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Brieven
van Margareta aen het magistraet van Audenaerde.
Marguerite, par la grâce de Dieu, Ducesse de Parme et de Plaisance, Régente et Gouvernante;
Très chiers et bien amez. Pour ce que l'on voit le péril imminent d'une destruction et subversion généralle et prochaine dela Religion ancienne et catholicque, ensemble de l'Estat publicq de pardeça, s'il n'y est de toutes pars promptement obvyé par tous moyens possibles; et que d'aultant le dangier est plus grant, apparent et prochain, il vous y convient user de plus grande diligence, célérité et vigilance, pour respondre devant Dieu, le Roy Monseigneur et le peuple, de voz bons debvoirs, fidélité et acquit de votre serment; à ceste cause vous requérons bien instamment et acertes, et néantmoins au nom et de la part de Sa Maté Royalle, ordonnons et commandons très expressément, que incontinent veullez communicquer avecq les principaulx personnages, gens de bien, et mieulx affectionnez à ladicte Religion ancienne et catholicque, au service et obéyssance de sadicte Majesté, et au bien et tranquillité de la patrie, pour parensemble adviser les moyens du remède au dangier susdict, et surtout asseurer la ville d'Audenarde, pour la conservation de voz personnes, femmes, enffans, et biens, à l'encontre toute sédition, tumulte, sacq et pillaige, tant dedans que dehoirs, meltant partout bon guet et garde de jour et de nuit, et repartissant le peuple par compaignies et quartiers, comme vous avez de coustume, pour votre garde et asseurance en temps dangereulx, et, selon que trouverez la nécessité et importance de l'affaire, le requérir, de manière que la Républicque ne puist avoir inconvénient. Faisant pareillement extrême debvoir de retirer le peuple de ces presches et assemblées, partie par auctorité et admonition, partie par amour, et partie par force, leur remonstrant le péril auquel ilz s'exposent, l'offense qu'ilz font
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audict Sire Roy, leur Prince naturel, et au Magistrat, ensemble les calamitez et plagues que Dieu envoye ordinairement, par changement de la Religion, et aussi les altérations et subversions de la Républicque qui s'en suyvent. Asseurans et confortans en oultre le peuple le mieulx quo pourrez, jusques à la prochaine venue de sa Majesté, qui a promis venir de brief, pour en personne pourveoir et donner ordre à tout, et deffendre les bons et le pays. Et afin que cecy se puist tant mieulx effectuer, le pourrez communicquer avec les Gouverneur et Conseil Provincial de Flandres, tenans en cest endroit bonne correspondence parensemble, de sorte que l'auctorité et la force demeure à Sa Majesté, et que ladicte ville d'Audenarde soit asseurée comme dict esl. Et en cas que vous ayez besoing de notre assistence et ayde, ou dudict Gouverneur de Flandres, nous en pourrez advertir ou iceluy Gouverneur, et déclarer ce que vous sera nécessaire pour vous y povoir secourir et subvenir, ou seconder les moyens que aurez pour ce faire, et ce au plustost que possible sera. En quoy nous confyons, que pour la léaulté et fidélité que debvez à sadicte Majesté et à la conservation de la patrie, vous n'obmettrez chose quelconcque que soit requise au service de Dieu et de sadicte Majesté, et pour la conservation de la Républicque et de vous mesmes en particulier. Atant très chiers et bien amez, notre Seigneur vous ait en garde. Escript à Bruxelles le XXIe jour de Juillet 1566.
Signé: Margareta.
Contresigné: D'Overloepe.
A noz très chiers et bien amez, les Bailly, Eschevins et Conseil de la ville d'Audenarde.
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Marguerite, par la grâce de Dieu, Duchesse de Parme, Plaisance, etc, Régente et Gouvernante.
Très chers et bien amez. Nous avons tant par la remonstrance qui nous a esté exhibée de votre part, que par votre pensionnaire, entendu les assemblées que l'on a commencé faire en la ville
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d'Audenaerde, et les bons debvoir et diligence par vous faictz pour les séparer; en oultre le bon ordre qu'avez advisé pour la garde de la ville et y empescher à l'avenir lesdictes assemblées; dont avons reçeu ung si grand et singulier plaisir et contentement, que ne le vous scaurions exprimer: et mesmes que, avec si prompte volunté et dévotion, l'on auroit renouvellé le serment porté par votre dicte lettre, ce que a esté circumspectement advisé à vous, comme certes est aussi bien la levée des LX hommes pour empescher les assemblées en la ville, et le demeurant de la provision par vous conceu. Et pouvez bien vous asseurer que ne fauldrons d'en tenir mémoire, pour en faire la relation à Sa Majesté, que mérite la bonne affection et zèle que par ce s'est démonstré envers Dieu et sadicte Majesté; et pleust à Dieu que partout l'on eust dois le commencement du mal, esté si diligent pour le réprimer, il ne fust cru si avant, et si ne se trouveroit l'on aux termes où l'on est présentement. Et comme il ne s'est encoires (que scachons) faict assemblée avec chanterie en la ville, et qu'elles sont de si dangereuse conséquence, que bien entendez et souvent vous avons ramentu, il convient n'espargner ny peine, travail, ny diligence, ains continuer tant par les moyens et remèdes par vous desia fort prudemment ordonnez et encommencez, que tous aultres dont bonnement pourrez vous adviser d'avantage; vous esvertuer de résister du commencement ausdictes assemblées, ne permettant qu'elles se réitérent, afin que par là venans à se accroistre et renforcer, elles ne deviengnent puis après non empeschables; vous exhortant de persévérer en ces offices et diligences, animant les bons bourgeois et gens de
bien de vous y seconder et assister comme pour leur propre seureté, et de leurs biens, femmes et enfans, sans aulcunement s'en laisser ennuyer; espérans que de brief pourrons avoir quelque bonne résolution de Sa Majesté pour trouver remède général à ce feu tant allumé partout. Et cependant nous, de notre costé, ne fauldrons faire tout ce que bonnement pourrons, et nous ferez entendre vous povoir servir d'ayde et assistence, et si en ladicte ville on sceut trouver quelque moyen de donner à besogner, à bonne partie de la commune, fust aux ouvrages de la
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ville ou aultrement, et que aussy les riches bourgeois et marchans employassent quelque argent à faire besoigner tant en tapisserie que aultrement, que tousjours de la marchandise ilz recouvreront deniers au retour du bon temps, que voulons espérer ne tardera longuement, ce seroit oster aulcunemeut l'oysivetté qui (causant pauvreté) conduict les indigens à sédition et pillage. Sur quoy pourrez adviser ce que s'en pourra effectuer. Atant très chers et bien amez, notre Seigneur soit garde de vous. De Bruxelles le XXVIIIe jour de Juillet 1566.
Margareta.
Noz très chers et bien amez les Grand-Bailly, Bourgmestre Eschevins et Conseil de la ville d'Audenaerde.
Son Alteze a faict retourner les gentilzhommes suplians au XXe de ce mois d'Aoûst, pour leur donner responce à leur requeste, pendant lequel temps est si bien venu à propoz, qu'elle a receu lettres de Sa Majesté, par où elle aura meilleur moyen de leur donner responce certaine et absolute.
Et en premier lieu leur déclaire que Sa Majesté, prenant regard à ce que Son Alteze luy a remonstré par advys des Seigneurs Chevaliers de l'Ordre, et autres de ses Consaulx d'Estat et Prince, est contente que l'Inquisition dont ilz se sont plainctz, cesse.
En second lieu a sadicte Majesté consenti que soit faict nouvel placcart, mais icelle n'estoit encoires résolue, si ce sera par la voye des Estatz Généraulx: néantmoins Son Alteze espère que par le premier en aura résolution, selon que Sa Majesté luy en a escript, et fera encoires tousiours voluntiers le debvoir, afin que sadicte Majesté veulle, à ce que dessus, condescender, ainsi que elle a faict, par itérées lettres.
Et au regard de l'asseurance, dont, par leurs dernières requestes font mention, que Son Alteze estoit bien déliberée de la leur donner, autant qu'en elle estoit, et comme présentement elle les peult du tout asseurer, voyant que Sa Majesté l'a consenty, luy ayant donné l'auctorité de la forme et manière comme elle trouveroit convenir. Parquoy leur dict et déclaire, que sadicte
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Majesté, désirant mettre hors de souspecon tous ceulx quy pouroyent penser qu'elle fut mal informée d'eulx, et oster a tous la diffidence, à cause de ces troubles, icelle veullant user de son accoustumé clémence, n'aborissant rien plus que aigreur, est contente que sadicte Alteze, pour faire cesser toutes difficultéz, leur face donner toutes telles lettres à ce servantes, et en telle forme qu'elle verra convenir à leur plus grande seureté, et ce pour le passé, moyennant qu'ilz se conduysent comme bons et loyaulx vassaulx et subjectz de Sa Majesté: se confiant qu'ilz ne fauldront au debvoir qu'ilz luy doybvent. A quoy présentement sadicte Alteze est preste d'entendre.
Et comme ilz ont plaine et entière satisfaction, Son Alteze ne veult refuser l'offre qu'ilz ont diverses foiz faict de s'employer au service de Sa Majesté et de sadicte Alteze, pour le bien, repos et tranquilité du pays, et à quoy le debvoir de fidélitè et naturalité les oblige.
Suyvant quoy entend qu'ilz luy donnent Ia foy en premier lieu, qu'ilz ne feront, ne pourchasseront directement ny indirectement, chose contre Sa Majesté, ses estats, pays et subjectz: mais qu'ilz s'employeront entièrement à faire toutes et singulières les choses que bons et loyaulx vassaulx et subjectz doibvent à l'endroit de leur souverain Seigneur et Prince naturel. En ce faisant ayderont de tout leur povoir et de bonne foy, à empescher ces troubles, émotions et tumultes présens, et à refréner ceste populace eslevée, et que ces saccaigemens, pylleryes et ruynes des temples, églises, cloistres et monastères en tous lieux cessent; mesmes assisteront à faire chastier ceulx qui ont faict telz sacriléges, oultraiges et abominations.
Que nul tort ne soit faict à aucunes personnes ecclésiasticques, ministres de justice, gentilzhommes ny aultres subjectz et vassaulx de Sa Majesté.
Que feront tout leur effort et à bon escient, que les armes prinses es mains par ladicte populace (dont tant de maulx sont ja esté commis et peuvent encoires plus estre) soyent posées et mises sus incontinent. Ilz feront leur mieulx et tous bons offices pour empescher que les presches ne se facent es
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lieux ou elles n'ont esté faictes; et es lieux ou defaict elles sé sont faictes, empescheront que on n' ubse d'armes, schandale et désordre publicq.
Au demeurant, ilz s'employeront et ayderont selon l'obligation et serment de fidélité qu'ilz ont vers sadicte Majesté au repousement de tous estrangiers, ennemiz et rebelles d'icelle et de la patrie.
Pour la fin, feront debvoir pour le crédit qu'ilz peuvent avoir vers ceulx qui sont aujourd'huy altérez pour la Religion et aultrement, d'eux submettre à ce que par Sa Majesté à l'advys de ses Estatz Généraulx, pour le bien de la Religion, repoz et tranquilité d'icelle sera ordonné.
Faict à Bruxelles le XXIIIe jour d'Aoûst 1566.
Soubsigné: Margarita.
Soubz estoit escript: Collationné à l'escript original signé de Son Alteze et soubsigné D'Overloepe.
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Marguerite, etc.
Très chiers et bien aniez. Nous avons receu lettres du Roy Monseigneur, du IIIe de ce mois, par lesquelles Sa Majesté nous escript le regret qu'elle a d'entendre les tumultes et confusions advenues en pluisieurs villes et lieux des pays de pardeca, à cause de la Religion, saccaigemens des églises, désobéissance aux Magistrats, et aultres désordres y perpétrez, parquoy sadicte majesté nous advertit qu'elle s'en alloit à Madrid, en intention de incontinent donner ordre à son partement d'Espaigne, pour ces pays. Et cependant pour non laisser aller les choses tousjours en confusion et de mal en pis, ordonne que l'on pourvoye par tous moyens, que nulz nouveaulx troubles, sacqz ou pillaiges n'adviennent: et s'ilz advenoyent (que Dieu ne veulle) entend que l'on y obsiste par toutes voyes de fait. Et comme le commandement de sadicte Majesté est tant juste qu'il se trouve fondé en droit divin, naturel et humain, permettant repousser toute force et violence par semblable voye, nous vous requérons
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et de la part de sadicte Majesté ordonnons bien expressément que vous ayez à estre bien et soigneusement sur votre garde, et pourveoir par tous moyens à vous possibles, de parensemble et comme à chacun touche, adviser tous moyens pour ne vous laisser prévenir ny anticiper par les sectaires ou séditieulx, faisans entendre que si quelzques ungz de fait osassent attempter au contraire, que cecy sera sévèrement, irrémissiblement et promptement puny par le dernier suplice, selon les édictz et ordonnances sur ce faites. En effect pourvoyerez par toutes voyes et moyens que ce désastre n'advienne plus, et que la force demeure à sadicte Majesté, afin de n'en donner plus grand mécontentement ny encourir l'indignation de sadicte Majesté.
Commandans à tous voz bourgeois, manans et habitans, de vous assister, ainsi que ce mal n'advienne aucunement, pour ne se mettre en péril de perdre leurs priviléges par telles faultes que leurs ancestres par leurs bons services ont acquiz des princes de ces pays. Et des debvoirs et ordre que aurez donné ne fauldrez d'advertir pour le faire entendre à sadicte Majesté. Atant, très chiers et bien amez, Notre Seigneur vous ait en garde. De Bruxelles le XXVIIIe jour d'octobre 1566.
Margareta.
D'Overloepe.
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Marguerite, par la grâce de Dieu, Ducesse de Parme et de Plaisance, Régente et Gouvernante;
Très chiers et bien amez. Nous sommes advertie que les ministres et prédicans de ces nouvelles sectes, s'ingérent journellement de faire toutes sortes d'exercices de leurs Religions, et ce soubz umbre et couleur, que ces jours passez, ne povans donner ordre aux presches que se faisoyent avec port d'armes en pluisieurs lieux de ces pays, nous aurions esté forcée de déclairer que, pourveu que le peuple s'abstint desdictes armes, se maintenant sans faire désordre ny scandal, nous ne ferions user de force ny voye de fait contre eux, allans, venans et retournans desdictes
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presches es lieus ou elles se faisoyent lors de fait; moyennant touteffois l'observance desdictes conditions et d'autres pareillement lors déclairées. Et combien que ce que dict est, soit tout notoire, que soubz ce mot de presche ne peult estre entendue aultre chose que simples prédications et déclaration de la parolle, et nul aultre exercice de ces nouvelles Religions, touttefoiz pour l'abuz et malversation desdicts ministres et prédicans, s'ingérans faire toute sorte d'exercice, si comme baptesmes, mariaiges, mesmes cènes, consistoires, synodes, escolles, collectacion de deniers, et aultres pluisieurs abuz intolérables, nous vous avons bien voulu faire entendre ce que dessus, afin que ayez à leur déclairer notre intention et volunté; ce que vous peradvertissons, afin que ne puissiez prendre excuse sur ce qu'avons consenti estre déclairé aux gentilshommes confédérez touchant lesdictes presches. Vous ordonnant et commandant de la part du Roy, Monseigneur que ayez à y pourveoir par touttes voyes et moyens à vous possibles, pour destourber telles pernicieuses emprinses desdicts ministres prédicans et sectaires comme vous voulez cy après en respondre à Sa Majesté, laquelle prendra de fort mauvaise part si en cecy ne faictes votre debvoir et acquict, commencant le remède aux plus griefz et intollérables abuz et désordres, et en après le continuant aux autres moindres, successivement et par dégrez.
Et au regard desdictes presches, nous vous ordonnons aussi de la part de sadicte Majesté, de prendre bon et soingneulx regard que l'accord susdict ne soit aucunement excédé. Scavoir est, que ce soit sans armes, sans tumulte, sans désordre et scandal; que choses sédicieuses ne soyent preschées; que les églises et cloistres soyent restituez aux gens ecclésiasticqnes et religieulx; que le service divin, administration des sacremens, les sermons catholicques, et tous exerciees de l'ancienne Religion se facent deuement, librement et sans empeschement quelconque, et que en votre regard favorisez et assistez les pasteurs, prescheurs, bons maitres d'escolles, et tous aultres catholicques de tout votre povoir; pareillement est requis que vous vous démonstrez et conduysez en dictz et en faictz comme telz, pour monstrer bon exemple au
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peuple, afin que chacun entende que ceste Religion seule est agréable à Dieu et au Roy, et que delà dépend le salut des ames et repos de la Républicque, regardans de retirer le peuple de leurs erreurs par bons moyens, exhortations et persuasions, le plus qu'il vous sera possible; donnant à entendre que en ce faisant, feront chose agréable à sadicte Majesté, laquelle est prochaine de venir et de cognoistre les oeuvres de chacun.
Et si quelcun s'ingère donner empeschement, vexation on facherie ausdicts catholicques ou attempte contre l'accord susdict, nous vous ordonnons le pugnir et corriger bien sévèrement et rigoureusement par la voye de justice et de force si mestière est. En quoy nous vous assisterons et ferons assister par le Gouverneur du pays.
Et afin ce que dessus se puist tant plus faciliter et mettre à exécution, nous vons ordonnons semblablement de faire diligence à donner ordre que nulz ministres ou prédicans estrangiers, banniz ou appostatz, qui sont ordinairement sédicieulx et perturbateurs du repoz publicq, ne hantent, fréquentent ou conversent en la ville d'Audenarde, et que aucune chose sédicieuse, scandaleuse ou contre le bien publicq ne se face; et nommément que aucune cène calvinisticque ne soit célébrée ne mesmement quelque imposition, exaction ou contribution levée sur le peuple, soit voluntairement ou autrement; attendu que c'est à sadicte Majesté de pourveoir que par telles frauldes son peuple ne soit appovry ou plustost expillé, n'estant loysible sans le sceu et congneu de sadicte Majesté, d'imposer ou collecter soit voluntairement ou aultrement argent sur ses subjectz. Et que en ce ne faictes faulte, nous advertissant incontinent de l'ordre et provision que y aurez mis, pour en povoir respondre vers sadicte Majesté.
Atant très chiers et bien amez, notre Seigneur vous ait en garde. Escript à Bruxelles le IVe jour de Décembre 1566. Soubzsigné Margarita, et plus bas D'Overloepe, et sur le dorz estoit escript: à noz très chiers et bien amez, les Bailly, Eschevins el Conseil de la ville d'Audenarde.
Collation a esté faicte aux lettres originales de Son Alteze et accordent à la présente, par moy.
Boccaert.
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Marguerite, etc.
Très chiers et bien amez. Nous n'avons voulu laisser vons advertir ultérieurement par cestes, de ce que entre autres choses, le Roy Monseignenr nous a escript tant par ses lettres du XXVII de novembre, que par celles du pénultiesme de décembre dernier, savoir est: que Sa Majesté donnoit toute la presse à elle possible, pour haster sa venue pardeça, afin de mettre ordre et remède aux affaires de ses pays, et assister ses bons et léaulx subjectz, et réduyre les desvoyez, selon que par diverses foiz luy avons suplyé et remonstré sa présence estre icy du tout nécessaire. Et combien que sadicte Majesté eust désiré veoir les affaires en telz termes, qu'elle n'eust besoing d'y venir accompaignié que de sa Court ordinaire, ores qu'il n'y eust eu que le respect de la despence, toutes foiz voyant le peu de sceureté qu'il sy povoit prendre et le bruict que les malveillans sémoyent que aucuns estrangiers s'en vouloyent mesler, icelle n'avoit peu prendre autre résolution que d'y venir accompaignié comme il convient, et principalement pour excuser et éviter la guerre estant plus certain de ce povoir faire par ce boult, et y allant si bien instruict que les mauvais ne puissent prendre espoir de mésurer leurs forces aux siennes; comme ilz pourroyent faire y venant seulement avec petite compaignye ou moyenne, que lors ilz penseroyent le povoir esgaler selon qu'ilz font courre le bruit, n'estant son intention de traitter ses vassaulx et subjectz autrement que Prince béning et clément, ny les ruyner, ny mettre en servitude comme aucuns contreuvent pour les eslongner de l'affection, amour et léaulté qu'ilz doibvent et ont tousjours monstré à leurs Princes naturelz, car elle n'y vouloit procéder que avec toute humanité, doulceur et voye de grâce;
évitant tout aigreur, tant que faire se pourra. Et vouloit bien espérer que l'on se recognoistroit et conduyroit d'icy en avant, de sorte que à son arrivée elle en eust tant plus d'occasion d'ainsi le faire, n'estant autre son intention sinon de les deffendre et maintenir contre toutes invasions, forces et violences tant de dehors que de dedens, réprimer l'audace des pertur- | |
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bateurs du repoz publicq, procurer l'obéyssance qui de droit divin et humain luy est deue, et remettre et redresser les choses en l'ordre qu'il convient, et ce par advis des Sgrs Consaulx et Estatz de pardeça selon qu'elle trouveroit convenir, soulaigeant et deschargeant le pays de gens de guerre le plus que possible seroit, douttant moins seroit de besoing comme plustost l'on se conduyroit selon que à bons et léaulx subjectz et vassaulx appartient, ausquelz la sceureté repoz et tranquillite dudict pays ne peult tant importer comme à Sa Majesté ny allant à chacun sinon pour son particulier, et à sa susdicte Masjesté pour le total, par où ung chacun se pourroit asseurer que Sa Majesté n'en auroit moins de soing que sesdicts subjectz, et croire que si ne fust l'amour que sadicte Majesté leur portoit, icelle ne se fust eslongnée de tant d'autres royaulmes et pays qui requièrent sa continuelle présence, et que pour encheminer ce que dessus ah plus grant repoz et sceureté des affaires, sadicte Majesté s'estoit résolue d'envoyer devant le Duc d'Alve, pour faire apprester son armée sur les frontières de pardeça, afin de plustost qu'il seroit possible, povoir suyvir par Sa Majesté. Et néantmoins avec tout cela vouloit venir comme Prince clément et béning qu'il estoit, pour conserver le pays, doubtant riens plus que le gaster; car si les
particuliers pour leur regard estoyent soliciteulx du bien d'icelluy, Sa Majesté, à plus forte raison, en avoit le soing pour le total qui luy appartenoit. Par quoy à sadicte venue, icelle estoit délibérée entièrement dresser et remettre les choses en l'ordre qu'il convient, par advis desdicts Sgrs Consaulx et Estatz de pardeça, déclarant que à sadicte venue on ne la troubveroit en rien changée de sa clémence accoustumée. Ou il y aura raison d'user d'icelle meismement dit Sa Majesté, que ce sera le plus grant bien qu'il luy pourra advenir, que les affaires se puissent redresser par ceste voye; que sont toutes choses dignes de puissant, clément et béning Roy et Prince qu'il est. Dont vous avons bien voulu adviser pour consolation et confort des bons que sont demeurez en la dévotion de la vraye et ancienne Religion Catholicque et du service de Sa Majesté. Et au regard des autres qui sont desvoyez, afin
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qu'ilz sayent de benne heure à eulx reduyre et remette en l'obéyssance de l'eglise et de sadicte Majesté au plustost qu'il leur est possible, pour prévenir la venue de sadicte Majesté et estre receuz en sa grâce et clémence, dont icelle sur tous Princes vivans a tousjours esté recommandée (meismement pour ce que en la ville d'Audenarde peuvent estre faites plusieurs choses tant de presches que d'exercice de nouvelles sectes et autres actes désagréables à Sa Majesté) nous vous conseillons et requérons de vous mettre incontinent et sans dilay en tous debvoirs de remedier à ces maulx, faisant cesser toutes choses par tous les bons moyens que tant de foiz vous avons requiz et répété par pluisieurs et diveses noz lettres admonitions et ordonnances, ausquelles nous nous remettrons présentement. Atant très chiers et bien amez, notre Seigneur vous ait en garde. Escript à Bruxelles le XXIIIe jour de Janvier 1566.
Signé: Margarita.
Contresigné: D'Overloepe.
Noz très chiers et bien amez les Bailly, Eschevins et Conseil de la ville d'Audenarde.
A Messieurs les Grand-Bailly et Echevins de la ville d'Audenarde.
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Lamoral, Prince de Gavre, Comte d'Egmont, Chevalier de l'Ordre, Gouverneur et Capitaine général des Flandres et d'Artois.
Très chiers et bien aymez. Nous vous envoyons certaine ordonnance qu'avons advisé pour le déport des armes qui ont esté cause de tant de calamités de pardeça, affin que la faictes incontinent et en diligence publier et exécuter selon sa forme et teneur, conformément à l'instruction ici joincte sans aulcune dissimulation ou connivence, nous advertissant de jour à aultre ce qui s'en fera, et en ce ne faictes faulte. Atant très chiers et bien aymés, je prie Dieu vous avoir en sa garde. D'Ypre, le second jour de febvrier 1566.
Votre bon amy,
Lamoral d'Egmont.
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Instrucion pour l'exécution de l'Ordonance de Son Excellence sur le faict des armes qu'elle entend se debvoir poser en la ville d'Audenarde, ensemble la Baronnie et Seignorie de Pamele.
Primes. Son Excellence entendt et veult que ladicte Ordonnance soit publiée par tous lieux de ladicte Chaslellenie où l'on a accoustume faire semblables criz et publications.
Idem: que les officiers de chacun lieu où ladicte Ordonnance sera publiée, la feront exécuter, maintenir et entretenir à toute rigeur et contre toutes personnes, saulf celles qui se trouveront exceptées par ladicte Ordonnance.
Pourveu que après que chacun aura satisfaict à ladicte Ordonnance, et effectuellement porté ses armes aux lieux désignés par Son Excellence, les officiers de chacun desdicts lieux polront à leur discrétion et comme ilz jugeront convenir pour le service de Sa Majesté et repos publicq, armer quelque nombre de leurs habitans, des mieulx famez, pour l'asseurance des bons et maintenue de la justice.
A charge expresse que ceulx ausquelz les armes seront restituez, seront tenuz faire serment solemnel de n'user d'icelles armes que pour la deffence des bons, correction des mauvais et exécution des placcartz de Sa Majesté et de ceste présente Ordonnance. Et aussy qu'ilz se tiendront tousjours presz pour faire ce que lesdicts officiers leur voldront commander, sans en prétendre intérieure connoissance. A paine de confiscation de corps et des biens contre les deffaillans et contrevenans audict serment.
Idem seront aussy respectivement les officiers desdicts lieux tenuz d'informer Son Excellence, et luy envoyer déclaration particulière en forme de rolles, de tous ceulx auxquelz ilz auront restitué lesdictes armes et accordé le port d'icelles, advertissant Son Excellence du succès de l'effet de ladicte Ordonnance et du nombre de ceulx ausquelz lesdictes armes auront esté accordées et à combien en chacun villaige.
Faict à Ypre le premier jour de Febvrier XVC soixante six.
Lamoral d'Egmont.
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Voorgeschreven middelen aen de wacht van den jare 1572, twee dagen voor de inneming van Audenaerde door Blommaert.
Omme by Heere ende Wet te voorziene jeghens alle dangieren ende inconvenienten, die by negligentie van de wacht an de poorten zouden moghen overcommen, so eyst dat men de borghers ende soldaten, haudende de wacht an de poorten, last ende beveelt te onderhaudene ende neerstelic te observeren, de poincten ende artikelen die up den dienst ende last van heurlieder wake, zo wel nopende het sluuten van den heckinen, visiteren van de waghens als andersins by voorgaende ordonnantie ghestatueert zyn.
Bovendien dat de borghers, soldaten ende de bouchauders an elcke poorte ghecommitteert, ghehauden werden alle vremde persoonen, van buuten in stede commende, te waghene, peerde ofte te voet, anne te spreken ende te vraghen wie zy zyn, van waer zy commen, ende waer dat se wesen willen.
Ende de ghone verclarende in stede te commen omme te logyste te blyven, zal hemlieden ghevraeght zyn waer zy te logyste gaen, 't welcke den bouckhauder met heurlieder name ende toename, metgaders de plaetse van heurlieder logyst ende gheweere up zal teeckenen, ghevende zulcke persoonen een ghedateert billiet, behelsende consent omme te moghen logieren ten huuse by hemlieden ghedenonceert, te kennen ghevende zulcke persoonen dat zy tzelve heurlieders weert leveren moeten.
Nemaer de ghone verclarende duere te lyden, zullen heurl namen by den bouchauder, metgaders de plaetse daer zy reysen, gheteeckent zyn met eenich teeckene omme te bekennen dat se duere reysen, ghevende hemlieden een ghedateert billiet met heurlieder name an de wacht van depoorte daer zy passeren moeten.
Ten derden: zoo verre de vremde persoonen begheeren in stede te commen, verclaren niet te passeren nochte in stede te logyste te blyven, nemaer alleenelyck om eeneghe affairen te commen ende wederomme uut te willen keeren, zal den
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bouchauder heurlieder namen upteeckenen, met notitie in de marge dat zulcke persoonen wederomme uut keeren willen.
Welcke persoonen van den zelven daghe wederomme uutkeerende, zal den bouchauder heurlieder namen up zyn boeck duer strepen, ten betooghe dat se volghende heurlieder woord wederomme uuter stede zyn.
Ten lesten: alle ledich ganghers, bedelaers, truwanten ende andere in stede niet te doene hebbende, en zal de wacht niet inne laten.
Ende omme van ghelycken zorghe te draghen up de vremde persoonen in stede gheweest hebbende, ende ter poorten uutgaende, zal de wacht, metgaders den bouchauder, zulcke persoonen anspreken, ende vraghen of zy in stede hebben ghelogiert geweest.
De ghone in stede ghelogiert hebbende, zal den bouchauder up eenen bouck alleene, by name ende toename, met notitie van den daghe upteeckenen.
Nemaer de passanten uutgaende, zal de wacht metgaders den bouchauder vraghen naer 't billiet dat hemlieden ten incommene van de poorte ghegheven was, welck billiet den bouchauder ghehauden werd te anveerden ende an eenen draet ofte liaetse te steken.
Ende zo verre als 't gebuerde dat eeneghe vremde persoonen uutgaende, verclaerden in stadt niet ghelogiert thebbene, noch billiet en brochten van heurlieder incompste, en zullen niet moghen passeren, ten zy halende billiet van den bouchauder van der poorte van heurlieder incompste.
Nopende de aermen die ghewone zyn alle vrydagen in stede om aelmoesen te commen, en zal van nu voorts an, de wake up den vrydach gheen manspersoonen inne laten, nemaer alleenlyck de vrauwen ende kinderen, dit al tot an der stont daer inne anders voorzien werdt.
Ordonnerende elcken byzondere al tghone voorscreven wel ende neerstelic tonderhauden; metgaders ooc den bouchauders, alle daghe, terstont naer 't sluuten van de poorten, heurlieder boucken ende liaetse van billietten te bringhen upt vooghden- | |
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huus up de wake, ende tsanderdaechs metter wacht te commen halen, omme daer mede elc naer zyn poorte te gane; dit al metgaders elc poinct int byzonder, up peyne van cassatie, destitute ende arbitraire correctie, naer den heesch ende ghelegentheyt van den sticke.
Zoverre eeneghe inwonende van der stede an de poorten quamen die de wacht niet en kendt, en zullen niet moghen passeren dan doende met heurlieden ghebueren ofte andersins eeneghe kennesse.
Actum den Ven Septembris LXXII.
Geteekend: Vulder.
EINDE.
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