Arret
Attendu qu'in limine litis l'intimé a conclu verbalement à une modification du siège de la Cour;
Attendu qu'il refuse l'assistance d'un interprète;
Attendu, en ce qui concerne les droits des Belges en matière linguistique que la Charte Coloniale, tout en proclamant qu'ils jouiront au Congo en cette matière de garanties semblables à celles qui leur sont assurées en Belgique, a décidé que des décrets seront promulgués à cet effet; mais qu'ils ne l'ont pas encore été; que dès lors il n'est pas permis aux parties de prétendre imposer pour des raisons linguistiques, une composition spéciale de la Cour;
Attendu, en effet que l'article 33 du Code d'organisation judiciaire règle la composition de la Cour dans la situation actuelle;
Attendu, qu'un seul des magistrats qui la composent ne comprend pas le flamand; que la désignation d'un interprète donnera toutes les garanties requises à l'intimé en la cause.
Attendu qu'il sera loisible à l'intimé de plaider en flamand et de déposer une note en cette langue, note qui sera soumise à traduction;
Par ces motifs:
La Cour,
Statuant contradictoirement sur l'incident, écartant toute conclusion autre;
Ouï Monsieur le Procureur Général Merckaert en son avis contraire donné à l'audience publique du 21 septembre 1954;
Avant faire droit plus avant:
Se dit, régulièrement composée;
Ordonne aux parties de plaider au fond à l'audience publique de ce jour;
Condamne l'intimé aux frais de l'incident;
Siégeaient MM.M. Posschelle, Président a.i.; J. de Merten et P. Hardy, Conseillers; L. Janssens, Ministère Public. Plaidait Mtre Lens).