Briefwisseling. Deel 2: 1634-1639
(1913)–Constantijn Huygens– Auteursrecht onbekend1662. D. de WilhemGa naar voetnoot1). (L.B.)Ik moet nog eens spreken over ‘la donation des arrerages des lods et tresains et le reliquat du ble, faite par S.A. au feu gouverneur d'OrangeGa naar voetnoot2), dont j'ay fait mention en mes deux precedentes. Le droict de lods et tresains pour les ventes, qui sont faites dans la Principaute, est divers selon les villes et la qualite des personnes habitantes ou estrangeres. Il y a plus, c'est que comme ces droicts avoyent este grandement pervertis par l'injure des temps, lorsqu'ils furent restablis sur l'usage ancien, il n'y eut manque de contestations, sur lesquelles finalement on est tombe d'accord. Et le Prince Philippe GuillaumeGa naar voetnoot3), par le renouvellement des libertez d'Orange de l'an 1607, que nous avons ici imprimees, explique la nature desdits droicts, mais non en telle sorte, qu'il n'y aye eu de la difficulte souvent en plusieurs points, d'ou sont en partie aussi este causez lesdits arrerages. A raison de quoi le feu Prince Guillaume, je dis Philippe G[uillaume] d'heureuse memoire, a trouve expedient de l'expliquer par un edict de reunion du domaine de ladite annee, lequel semble contraire en quelques cas aux dites libertez. Et la cour de Parlement λΒGa naar voetnoot4) en la verification a ordonne, qu'il auroit lieu sans prejudice d'icelles. Ce neantmoins il semble que M.rs de la Pise, pere et filsGa naar voetnoot5), s'y soyent portez en telle facon, qu'ils ont accommode ce differend aux conditions du pristin estat et usage, a l'advantage du droict du Prince. Comme la, ou dans les libertez il est dit, que des ventes faites par un estranger a un habitant des fonds, se mouvans du fief esclave ou servile de S.A., l'estranger vendant doibt un tresain, toute action de lods cessant. Toutesfois l'usage a este aultrement gardé, et a on tousjours fait payer lods et tresain, qu'est le sixieme denier de la vente. Ce cas n'a pas este expressement decide par l'edict. Sur quoi je vous diray ce qui s'est passe en un fait semblable il y a fort pen de temps. Le Sieur de Grommele, estranger, gentilhomme d'Avignon, qui a herite une belle chevanche a Orange, avoit vendu a Andre Correge, citoyen d'Orange, une grange pour le prix de six mille livres, partie de laquelle releve de la directe de S.A. Comme on a voulu demander payement du lods, outre le tresain de la partie servile, il a exhibé la liberte, qui y semble formelle. On soustient pour le droict du Prince, qu'il le debvoit, et est on venu en conference avec son advocat, qui a soustenu ne le devoir point, par la liberte qu'il a oppose. On luy a respondu, que la qualite du vendeur estranger, pour laquelle il doibt le tresain ratione personae, ne peut prejudicier au droit du lods, qui est deu au Prince ratione rei. Il a reparti, qu'il se tient aux termes precis de la liberte, disant que le tresain est deu par l'estranger, au cas dont est question, toute | |
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exaction de lods cessant, et que la liberte est stricti juris, nec patitur intentionem aut remissionem. La dessus il demande l'intervention des consuls pour la conservation des libertez, lesquels ont donne sur ce requeste a la cour du Parlement. Or notez, que ce Correge est un de ceux qu'on a expulse de la ferme generale, comme par force, dont il est fort mescontent, et bien qu'il ne s'agisseGa naar voetnoot1) que de trois ou quatre cent livres. Toutesfois c'est un cas qui arrive assez souvent. Et je suis tres asseure qu'il le plaidera, et que le Parlement ne regardera point a l'usage, ains a la donation, et ainsi cela porteroit diminution des droicts a S.A., et remboursement de semblables. Car ceux qui auroient mal paye, seroient releves sans doubte. C'est pourquoi je vous dis encores qu'il est plus expedient, que S.A. donne a la maison de Dona la somme, que le feu gouverneur d'Orange a requis pour ayata de costa, voire davantage que les dix mille livres qui estoient en reserve entre ses mains, que de permettre que ces arrerages soyent exigez en vertu de la donation faite au feu baron de Dona, principalement a cest heure que le baron de Dona est mort, et qu'on doubte que le benefice vient au profit de SauzinGa naar voetnoot2), et que c'est une vraye surprinse dudit Sauzin, qui a induit le gouverneur a faire cette demande a S.A. Il est bien vray, que ce Correge avoit donne esperance de s'accommoder au payement du droict de S.A. Mais alors il estoit associe en la ferme generale avec Messieurs van Schore, et c'eust este pour faire valoir leur ferme en ce poinct. Mais a cest heure que les Orangeois ont este expulsez de la ferme, je vous laisse a penser, comme ils se roidiront contre le payement de ce droict. Il ne peut estre, que vous n'ayez veu communes opiniones contra communes, et en icelles, an domicilium originis amittatur? Et considerez la dessus les beaux gardiens de justice, qu'il y a en ce Parlement. Liquet hoc vel ex sola sententia in miserum PisonemGa naar voetnoot3) lata. Is non satis habuit mentem explicasse in ejusmodi controversiis, sed ἐϰϑυμότερον τοῦ δέοντος jus Principis ursit. Atque hinc illae lachrymae’. Want waarlijk het vonnis tegen hem gewezen is onbillijk; wij moeten hem helpen, en de Prins moet inzien, dat hij onschuldig is. 28 Aug. 1637, Hagae. |
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