour ensuir et acomplir le contenu ou dit traictié de mariage avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons que pour le dit douaire assiette raisonnable soit faicte, réalment et de fait, en Vermendois près de Haynau de deus les prévostez de Ribemont et saint Quentin et environs, ès lieux mainsGa naar voetnoot1) dommagables pour nous que faire se pourra après et que la revenue de la dicte compté de Pontieu appartenant à douaire partie appellée sera deuement appresagéeGa naar voetnoot2), pour lesquielx appresagement et assiette faire nous avons commis et commettons noz amez et féaulx l'abbé du Mont Saint Michiel, Raoul le Sage, seigneur de Saint Pierre, chevalier, maistre Robert le Jone, bailli d'Amiens, noz conseilliers, et le sénéchal de Pontieu et les trois ou les deux d'iceulx. Et avons voulu et voulons que pendant le temps des dis appresagement et assiette le recette, appartenant au douaire ou dicte conté de Pontieu, oultre les charges ordinaires et acoustumées, ne soit aucunement empeschie par nos officiers. Si donnons en mandement à noz amez et féaulx conseilliers, les gens de nostre parlement, de noz comptes et trésoriers à Paris et à tous baillis et | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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autres noz justiciers et officiers ou à leurs lieutenans, que ceste nostre présente reduction, remiccion et reunion avec le contenu en ces présentes gardent, tiengnent et observent ou facent garder, tenir et observer par le manière dessus dicte et par noz vaassaulx et subgiez de nostre dicte conté y facent obéir et entendre plainement et entièrement sans venir au contraire en quelque manière, en pugnissant vigoreusement et sans déport tous ceulx qui feront, diront ou pourchasseront aucune cose au contraire du contenu en ces présentes. En tesmoing de ce nous avons fait mettre nostre séel, ordonné en l'absence du grant, à ces presentes. Donné à Vernon, le xve jour de juillet, l'an de grâce mil iiije et xxiiij et de nostre règne le second. Et estoient ainsi signées: Par le roy à la relacion de monseigneur le régent, duc de Bedfort. J. de Rivel. Desquelles lettres cy dessus transcriptes collacion a esté faicte à l'original. En tesmoing de ce nous avons séellé ce présent transscript ou vidimus du séel aux causes(?) de la dicte ville d'Abbeville, qui furent faictes et collacionnées le xxviije jour de juillet, l'an mil iiije et vint quatre.
Op de vouw links: J. Martin. Rechts: Collacion faicte. Orig. perk. in de Archives Nationales te Parijs, doos J 520 n. 34. Hoogte 225, breedte 365 mM. Met beschadigd zegel der stad Abbeville van 60 mM. in groene was aan dubbelen staart van perkament. Op den achterkant: ‘Transcriptum litterarum regiarum quarum tenore rex reposuit ad domanium suum comitatum Pontivi, novissime domino Johanni de Francia, filio regis Karoli viti, in tractatu matrimonii sui cum domino Jacoba de Bavaria traditum.’ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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XLVII.
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nostre sire, nous avons receu et recevons par le teneur de ces présentes pour et ou nom de nostre dit très redoubté seigneur, monseigneur le duc, les lettres du roy nostre dit seigneur, desquelles la teneur s'ensuit: Henry, par la grâco de Dieu roy de France et d'Angleterre, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront salut. Comme par le traictié du mariage jadis fait entre feu nostre très chier et très amé oncle Jehan, daulphin de Viennois, conte de Pontieu, et Jaques de Bavière, contesse de Haynnau, ait après le décez de nostre dit oncle esté baillié à nostre dicte cousine de Bavière pour son douaire la dicte conté de Pontieu avec autres terres soubz certaines condicions, plus adplain déclairées ou dit traictié du dit mariage, par le moien desquelles estoit loisible de reprendre et remettre en nostre demaine, toutes et quantesfois qu'il nous plaisoit, la dicte conté de Pontieu, parmi ce que en lieu du dicte conté baillerions pour le dit douaire autant de revenues que valoit la dicte conté, et assises aussi prez du pays de Haynnau, comme est icellui conté de Pontieu, et il soit ainsi que, puis certain temps ençaGa naar voetnoot1), ayons, comme faire le poons, parce que dit est, reprins et reuny à nostre couronne de France et demaine ou dit royaume la dicte conté de Pontieu pour le tenir comme nostre propre héritage et en faire comme de nostre propre chose, en offrant à nostre très chier et très amé cousin le duc de Brabant, pour et ou nom de nostre dicte cousine de Bavière, assiecte raisonnable pour le douaire d'icelle, nostre cousine de Bavière, et en aussi boine valeur comme la dicte conté de Pontieu estoit et est, et que faire le devions, ou, se | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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mieulx lui plaisoit, toute la recepte du demaine d'icelle conté pour ycelle recepte avoir par la main de nostre receveur d'icellui demaine durant le dit douaire, toutes charges ordinaires et frais, fais ou à faire à cause de repparacions et édiffices convenables remis susGa naar voetnoot1) pour le bien du dit demaine d'icellui conté, paiées des deniers de la dicte recepte premièrement et avant toute oeuvre, desquelles offres nostre dit cousin de Brabant, après ce que ses conseilliers ont eu sur icelles offres communicacion et advis en nostre ville d'Abbeville avec noz conseilliers, là envoiez pour ceste cause, a par l'advis de ses diz conseilliers choisy la seconde offre, c'est assavoir les revenues de la dicte recepte du demaine d'icelle conté pour icelle avoir par la main du receveur du dit demaine yllec durant le douaire dessusdit, savoir faisons que nous, voulans enterinerGa naar voetnoot2) à nostre dit cousin de Brabant ce que offert lui avons à cause du dit douaire comme raison est, avons à icellui nostre cousin de Brabant baillié, ordonné et délivré et par ces présentes baillons, ordonnons et délivrons pour et en lieu de nostre dicte conté de Pontieu et douaire dessus dit tous les deniers, venans du demaine de nostre dicte conté, appartenans à la recepte d'icellui demaine, tant à cause de cas previllegiés, confiscacions par crime de lèze magesté comme autrement, en quelque manière que ce soit pour yceulx deniers, en quelque valeur qu'ilz soient, avoir et recevoir, durant le dit douaire de nostre dicte cousine et non autrement, par nostre dit cousin ou ses commis par la main de nostre receveur d'icellui demaine, présent et avenir; pourvueu toutesvoyes, que les charges ordinaires et acous- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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tumées, comme fiefs, aumosnes, gaiges d'officiers, messageries à pié, voiages de procureur acoustumez pour la poursuite des causes en parlement, frais et missions de procez touchans le demaine d'icellui conté, seront paiées premièrement et avant toute oeuvre des dis deniers de la dicte recepte du dit demaine par la main de nostre receveur. Et oultre que par chascun des deux premiers ans de ceste présente ordonnance sera sur la dicte recepte d'icellui demaine prinse la somme de iiije livres tournois oultre et par dessus ce que dit est, c'est assavoir pour les dictes deux années viije livres tournois pour emploier par le conseil des maistres de noz oeuvres et autres, qu'il appartendra, et ainsi qu'il est acoustumé de faire en repparacions et édiffices nécessaires comme estangs, moulins et autres manoirs, appartenans au demaine du dit conté de Pontieu. Et pour chascune année ensuivante sera sur la dicte recepte prins tant seulement la somme de iije livres tournois pour pareille cause jusques ad ce que les dis moulins, estangs, édiffices et autres choses appartenans au demaine du dit conté, soient remis et repparez en convenable et souffisant estat, lesquelx édiffices, molins, estangs et autres manoirs repparez et mis en souffisant et convenable estat, comme dit est, nous souffira ou dit cas, que de là en avant soient soustenus et maintenuz en boin et convenable estat des deniers de la dicte recepte du demaine dessus dit, sans y prendre sommes de deniers déterminées ne expressées comme les dessus dictes sommes, mais seulement telles, quelles seront advisées estre nécessaires pour le soustenement et repparacions nécessaires des choses dessus dictes. Si donnons en mandement à noz amez et féaulx conseilliers, les gens de nos comptes et trésoriers à Paris, que ceste présente ordonnance entretiennent et facent désormais par le dit receveur du dit demaine de icellui nostre conté de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Pontieu et autres, qu'il appartendra, enteriner, garder et acomplir durant le dit douaire par la forme et manière dessus dicte, sans enfraindre. Ausquelles gens de noz comptes nous mandons par ces dictes présentes que tout, ce que le dit receveur ara à la cause dessusdicte des deniers de sa dicte recepte baillié et délivré tant à nostre dit cousin de Brabant durant le douaire de nostre dicte cousine de Bavière comme à autres pour les causes dessus dictes, ilz allouent ès comptes et rabatent de la recepte du dit receveur par rapportant ces présentes ou vidimus d'icelles, fait soubz séel royal avec quittance souffissante. Car ainsi nous plaist il estre fait sans contredit. En tesmoing de ce nous avons fait mettre nostre séel à ces présentes. Donné à Paris, le premier jour de février, l'an de grâce mil CCCC et vint cincq, et de nostre règne le quart. Ainsi signé: Par le roy à la relacion du grant conseil. J. Calot. Desquelles lettres cy dessus transcriptes et du contenu en icelles ou nom de nostre dit très redoubté seigneur nous nous sommes tenus et tenons pour contens, et avons acepté et aceptons le transport et mutacion des revenues du demaine de la dicte conté tant à cause de cas previllegiés, confiscacions par criesme de lèze magesté comme autrement, en quelque manière que ce soit, pour les prendre, avoir et en goir par la fourme et manière, plus adplain déclairées ès dictes lettres royaulx dessus transcriptes, à nous pour le dit seigneur bailliées et délivrées par les dessus nommez ou nom du roy nostre dit seigneur ou lieu d'autre recompensacion, faicte à cause de la dicte conté, et promettons que nostre dit très redoubté seigneur, monseigneur le duc de Brabant, tenra et ara pour agréable le dit appointement et le contenu ès dictes lettres sans jamais aler ne faire aler au contraire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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En tesmoing de ce nous avons séellé ces lettres de noz séaulx. Faictes le viije jour de mars, l'an mil CCCC et vingt cincq. Orig. perk. in de Archives Nationales te Parijs, doos J 520 n. 35. Hoogte 400, breedte 390 mM. Met vier zegels in roode was. Op den achterkant: ‘Littere certorum consiliarorum et commissariorum ducis Brebancie et ejus uxoris, comitisse Hanonie, quibus acceptaverunt, nomine eorundum et maxime pro dote ejusdem comitisse, redditus provenientes ex comitatu Pontivi causis et ipsos levandi et habendi modis et forma ut in albo. Datum anno Domini millesimo quadringentesimo xxvto viij martii.’ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XLVIII.
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Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d'Engleterre, à nostre séneschal de Pontieu et à tous nos baillis et recheveur du demaine du dit Pontieu et tous nos aultres justichyers et officyers salut et dillection. Comme puis aucun temps encha, ou vivant de feu nostre très cher cousin, le duc de Braibant, nous ayons reprins la conté de Pontieu, lequel conté avec aultres terres, seignouries et revenues avoit esté baillié en douaire par feu nostre très cher seigneur et ayeul le roy Charle, qui Dieu pardoinst, en faisant le mariage de feu nostre très cher oncle Jehan, lors son second filz et depuis daulphin de Viennois, et de nostre très chière tante Jaque de Bayvière, fille de feu nostre cousin le duc Guillaume de Bayvière, conte de Haynnau, sa femme, et en faisant icelle reprinse ayons vollu que toutes les revenues et proffis du dit conté soient bailliés par nostre recheveur du demaine du dit Pontieu au proffit du dit douaire, et depuis la dicte reprinse nostre dit cousin de Braibant soit allé de vie à trespas et n'en ait depuis icellui trespas aucune chose esté payé à nostre dicte tante, sicomme on dit, pourquoy nous, par l'advis de nostre très cher et très amé oncle Jehan, régent nostre royalme de France, duc de Bethford, vous mandons et à chascun de vous commettons que les dictes revenues et proffis du dit conté par la main de toy, nostre recheveur, et tes successeurs, recheveurs du dit Pontieu, vous faictez payer, délivrer et baillier à nostre dicte tante ou à son procureur ou recheveur et aussi d'orès en avant sans difficulté quelconcques selon la fourme, condicions et teneur de nos lettrez, faictez sur la dicte reprinse, et tout par la manière, que nostre dit cousin de Braibant jouissoit au temps de son trespas, tant ou dit Pontieu que ailleurs des terres appartenantes au dit douaire. Lesquelz payemens nous voulons estre alouez par nos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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amez et féaulx gens de nos contes à Paris, en rapportant quittance ou quittances de nostre dicte tante ou son procureur ou recheveur avec vidimus de ces présentes et de nos dictez lettrez de reprinse, fais soubz séel royal, ausquelz nous mandons que ainsi le facent. Donné à Rouen, le xviije jour de septembre, l'an de grâce mil iiije xxvij, et de nostre règne le quint. Ainsi signées: Par le roi à le relacion du conseil, tenue par monseigneur le régent de France, due de Bethfort. J. Millet. En tesmoing de ce je, Jehan Corbisier dessus nommé, ay ces présentes lettrez signées de mon signe manuel et séellées de mon séel. Che fu fait le xxije jour du dit mois de septembre, l'an dessus dit.
J. Corbisier. Orig. perk. in de Archives Nationales te Parijs, doos J 520 n. 35bis. Hoogte 120, breedte 345 mM. Met zegel van J. Corbisier (beschreven bij Douet d'Arcq, Collection de sceaux aux Archives Nationales, n. 11039) in roode was ‘in simplici cauda.’ Op den achterkant: ‘Litera receptoris generalis dotalicii domine Jacobe, ducisse Bavarie, comitisse Hanonie, qua confitetur recepisse litteras regias, quibus ei mandatur, quod redditus comitatus Pontivi tradat et deliberet dicte ducisse modo et forma ut in alho. Datum xxij septembris, anno Domini Mo. quadringentesimo xxvijo.’ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bijlage.I.
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venerint, ad sexum masculinum, omni penitus cessante gravamine, prenominata feoda dirivabunt. Ut autem concessio prelibata domino Willelmo ac successoribus suis, qui feoda prememorata, ut prelibatum est, jure possidebunt, firma ac incolumis conservetur, sine dolo et tergiversia, presentem paginam sigillo meo et hominum ecclesie Ekemundensis testimonio duxi roborandum. Testes vero sunt hii: Ysbrandus de Harlem, Nicholaus Persin, Walterus de Harlem, Theodericus de Wasnare, Jacobus de Elichlo, Reynerus de Riswich, Ysbrandus de Ekemunda, Theodericus de Alsmare, Gerebrandus de Alcmara, Theodericus frater ejus, Theodericus de Lane, Henricus de Elichlo, Albreth de Hage, Folpert filius Gerard et quamplures alii tam clerici quam laici. Actum anno Domini incarnationis MoCoCo vigesimo viio, mense Novembri. Orig. perk. in de Archives Nationales te Parijs, doos T 159 n. 15-17. Hoogte 380, breedte 285 mM. Zegels verloren; vijf zegelgaten. Bij Van den Bergh, Obk. I n. 307, naar een gedrukten tekst. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II.
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quod, necessitate ecclesie mee urgente, de voluntate domini Florentii, comitis Hollandie, et de consilio totius conventus et Willelmi de Egmunda, advocati nostri, et hominum ecclesie, ministeriales ecclesie nostre a rivulo in Galenvort decurrente usque ad parrochiam Kasterchem commanentes et eorum filios et filias eorumque successores ab eo jure, quod vulgo curmedem dicitur, quo nobis et ecclesie nostre actenus astricti tenebantur, quadam summa pecunie mediante, liberos et inmunes dimisimus. Verum ne ab ecclesia nostra alienati esse videantur, salvo per omnia nostro et corum jure, servicia que [actenus]Ga naar voetnoot1) ecclesie nostre inpendere consueverant, nobis nostrisque successoribus reservavimus. Presertim si aliquis istorum cum ministeriali ecclesie nostre, qui memoratum jus silicet curmedem solvere tenetur, matrimonium contraxerit, decrevimus, ut eorum filii conditione matris teneantur astricti. Volentes itaque utilitati tam ecclesie quam ministerialium predictorum providere, ne progressu temporis ipsis aut eorum posteris error aliquis oriatur, nomina singulorum in alio scripto, quod ecclesia penes se reservabit, conscribi fecimus. Ut autem ista rata et inconvulsa permaneant, sigilli mei et domini Florentii, comitis Hollandie, et conventus et Willelmi de Egmunda, advocati nostri, appensione et testium subscriptione presentem paginam dignum duximus communire. Si quis autem [huic] facto nostro rationabili ausu temerario contraire presumserit, anathema sit. Testes: Machtildis, comitissa Hollandie, Willelmus frater comitis, Theodericus decanus [Kene]marie, Heinricus de Emcekerke, Mauricius de Limben, Gerrardus de Egmunt, Lybbertus de Heilgelo, Bartholomeus de Bergen, sacer- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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dotes, Willelmus de Theilingen et Theodericus frater ejus, Isbrandus de Harlem, Nicholaus Persin, Waltcrus de Harlem, Theodericus de Wasnar, Jacobus de Heilgelo, Gelekinus de Riswic, Bartholomeus de Ha[rle]m, Bartoldus de Ackerslote, Isbrandus de Rinningem, Dodo de Heilgilo, Gerbrandus de Alkmar et frater ejus Theodericus, Adalbertus de Hagen, Theodericus de Lan, Gerardus et Werenboldus de Rinningem, homines ecclesie, Theodericus de Velsen, Me[nso] et Johannes servi abbatis et alii quam plures. Actum anno Dominice incarnationis MoCoCoxxxo, apud Harlem, xviiijo kalendas Februarii. Orig. perk. in de Archives Nationales te Parijs, doos L 1010 n. 69. Hoogte 250, breedte 395 mM. Beschadigd. Zegels verloren; tien zegelgaten. Bij Van den Bergh, Obk I n. 325, naar een cartularium van Egmond in het Rijksarchief te 's-Gravenhage. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Register.A.
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B.
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C.
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D.
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E.
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F.
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G.
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H.
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I.
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J.
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K.
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L.
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M.
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N.
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O.
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P.
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Q.
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R.
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S.
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T.
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U.
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V.
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W.
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Y.
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Z.
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Verbeteringen.
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