Archives ou correspondance inédite de la maison d'Orange-Nassau (première série). Tome V 1574-1577
(1838)–G. Groen van Prinsterer– Auteursrechtvrij† No. DLXIIa.
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Ga naar margenoot+....Or, maintenant il me semble qu'il y a de quoy en ce qui s'est passé aux Eglises d'Alemaigne de fermer la bouche à tous juges ecclésiasticques qui se voudroient plaindre des formalités non gardées, et me semble, soubs correction, qu'il ne faut respondre qu'il n'y a point de consistoire en Alemaigne à la mode de France; car la mode des jugemens ne peult, ne doibt estre une en tous lieux, mais la chose y doibt estre, comme aussy, Dieu mercy, néantmoinsGa naar voetnoot1 le bigarement qui est aujourd'huy aux Eglises du monde, elle est partout: je ne dy point si c'est icy mieux ou si c'est là. Or, pour reprendre un peu ceste matière de plus haut, je dy qu'en ce mariage ont intérests personnes qui sont de trois sortes d'Eglise; ceux de la confession d'Auguste, aux personnes de la répudiée et de Messeigneurs ses parens et alliez; ceux de la confession de nos Eglises, aux personnes de Monseigneur et de Madame, et des Ministres de ce pais; ceux de l'Eglise Romaine, en la personne de Monseigneur père de Madame. - Or, pour satisfaire d'un mesme traict à tous les trois, je disoi simplement que, si le consistoire se plaignoit de n'avoir eu recognoissance de ceste causse et par ce moyen ouvroit la porte à ceux qui pourront plus nuyre que le consistoire, on pouvoit en un mot le payer de ceste responce, que ceste causse est de la nature de celles qui, pour estre mixtes, en partie ecclésiastiques et en partie civiles, appartient par prévention à l'un et l'autre juge également. - Ce petit trait de droit pouroit satisfaire au Surintendant du consistoire d'Alemaigne, aux consistoires de noz églises et aux consistoires des Cardinaulx de Rome, quand bien il escherroit que ceste causse y devoit | |
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Ga naar margenoot+estre discutée. Mais maintenant, puisque non seulement Monseigneur le Conte Jéhan, Prince Souverain et naturel Magistrat de la partie offensante, a usé de son droit de prévention, mais aussi que le consistoire du Surintendant, ou le Surintendant en l'auctorité légitime, a practiqué et exercé le deu de la charge qu'il a en cest affaire, rien, à mon opinion, ne manque en ceste formalité, sinon un acte autenticque pour confirmation et tesmoignage publicq d'un fait si important. Pour le regard du magistrat, il me semble, soubs correction, qu'il n'est besoing de faire mention que Monseigneur ait encores part à la domination et souveraineté du lieu où le jugement a esté fait, mais qu'il faut fermement insister sur la compétance de Monsieur Conte Jéhan, qui non seulement est magistrat naturel du dit lieu, mais a fait et parfait les procès sans évocation ou appellation interjectée par la partie qui se fut sentie gravée.... Et parceque le mariage présent n'a pas esté contracté sans que beaucoup de personnes en ayent murmuré, selon la diversité des passions qui les occupent, il me semble, soubs correction, que ce soit les payer suffisamment que de leur alléguer la qualité de la partie offensée (car tout mari est mari, et tout généreux coeur trouve grave et importableGa naar voetnoot1 le crime d'adultère en sa partie), ne mesme la distance des lieux, circonstances des affaires, occupation ordinaire du mary en aultres affaires qui luy importent aussi, de son honneur, de tout son bien, de la réputation de sa maison, sa longue attente après l'adultère commis; mais au contraire je m'arresterai sur la dernière clausse, qui est comme la récapitulation | |
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Ga naar margenoot+des articles précédens, à sçavoir la vérification du crime commis, la confession d'iceluy, le jugement et cognoissance tant ecclésiastique que civile, brieff, l'observation des formalités juridicques autant exacte queles qualités des personnes, lieux et temps l'ont requis ou enduré. Reste que sur la plainte qu'on pourra faire de ce que l'honneur deu au père ne luy auroit esté rendu, on face entre autres choses le desdaing et abandon dont a usé le dit père envers sa fille, et qu'à l'occasion d'iceluy on n'eust sçeu mieux recourrir qu'au Roy, non seulement pour estre proche parent et chef des armes et du père et de la fille, mais aussi pour estre souverain magistrat et par conséquent le commun père de toute la patrie, auquel, comme très bien a remarqué Petrus Martyr sur le 14 du livre des Juges, on peult avoir recours quand le père se porte tyranniquement à l'endroit de son enfant et le veut contraindre de prendre party en mariage contre son gré fondé en raison, comme il appert avoir estre fait à l'endroit de Madame, qui a esté desdaignée et abandonnée de Monseigneur son père pour n'avoir voulu entendre au partis qu'il luy présentoit contre sa conscience; causse presque unicque, pour laquelle l'enfant peult appeller du commandement du père au magistrat, et du commandement du magistrat à la parole de Dieu, seule reigle à laquelle il nous faut tenir sans exception ou modification. Estant doncques ainsi que le Roy, ayant esté consulté de ce mariage et ne l'ayant reprouvé, a monstré qu'il se déclairoit comme curateur de sa parenté et subjecte abandonnée de son propre père, lequel fait n'est nouveau ny contre la raison, comme il a esté dit et confirmé par l'advis [et] Petrus Martyr, et semble aussi estre fortifié par | |
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Ga naar margenoot+ce qui est écrit au titre de ritu nuptiarum, l. qui lib.; et puis le consentement et approbation de Messeigneurs les Rois de Navarre et Prince de Condé et de Madame la Duchesse de BouillonGa naar voetnoot(1), tous Princes du sang et proches parens de ma dite Dame; le conseil de Monseigneur le Conte Palatin, chez lequell elle estoit comme en tutèle, avec le sçeu et gratification du Roy de France; finalement, l'aage majeur de Madame, la conduite et maniment qu'elle a eu de longtemps de son bien et maison, hors de la maison de Monseigneur son père, semblent tous ensemble plus que suffisans pour satisfaire à ce que sembleroit avoir défailly à la formalité dont il est question.... |
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