Jaerboeken van het souvereine gilde der kolveniers, busschieters en kanonniers gezegd hoofdgilde van Sint Antone, te Gent . Deel 3
(1867)–Anoniem Jaerboeken van het souvereine gilde der kolveniers, busschieters en kanonniers gezegd hoofdgilde van Sint Antone, te Gent– Auteursrechtvrij
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1808.
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Constitution et statuts de la Société des Arquebusiers dite Confrérie de Saint Antoine à Gand.Art. 1. - La Confrérie est administrée par un Roi, un Chef-Doyen, un Doyen et six Proviseurs qui composent ensemble le Serment ou Conseil d'administration. Art. 2. - Le Serment est renouvelé tous les deux ans, par tiers, par l'ancien Serment conjointement avec les Anciens. Art. 3. - Ce renouvellement se fait dans les trois premiers mois de l'année. | |
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Art. 4. - Le Serment est chargé de tout ce qui concerne la direction, la police et l'ordre de la Confrérie. Art. 5. - Le Serment est tenu de rendre compte tous les ans à la généralité, et de lui faire connaître la position dans laquelle se trouve la Confrérie. Art. 6. - Le Serment est tenu de s'assembler à l'hôtel de la Confrérie, le premier lundi de chaque mois, afin de recevoir et entendre toutes les demandes et plaintes qui pourraient être faites par des confrères du chef de l'exercice ou autrement, et de délibérer sur tout ce qui est à l'ordre du jour. Art. 7. - Le Serment est nommé comme arbitre pour applanir entre les confrères toutes les affaires concernant la Confrérie. Il est autorisé à condamner à des amendes pécuniaires et des interdictions de fréquenter l'hôtel et les exercices pendant quelque temps, selon la gravité du fait. Art. 8. - Les amendes pécuniaires ne pourront jamais excéder six francs, ni les interdictions, le terme de quatre mois. Art. 9. - Celui qui refuserait de se conformer aux décisions du Serment, pourra, sur le rapport du Doyen au blason ou Bailli, être rayé de la liste des sociétaires et perdre tout droit de confrère. Art. 10. - Il y aura quatre Anciens, représentant la généralité, qui dans des cas extraordinaires s'assemblent avec le Serment, quand il le juge nécessaire, pour délibérer sur des cas non prévus par les présents statuts, ou sur toute autre cause urgente qui peut se présenter. Ces Anciens ne sont sujets aux amendes des assemblées du Serment, que pour des cas d'urgence. Art. 11. - Le Serment nomme un Receveur, un Secrétaire, un Doyen au blason et un Bailli; ces quatre per- | |
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sonnes ont accès aux assemblées du Serment, mais pas de voix. Art. 12. - Le Receveur est tenu de faire la recette et la dépense de la Confrérie, et d'en passer compte au Serment endéans les deux premiers mois de chaque année; il est responsable des deniers qu'il reçoit; il est tenu de tirer quittance de tous ses payements, et il lui est défendu de payer, si ce n'est sur mandat, passé au Serment, et signé au moins par quatre membres, à peine de nullité. Art. 13. - Le Doyen au blason est chargé de tout ce qui a rapport à l'exercice au blason et à la perche. Il doit veiller à ce que tout soit entretenu en bon état; il a la police du parc et de la chambre du tir. Il est tenu de faire exécuter les règlements et de mettre à l'amende, sans tolérance, ni partialité, ceux qui pourraient y contrevenir. Art. 14. - Le bailli est chargé de faire entretenir le bon ordre entre les confrères, les règlements de l'exercice, et de mettre à l'amende ceux qui passeraient les bornes, tant de la politesse et de la civilité, que des bonnes moeurs, aussi longtemps que la Confrérie sera assemblée. Il est tenu de comparaître dans toutes les marches et cortéges avec le bâton de bailly, à peine de six francs d'amende. Art. 15. - Le Doyen au blason et le Bailli sont chargés de poursuivre et recouvrer les amendes, et de faire leur rapport au Serment, touchant ceux qui refusent de les payer. Art. 16. - Le Serment nomme, destitue et remplace tous les employés de la Confrérie, tels que Capitaine, Guidon, Porte-enseigne, canonniers, etc., etc. Art. 17. - Le Capitaine est tenu de conduire la Confrérie dans toutes les marches et cortéges, et d'y faire entretenir le bon ordre; il doit être en uniforme, pourvu d'épée, plumet, épaulettes et cocarde de la Confrérie, à peine de six francs d'amende. | |
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Art. 18. - Dans toutes les marches et cortéges, le Guidon est tenu de comparaître à cheval, en costume ordinaire et avec l'étendard de la Confrérie, à peine de six francs d'amende. S'il est question de marches ou cortéges où l'on n'admet pas de chevaux, il devra comparaître à pied, en costume, à peine de la même amende de six francs. Art. 19. - L'Enseigne est tenu de comparaître dans toutes les marches et cortéges, en costume avec son enseigne, à peine de six francs d'amende. Art. 20. - Ceux qui se permettront de manquer au Doyen au blason, Bailli ou autres fonctionnaires ou employés de la Confrérie, de les injurier ou de leur manquer du respect qui leur est dû du chef de leur emploi, payeront une amende de trois francs, et pourront en outre être cités à comparaître au Serment, pour y être condamnés comme est dit par l'article sept. Art. 21. - Le Serment et les employés sont tenus de se rendre chaque année, le jour de la fète de Saint Antoine, à l'hôtel au dîner qui aura lieu et d'ouvrir une souscription, qui sera présentée à tous les confrères, afin d'y prendre part. Art. 22. - Le prix de la souscription est de trois francs par tête. La souscription sera close trois jours avant la fète; après cette clôture personne ne sera plus admis, sous quelque prétexte que ce puisse être. Art. 23. - Il est défendu à tout confrère, sous les peines portées par l'article sept, de s'assembler en d'autres lieux pour célébrer cette fète et d'y faire mettre la table, si ce n'est du consentement du Serment. Art. 24. - Ceux qui se querellent, se disent des injures ou outragent gravement leur confrère, encourront une amende de soixante trois centimes: si le Bailli ou Doyen au blason, ou, en leur absence, un membre du Serment ou | |
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tout autre confrère leur impose silence, et qu'ils récidivent, ils encourront une amende de trois francs. S'il en résulte des querelles graves, ils pourront être punis par le Serment comme dit est par l'article sept, indépendamment des autres poursuites qui pourraient être intentées par la police de la ville. Art. 25. - Si les autorités de la ville requièrent la Confrérie pour veiller en cas d'incendie ou pillage ou toute autre cause, personne ne pourra s'excuser, mais au contraire, tout contrevenant encourra l'amende de six francs, pour chaque fois. Art. 26. - Tout confrère qui aura été dûment interpellé pour assister aux cortéges ou réceptions, et qui ne se trouvera pas aux lieu et heure désignés, avec habillement décent et cocarde affectée à la Confrérie, encourra une amende de deux francs, à moins que quelqu'obstacle ne l'en empêchât, ce qui devra être prouvé et approuvé ou rejeté par le Serment. Il en sera de même de celui qui abandonnera le cortége ou drapeau sans le consentement du Bailli ou Capitaine. Art. 27. - Pareille amende de deux francs devra être payéc, par celui qui n'accompagnera pas le convoi d'un confrère décédé à qui on rend les derniers honneurs. Art. 28. - On pourra s'affranchir des amendes mentionnées aux articles vingt-six et vingt-sept, en payant double rédemption annuelle, avant le 15 janvier de chaque année. Art. 29. - La rédemption annuelle est de douze francs soixante dix centimes, et devra être payée avant la fête de Saint Antoine, patron de la Confrérie. Art. 30. - Ceux qui refusent de payer leur rédemption annuelle ou les amendes légalement encourues, pourront, sur le rapport du Receveur, Doyen au blason ou Bailli, être rayés de la liste des confrères et perdre tout droit de sociétaire. | |
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Art. 31. - Tout individu ayant des moeurs et une conduite irréprochables, pourra se présenter pour être reçu comme confrère. Art. 32. - Il devra être proposé par un confrère et son nom doit être affiché, pendant huit jours consécutifs, avant son admission, dans la salle des assemblées ordinaires de la Confrérie. Art. 33. - Tout mineur devra être muni du consentement de ses parents ou tuteurs. Art. 34. - Le récipiendiaire ne sera admis que par le Serment et d'après la majorité des voix. Art. 35. - Celui qui est reçu comme confrère signera son nom sur le registre de la Confrérie, et stipulera en signant, pour sa main-morte (doodschuld), au moins vingt quatre francs, et payera comptant trente six francs. Art. 36. - Tout membre de cette Confrérie est tenu de faire entre les mains du Serment la promesse suivante: Je N.N. promets fidélité à Sa Majesté l'Empereur et Roi, obéissance aux lois et aux autorités de la ville, et en outre d'ètre bon confrère et observer les statuts et règlements de la Confrérie. Art. 37. - L'exercice s'ouvrira tous les ans, le second jour de Pâques, par un tirage au blason pour des gâteaux. Ces gâteaux seront donnés par la Confrérie. Art. 38. - On tirera tous les dimanches, à commencer de Pâques-closes jusqu'à la Toussaint, pour trois prix d'étain donnés par la Confrérie. Chaque tireur devra payer trente deux centimes pour chaque tirage auquel il prendra part, et se conformer en outre aux règlements concernant l'exercice du tir. Art. 39. - Il est permis à tout confrère de faire, pendant les autres jours de la semaine, des coteries ou inscriptions pour tirer à la perche ou au blason, en observant les règle- | |
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ments concernant l'exercice. Ces coteries devront être approuvées par le Serment avant le premier tirage, sous peine d'un franc d'amende pour chaque souscripteur. Art. 40. - Le Serment est autorisé à changer, augmenter ou diminuer la présente constitution avec le consentement des autorités de la ville, ainsi qu'à faire, avec le consentement comme dessus, tels autres nouveaux statuts et règlements qu'il jugera nécessaires pour la meilleure direction et union de cette Confrérie. | |
Règlement pour le tir au blason.Art. 1. - Personne ne pourra fréquenter les exercices sans être confrère. Art. 2. - Tout confrère est tenu d'avoir les ustensiles pour l'exercice dont il s'agit; car tout confrère qui se servira de l'arquebuse, poudre ou ustensiles d'autrui, sans la permission du propriétaire, sera tenu, outre le dédommagement, de payer dix centimes d'amende. Art. 3. - L'arquebuse sera portée perpendiculairement, la bouche du canon en l'air, à peine d'une amende de trois francs. Art. 4. - Personne ne pourra tirer sans que celui qui a tiré avant lui, ait tiré préalablement la sonnette placée à cet effet dans la chambre du tir. Si le tireur sonne pour lui-même, il encourra une amende de trente deux centimes indépendamment de la nullité du coup; pareille amende devra être payée par celui qui étant tenu de sonner, le refuse ou le néglige. Art. 5. - Le marqueur est tenu de donner le signal chaque fois qu'on sonne; il sera placé de manière à n'être pas atteint; il marquera après chaque coup, le numéro du blason dans lequel on aura tiré, à moins qu'il n'en doutât, | |
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auquel cas il demandera le Doyen au blason, qui se rendra au berceau, accompagné d'un ou deux confrères non intéressés au coup. Art. 6. - Il est sévèrement défendu à qui que ce soit, hormis dans le cas prévu par l'article précédent, de se rendre auprès du marqueur pendant tout l'exercice, le Doyen du blason excepté, à peine de soixante quatre centimes d'amende. Art. 7. - Le tireur est tenu de laisser son arquebuse posée sur la boiserie ou balustrade placée à cet effet. Au moment où le marqueur lui aura fait signe, il ouvrira le bassinet, amorcera et tirera au blason. S'il tire avant d'avoir sonné, il encourra une amende de trois francs. Art. 8. - Du moment qu'un individu est dans la chambre du tir et qu'on aura sonné, personne ne pourra rester ou aller dans la chambre, ni parler ou discourir à la porte d'entrée, avant que le marqueur ait marqué le coup de celui qui aura tiré, à peine de dix centimes d'amende pour tout contrevenant. Art. 9. - Si l'arquebuse d'un tireur rate trois fois consécutives, ou que l'amorce brûle, le tireur perdra son coup. Art. 10. - Si une arquebuse part après être enlevée de la balustrade, le coup sera compté pour valable. Il n'en sera pas de même, si le coup part après que l'arquebuse est reposée sur la dite balustrade. Art. 11. - Il est défendu à celui qui tire, de s'appuyer contre la muraille, boiserie ou balustrade, car outre la nullité du coup, il payera une amende de vingt centimes. Art. 12. - Aux jours désignés pour l'exercice, les tireurs, seront tenus de se rendre à l'hôtel, avant trois heures de relevée, pour assister au tirage au sort qui se fera à trois heures précises. Celui qui arrivera après quatre heures, | |
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n'aura plus aucun droit de tirer pour les prix du jour; il sera regardé comme absent. Art. 13. - Tout tireur est tenu d'observer son tour, à peine de perdre son coup; il sera en outre tenu de payer vingt centimes d'amende comme ayant entravé la marche de l'exercice. Il ne sera point punissable s'il a la permission du Bailli ou Doyen au blason. Il en sera de même pour celui qui tirera avant son tour, s'il n'en a obtenu la permission de celui qui doit tirer avant lui. Art. 14. - Le premier prix sera remporté par celui qui a le plus de nombres; le deuxième, par celui qui tirera le moins de nombres en trois coups dans le blason; et le troisième, par celui qui a la plus courte mesure. Art. 15. - Nul ne pourra remporter qu'un prix à la fois, c'est-à-dire le même jour de l'exercice, car s'il arrivait que celui qui a la plus courte mesure, ait aussi l'égalité en points avec celui qui prétend au premier ou au second prix, il pourra conserver la courte mesure, quand mème il ferait preuve pour le premier ou second prix sans l'obtenir, et à l'exclusion de tout autre. Art. 16. - Si celui qui a la plus courte mesure, vient à remporter le premier ou le second prix, le troisième prix sera donné à celui qui a la seconde mesure. Art. 17. - Il est défendu de donner des défis ou de faire des paris pour plus d'un demi litre de vin (un franc), à peine d'une amende pécuniaire du double de la valeur du pari. Art. 18. - L'usage de fumer du tabac est défendu dans le lieu de l'exercice. Les liqueurs spiritueuses, les jeux des cartes et des dés le sont également et ne peuvent être tolérés qu'après l'exercice, à peine de soixante quatre centimes d'amende. Art. 19. - Il est expressément défendu à qui que ce | |
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soit de placer des blancs ou cartes aux murailles, arbres ou autres appuis pour tirer après ces mêmes blancs ou cartes; il est de même défendu de tirer après des clochers, girouettes ou cheminées des environs, à peine de soixante quatre centimes d'amende ou la réparation du dégat, qui faute de payement, sera réparé aux dépens du défaillant. Art. 20. - Ceux qui sont en contravention à quelques articles du présent règlement, seront tenus de se conformer aux peines y stipulées, sans s'y opposer, murmurer ou injurier, à peine du double de la peine ou amende. Art. 21. - Au cas que quelqu'un se crut grevé, il pourra s'adresser au Serment, qui jugera de la validité et gravité du cas, conformément à l'article sept de la constitution de la Confrérie. Art. 22. - Toute décision du Serment passera en force de chose jugée, pour tout ce qui concerne l'exercice, et tout confrère sera tenu de s'y conformer, sans admission de mémoires, consultations d'hommes de loi, etc., etc. Art. 23. - Tout individu non domicilié en la ville de Gand, et sur la conduite duquel il n'y aura rien à redire pourra, lorsqu'il sera présenté par un confrère, fréquenter six fois de suite la coterie ou l'exercice au blason. Il en sera de même pour tout membre d'une des trois Confréries de cette villeGa naar voetnoot(1). |