Institut de Droit International: session de La Haye
(1898)–Tobias Michael Carel Asser– Auteursrecht onbekend
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[Institut de Droit International]Messieurs.
Les membres de l'Institut m'ont fait l'insigne faveur de me décerner la Présidence. Je suis profondément reconnaissant de cette marque de confiance et je considère comme un grand honneur d'être placé à la tête de cette illustre Compagnie. Veuillez croire, Messieurs, que c'est avec une légitime appréhension que j'accepte l'héritage des éminents confrères qui ont présidé à vos travaux. Ce n'est pas une vaine phrase quand je déclare que, pour bien accomplir cette tâche, j'aurai besoin du bienveillant concours de vous tous et en premier lieu de celui des autres membres du bureau - des deux honorables vice-présidents nouvellement élus, M. le Comte de Kapoustine et M. le Sénateur Pierantoni, de notre infatigable Secrétaire Général, M. Lehr et de son estimé collègue annuel, M. Harburger. Je suis heureux que le premier devoir que j'aie à remplir comme Président, c'est d'exprimer ici toute notre gratitude pour les belles et bonnes paroles que vient de prononcer S.E. le Ministre des Affaires Etrangères au nom du Gouvernement de S.M. notre grâcieuse Souveraine. En ma double qualité de membre-fondateur de l'Institut et de citoyen Neêrlandais je suis heureux et fier que | |
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l'Institut après être venu, une fois déjà, en 1875, siéger dans ce pays, ait résolu d'y célébrer son jubilé d'argent. Maintenant que l'Institut a vécu pendant un quart de siècle, il convient de se rappeler les circonstances qui l'ont fait naître, les motifs qui ont guidé ses fondateurs. Nous pourrons, en résumant nos travaux, tâcher de donner une réponse impartiale à cette question importante, si les résultats obtenus jusqu'à présent répondent à l'idéal que s'étaient formé les fondateurs. Celui qui entreprendra d'écrire l'histoire complète de notre Institut, devra, pour en trouver les origines, remonter à la période, qui commence quelques années après que l'Europe s'était remise des événements de 1848, lorsqu'elle semblait se prépaper à une ère de paix et de prospérité, attente qui, malheureusement, ne s'est pas tout à fait réalisée. Quoiqu'il en soit, la période indiquée (1860 à 1870) forme sans aucun doute une partie bien remarquable de l'histoire contemporaine. Ceux qui, comme votre Président, ont commencé leur carrière à cette époque, ont tous plus ou moins subi l'influence des idées humanitaires, développées par les publicistes de ces jours dans leurs écrits, formulées par les hommes d'état dans leurs programmes économiques et sociaux et mises en pratique dans plusieurs lois et conventions internationales. Presque partout en Europe - et quel que fût le régime politique en vigueur dans l'Etat - on croyait au progrès de l'humanité, à la haute valeur du libre échange, non seulement en matière commerciale, mais aussi dans le domaine des idées; le célèbre traité de commerce anglo-français de 1860, inspiré par Richard Cobden, porta une rude atteinte au protectionnisme d'abord en France, et ensuite aussi dans beaucoup d'autres États et fut le point de départ de tout un mouvement | |
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énergique et enthousiaste dans l'intérêt du développement des relations internationales et du droit qui les régit. Ces aspirations humanitaires ne portaient pas le moindre préjudice au sentiment patriotique. Au contraire. On comprenait fort bien qu'en ouvrant ses frontières aux produits de l'étranger, en reconnaissant les droits des nationaux d'autres pays, en règlant les rapports entre les citoyens des différents états, on servait en premier lieu les intérêts de de sa patrie. Il est incontestable que le respect des nationalités n'a jamais exercé une aussi grande influence sur la destinée des peuples que dans la période indiquée. En France, en Italie, en Allemagne la politique des hommes d'état était basée sur le principe des nationalités, tandis que les économistes de l'Europe occidentale, tout en applaudissant à cette politique, commençaient à préparer ces grandes réunions internationales, qui ont signalé la dernière moitié du siècle qui va finir. Un des coryphées de l'école libre-échangiste en Belgique, Auguste Couvreur, assisté de plusieurs de ses compatriotes, a formé cette vaste association pour le progrès des sciences sociales, dont le premier congrès, tenu à Bruxelles en 1862, aborda un grand nombre de questions de la plus haute importance, qu'on s'efforçait de résoudre d'une manière satisfaisante pour tous les États représentés au Congrès de Bruxelles et ensuite à ceux de Gand (1863), Amsterdam (1864) et Berne (1865). Ces congrès n'avaient pas de couleur politique. Ils ne votaient pas: ils discutaient. Mais l'idéal poursuivi par les adhérents, c'était sans aucun doute d'écarter autant que possible les obstacles résultant des lois et des institutions hostiles au libre développement des rapports internationaux, sans affaiblir l'esprit national, qui est la force des peuples. Plusieurs circonstances, qu'il est inutile de rappeler ici, | |
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ont mis fin à ces assises dont les annales, trop peu connues, contiennent des pages fort remarquables, qui mériteraient d'être plus souvent consultées. Mais ce qu'on ne trouve pas dans ces annales, c'est le récit des amitiés conclues par les jeunes de cette époque, les idées qu'ils se communiquaient, leur foi dans l'avenir, leur vif désir de se vouer à l'amélioration des lois et des institutions sociales. Notamment lors du Congrès de Gand, en 1863, l'hôtel élégant, paisible et hospitalier, habité par celui qui est maintenant notre Président d'Honneur, avec sa charmante compagne et son fils, notre Trésorier, qui à cette époque n'avait que huit mois, fut le lieu de réunion des jeunes membres du Congrès. Gustave Rolin-Jaequemyns en était le Secrétaire Général et l'un des principaux organisateurs: j'avais alors l'avantage d'être son hôte avec notre ami Westlake, qui avait déjà gagné ses éperons comme membre du barreau anglais et comme foreign Secretary de l'association anglaise pour le progrès des sciences sociales. En 1864 celui qu'on peut appeler le père de notre Institut vint assister au congrès d'Amsterdam, qui continua les travaux des congrès de Bruxelles et de Gand, tout en contribuant à fortifier les liens d'amitié et de sympathie qui unissaient les organisateurs. Lorsque en 1867 ces congrès appartenaient déjà au passé, tandis que la chance de les voir se réunir de nouveau diminuait de jour en jour, Rolin-Jaequemyns vint rendre visite à son jeune confrère neêrlandais, pour délibérer sur une affaire litigieuse, dans laquelle il s'agissait de résoudre des questions épineuses résultant du conflit entre les lois de plusieurs états. Tout en examinant ces questions on fut frappé d'une lacune qui existait dans la littérature périodique: on comprit toute l'importance qu'aurait un organe | |
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international, destiné non seulement à tenir les jurisconsultes au courant des législations étrangères (comme l'ancienne Revue de Foelix, qui avait déjà cessé de paraître) mais qui s'occuperait aussi d'élucider les questions souvent si délicates auxquelles donnent lieu les conflits entre ces législations. La proposition de créer un tel organe fut acceuillie avec enthousiasme par celui qui en serait bientôt le Rédacteur en chef. Westlake voulut bien nous prêter son précieux concours et en Septembre 1868 parut la 1e livraison de la Revue de Droit International et de Legislation comparée. On sait que pendant les 30 années écoulées depuis, un grand nombre de Revues ayant un but analogue ou consacrées à une des parties du programme de la Revue de Droit International, ont été fondées dans plusieurs états de l'Europe et de l'Amérique. Parmi les fondateurs nous saluons avec satisfaction quelques-uns de nos anciens collaborateurs. Rolin-Jaequemyns était, dès la publication du 1er numéro de notre Revue, l'âme de la rédaction, la grande force motrice. C'était lui surtout qui entretenait les rapports avec les collaborateurs dans toutes les parties du monde et je l'ai souvent entendu dire que cette correspondance internationale était une des joies de sa vie. Il s'aperçut, toutefois, que pour exercer toute l'influence salutaire que les excellents éléments, groupés autour de lui, étaient à même d'exercer, il serait utile d'organiser, à coté du travail individuel, dont les résultats étaient consignés dans la Revue, le travail collectif, dont pourrait émaner une communis opinio à l'égard des graves questions de droit international, qui de tous cotés venaient se présenter à l'examen des jurisconsultes. Les Congrès qui, indirectement, avaient donné la vie à notre Revue, ne devaient pas, en tout point, être pris pour modèle. Ces réunions nombreuses, dont l'accès était ouvert à tout le | |
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monde, avaient sans doute leur coté faible. On se rendait compte des défauts inhérent à leur organisation, - on n'aspirait pas à la popularité immédiate, souvent préjudiciable à l'influence solide et durable qu'on espérait pouvoir exercer. On se proposait donc de créer une corporation composée d'un nombre restreint de personnes, déjà unies par la nature de leurs études, qui, par conséquent, se comprennent facilement et dont les discussions, devancées et préparées par un examen approfondi des questions et par des rapports écrits, auraient plutôt le caractère d'un simple échange de vues que d'une série de beaux et brillants discours. Tandis que ces idées prenaient une forme de plus en plus précise dans la tête du Rédacteur en chef de notre Revue, d'autres sentaient également la grande utilité qu'aurait une association vouée à l'étude du droit international. Lieber, de New-York, l'éminent jurisconsulte, que le Président Lincoln avait chargé de rédiger ses célèbres articles de guerre et M. Gustave Moynier, de Genève, le Prêsident du Comité international des secours aux militaires blessés, s'adressèrent à M. Rolin-Jaequemyns pour lui offrir leur concours. Des adhésions lui parvinrent de toutes les parties de l'Europe. Bluntschli, notamment, lui exposa le plan d'une institution permanente, durable, qui insensiblement pût et dût devenir une autorité pour le monde. Le 15 Septembre 1873, - permettez moi de vous rappeler des faits connus de la plupart de vous, - dans une réunion de onze jurisconsultes, qui avaient siégé à Gand pendant quelques jours, l'Institut fut fondé. Mancini fut nommé Président, Bluntschli Vice-Président avec de Parieu (qui n'assistait pas à la réunion); Rolin-Jaequemyns Secrétaire Général. Un manifeste destiné à être adressé au monde juridique, fut signé par les 11 fondateurs - dont 6, hélas! nous ont été enlevés par la mort. | |
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C'est un programme expliquant le but qu'on se proposait, et en même temps un exposé des motifs pour les principales dispositions des statuts. L'Institut - y lit on - a dû restreindre le nombre de ses membres, parce que l'étude des questions souvent si difficiles de droit international ne peut être l'oeuvre d'une association trop nombreuse. Les fondateurs ont eu soin de faire ressortir dans le manifeste, que l'Institut ne peut ni demander ni accepter l'appui des Gouvernements, parce qu'il faut laisser à la science l'entière indépendance de ses appréciations dans les débats qui touchent directement aux intérêts les plus graves des différents peuples; c'est dans cet ordre d'idées que les statuts primitifs déclaraient inélégibles comme membres de l'Institut les diplomates en service actif. Plus tard on a supprimé cette prohibition, on a statué que le droit de vote des membres diplomates est suspendu pendant le temps qu'ils passent à ce service. Tout ceci n'empêche pas que les membres de l'Institut ne soient parfaitement convaincus que pour le succès de leurs travaux la sympathie des Gouvernements et des Parlements est indispensable. Comme l'a si bien dit mon honoré prédécesseur M. Goos, en ouvrant la session de Copenhague, le but de nos travaux n'est pas restreint aux régions abstraites des théories, étrangères à la vie des nations, (j'ajouterai même que nous nous efforçons d'éviter ces régions autant que possible): l'objet de nos études touche aux intérêts les plus vitaux des peuples et au bien-être des Etats. Si nous nous rappelons quelles ont éte pendant ces 25 ans, les matières dont l'Institut s'est occupé de préférence, nous y trouvons précisément celles qui se prêtaient le mieux à être réglées par des lois et des conventions internationales. | |
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Il est à remarquer qu'immédiatement après sa fondation l'Institut a mis à son ordre du jour un sujet ainsi conçu: ‘L'utilité de rendre obligatoires pour tous les Etats, sous la forme d'un ou de plusieurs traités internationaux, un certain nombre de règles générales du droit international privé, pour assurer la décision uniforme des conflits entre les différentes législations civiles et criminelles.’ Dès la session de Genève, sur la base du rapport introductif, que j'ai eu l'honneur de signer avec l'illustre Mancini, l'Institut commença l'étude de cette question et il l'a continuée dans presque toutes les sessions suivantes. La procédure civile au point de vue international nous a occupés en premier lien. C'est ici-même à la Haye, en 1875, que nous avons abordé ce travail, pour le continuer à Zurich (1877), à Paris (1878) et l'achever à Bruxelles (1879). Les conflits des lois civiles (droits des étrangers, statut personnel, successions, mariages, divorces, tutelle des mineurs et des majeurs) furent étudiés par l'Institut depuis la session d'Oxford (1880) sur la base d'intéressants rapports de nos confrères Arntz, Westlake, Brusa, de Bar, Lehr, Glasson. Grâce aux conférences diplomatiques, qui ont eu lieu à la Haye en 1893 et 1894, sur l'initiative du Gouvernement des Pays-Bas,Ga naar eind1) nos travaux par rapport au conflit des lois ont déjà porté des fruits. Le Gouvernement des Pays-Bas, après avoir confié à une Commission Royale, dont j'ai l'honneur d'être le Président, la tâche de préparer le travail des conférences futures, et d'élaborer les projets de loi nécessaires pour l'exécution des traités, a donné un excellent exemple, que nous sommes heureux de voir suivi par d'autres états. La Russie et la Belgique ont été les premières à instituer des Commissions avec un mandat analogue à celui de la Commission neérlandaise, sous la Présidence, - la commission | |
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russe de M. le Conseiller privé de Martens, - la commission belge de M. le Ministre d'État de Lantsheere. Je viens d'apprendre que le Gouvernement français a également nommé une Commission spéciale avec le même mandat, sous la Présidence de M. le Professeur Renault; notre estimé confrère M. Lainé est un des membres de cette commission. Si d'autre Puissances entraient dans la même voie et si l'on réussissait à faire établir des relations directes entre ces différentes commissions, on aurait largement contribué à faciliter et à accélérer la marche ultérieure des négociations. Dans le domaine du droit commercial l'Institut ne s'est pas contenté d'indiquer le système applicable à la solution des conflits entre les différentes lois commerciales: il a cru, pour cette partie du droit, devoir élargir le cadre de ses travaux, en posant les bases de lois uniformes. Il l'a fait, en quelques traits généraux, pour les parties du droit maritime que je viens de mentionner; mais, ce qui est surtout remarquable, c'est que, sur la proposition de feu notre estimé confrère César Norsa, de Milan, il a arrêté dans la session de Bruxelles (1885) le projet complet d'une loi uniforme sur les lettres de change et les billets à ordre (en 106 articles). Depuis 1888 l'Institut ne s'est plus occupé de l'unification des lois commerciales et je crois qu'il a eu raison. Tout en reconnaissant la haute utilité de lois uniformes pour plusieurs parties du droit commercial et maritime, et en rendant hommage aux grands mérites des projets cités, on peut être d'avis qu'il convient de laisser à d'autres associations, formées spécialement dans ce but et où les représentants du commerce et de la navigation siègent à coté des jurisconsultes, le soin de préparer et de rédiger ces lois uniformes, qui, même au point de vue scientifique, ne font pas partie du droit international. | |
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L'Institut, pendant ces 25 ans, a beaucoup contribué au développement du droit international public. Les questions de droit public présentent souvent un grand intérêt d'actualité et l'Institut s'est demandé à plusieurs reprises si cette circonstance devrait être considérée par lui comme un motif suffisant d'abstention. Je crois qu'en thèse générale la réponse à donner à cette question doit être négative. En lisant dans l'Art 1 de nos Statuts que notre corporation a pour but de favoriser le progrès du droit international, entr' autres, ‘en examinant les diffcultés qui viendraient à se produire dans l'interprétation de l'application du droit et en émettant, au besoin, des avis juridiques motivés, dans les cas douteux ou controversés,’ - nous devons être convaincus qu'on ne peut nullement emprunter une fin de non-recevoir à l'intérêt actuel que présente une question de droit. Cependant il y a des questions qui excitent à un tel point les passions politiques que ons avis, reposant sur des considérations de droit, auraient peu de chance d'exercer une influence quelconque sur les parties intéressées. En ce cas, l'Institut fait bien d'observer la plus grande réserve. Donner des avis à ceux qui n'en demandent pas est toujours un acte d'une nature assez délicate. Il l'est doublement lá où les passions politiques sont en jeu. L'Institut peut également être appelé à discuter des matières, se rapportant plus ou moins directement aux évènements du jour. Si l'on croit, par des discussions de cette nature, pouvoir exercer une influence salutaire sur les idées ou sur la marche des événements, on ferait bien, à mon avis, de n'être pas trop scrupuleux. En cas de doute et s'il n'y a pas d'autre motif d'urgence on fera mieux de remettre la discussion à une autre époque. Parmi les matières qui ont fait l'objet de nos débats et à | |
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l'égard desquelles l'Institut a exprimé le voeu de voir s'établir une entente internationale, tout en indiquant quelles devraient en être la base, on trouve plusieurs qui présentaient un véritable intérêt actuel et à l'égard desquelles l'influence exercée par l'Institut a été considérable. Déjà en 1877, dans la session de Zurich, l'Institut, à l'occasion de la guerre entre la Russie et la Turquie, chargea une commission d'étudier les moyens de soustraire régulièrement et définitivement le Canal de Suez au droit commun de la guerre. Un rapport fut présenté au nom de cette commission par Sir Travers Twiss, à la session de Paris (1878) et après un second rapport, rédigé par le même jurisconsulte de concert avec M. de Martens, l'Institut, dans la session de Bruxelles (1879) formula, dans trois résolutions, son système par rapport au régime du dit Canal. Cinq ans après, le 29 October 1884, fut signé à Constantinople par les Plénipotentiaires de neuf États, la convention pour garantir le libre usage du Canal de Suez. Le projet de cette convention avait été rédigé par une conférence diplomatique, tenue à Paris en 1885 et à laquelle trois membres de l'InstitutGa naar eind2) ont pris part. A l'égard d'une autre grande voie d'eau, le fleuve du Congo, c'est encore l'Institut, qui a exprimé la nécessité d'y appliquer le principe de la liberté de navigation et de faire garantir cette liberté par une convention internationale. Dès la session de Paris, en 1878, M. Moynier appela l'attention de l'Institut sur cette matière importante; en 1883, dans la session de Múnich, l'Institut vota une résolution, dans le sens indiqué, qui fut, avec un mémoire, exposant les motifs, transmis aux diverses Puissances. L'acte de navigation pour le fleuve du Congo, renfermé dans l'Acte Général de Berlin du 26 Février 1885, contient la réalisation du voeu exprimé par l'Institut. | |
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Plusieurs de nos membresGa naar eind3) ont eu l'honneur de participer aux travaux de la conférence diplomatique de Berlin, qui a rédigé l'Acte Général. Les deux conventions mentionnées appliquent dans une certaine mesure aux voies d'eau qu'elles concernent, le principe de la libre navigation, qui régit la mer non-territoriale. Le régime de la mer territoriale a fait dans l'Institut l'objet de sérieuses études et c'est surtout grâce à l'initiative de M. Barclay qu'il a réussi à formuler dans la session de Paris (1894) une série de règles sur cette matière. Il a cru pouvoir admettre pour la mer territoriale une étendue de 6 milles marins de la laisse de basse marée. Par rapport à deux matières de droit international public, qui ont en même temps une grande importance au point de vue du droit international privé, l'Institut, dans la session de Venise (1896), a voté des Résolutions qui méritent toute l'attention des gouvernements et des législateurs. Elles concernent la nationalité des personnes et celle des navires de commerce. La loi ou la convention qui déclare applicable à un rapport de droit la loi nationale d'un individu, ne contient pas une solution complète des conflits qui peuvent surgir, aussi longtemps que les règles concernant la nationalité, son acquisition et sa perte, ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Il sera très difficile, sinon impossible, de faire adopter par tous les États une loi uniforme concernant cette matière: les résolutions de l'Institut tendent donc plutot à faire sanctionner certaines règles - notamment par rapport à la naturalisation et l'expatriation - destinées à faire disparaître les anomalies les plus fâcheuses auxquelles donne lieu le manque d'harmonie entre les lois des différents états sur cette matière. A l'égard de la nationalité des navires de commerce ou de | |
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leur droit au pavillon de l'Etat, l'Institut a arrêté une série de règles, destinées à être adoptées comme loi uniforme. Tant au point de vue du droit international privé, - pour tout les rapports de droit qui sont régies par la loi du pavillon, - qu'au point de vue du droit des gens, dans le cas d'une guerre maritime, il est important de faire disparaître tout doute à l'égard de la nationalité des navires de commerce. Souvent dans les états dont la législation sur le droit au pavillon est plus libérale que celle des autres états, des voix s'élèvent pour réclamer une révision de la loi nationale, en exprimant la crainte que la nationalité des navires acquise trop facilement, ne soit pas reconnue par les états dont la législation est plus rigoureuse. On peut répondre qu'aussi longtemps qu'il n'y a pas de convention internationale, chaque état est libre de poser les règles de nationalité. Mais, quoiqu'il en soit, il est certain qu'une législation uniforme sur cette matière constituerait un véritable progrès, qui pourrait être réalisé sans trop de difficulté, puisqu'ici on ne se heurtera pas aux scrupules qui feront probablement échouer toute tentative de faire adopter une loi uniforme sur la nationalité des personnes. Le projet de l'Institut sur le droit au pavillon, fut adopté à Venise en 1896, à une forte majorité, après un débat auquel la participation de l'un des jurisconsultes les plus compétents en matière de droit maritime, M. Arthur Desjardins, donne une valeur incontestable. Tout en contenant les garanties nécessaires pour établir un rapport suffisant entre le navire et l'état dont il porte le pavillon, le règlement n'exclut pas entièrement le capital étranger. Il ne limite pas la liberté des armateurs dans le choix du capitaine et de l'équipage, tout en confiant au législateur national le soin de décréter les restrictions qu'il juge utile au point de vue de la sécurité de la navigation et de l'intérêtnational. | |
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Quand les principes sur lesquels repose le règlement seront adoptés par la plupart des états, des restrictions de cette nature ne seront plus nécessaires pour assurer la reconnaissance du pavillon en temps de guerre. Pour une autre matière, qui, bien que pour des raisons différentes, exige également une législation uniforme, l'iniative prise par l'Institut a déjâ été couronnée par la conclusion d'un Traité, signé par les plénipotentiaires de 27 Etats. Dès la session de Paris (1878) M. Renault proposa à l'Institut d'étudier les moyens de protéger contre la destruction en temps de paix et en temps de guerre, les cables télégraphiques sousmarins. Il s'agit ici d'actes qui, comme la piraterie et la traite, ne tombent pas directement sous l'application d'une loi nationale territoriale et à l'égard desquels il est done nécessaire de les faire déclarer délits du droit des gens. A Bruxelles (en 1879) l'Institut a adopté des résolutions concernant les bases d'une convention à conclure. Au mois de Mars 1882 se réunit à Paris une conférence officielle, composée de délégués de presque tous les États, pour préparer cette convention. Le comité de rédaction, nommé par la conférence, comptait cinq membres, dont deux appartenaient à l'Institut.Ga naar eind4) Le 14 Mars 1884 la Convention fut signée à Paris. Contrairement au voeu de l'Institut elle ne fut déclarée applicable qu'en temps de paix. Il y a done ici une lacune à combler. La guerre récente entre l'Espagne et les Etats-Unis de l'Amerique du Nord a fait ressentir la nécessité de certaines règles pour le temps de guerre. Il ne sera pas facile toutefois de concilier l'intérêt des belligérants avec le respect dû à la correspondance des neutres. L'Institut rendra un grand service à l'humanité en s'efforçant de trouver la solution de ce problème. | |
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Espérons que les circonstances lui accorderont une longue série d'années pour préparer ce travail sans que le besoin s'en fasse sentir et faisons ce même voeu à l'égard de tant d'autres matières se rapportant au droit de la guerre. L'Institut, malgré sa devise Justitia et Pace, s'est beaucoup occupé de cette partie du droit des gens. Dès la première session il a mis à son ordre du jour une question relative aux devoirs internationaux des états neutres, l'examen des trois règles, dites Règles de Washington. Icimême, en 1875, il adopta une série de conclusions sur cette matière. Ensuite sur la proposition de Blutschli et de Rolin Jacquemyns il mit à l'étude la déclaration de la conférence officielle de Bruxelles, de 1874, concernant les lois et coutumes de la guerre, et dans la session d'Oxford, il adopta le texte d'un Manuel, contenant, en 83 articles, ce que l'Institut considéra alors comme étant l'essence des lois de guerre sur terre. Dans la commission qui a élaboré ce Manuel, nous avions l'avantage de voir siéger, à côté des jurisconsultes, notre estimé collègue militaire, qui joint à ses connaissances techniques toute l'autorité que donne l'étude approfondie du droit des gens, et dont le concours pour tout ce qui concerne le droit de la guerre nous a été d'une bien grande utilité. Parmi ces questions, celle concernant la réglementation internationale de la contrabande est, sans doute, une des plus importantes. Dans la session de Venise (1896) l'Institut, sur la proposition de MM. Brusa et Kleen adopta un règlement contenant des dispositions, tant sur la contrabande même que sur les services des transports. Le règlement est rédigé dans un sens favorable aux neutres: il restreint la notion de contrabande, e.a. en déclarant abolies les prétendues contrabandes désignés sous les noms, soit de contrabande relative concernant des articles (usus ancipitis) | |
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susceptibles d'être utilisées par un belligérant dans un but militaire, mais dont l'usage est essentiellement pacifique, soit de contrabande accidentelle, quand les dits articles ne servent spécialement aux buts militaires que dans une circonstance particulière. L'expérience a démontré, notamment dans la guerre qui vient de prendre fin, - que la notion restreinte de contrabande adoptée par l'Institut, n'est pas encore admise par toutes les puissances et il serait dont très-utile de profiter d'une période de paix pour s'efforcer de mettre, au moyen d'une entente internationale, le droit positif en harmonie avec les voeux exprimés dans l'intérèt du commerce des neutres.Ga naar eind5) En mentionnant les travaux de l'Institut par rapport à la guerre maritime, il nous reste à rappeler le droit des prises. Le Règlement international des prises maritimes, adopté par l'Institut dans les sessions de Turin (1882), Munich (1883) et Heidelberg (1887) est un travail des plus intéressants, dû à l'initiative et à la persévérance de notre regretté confrêre, feu M. Bulmerinq. Je crois pouvoir dire qu'à l'égard d'aucune autre matière l'Institut n'a exprimé son opinion d'une façon si précise et si complète. Le Règlement, après avoir formulé les principes généraux du droit à appliquer, règle la juridiction et l'organisation du tribunal international, qui jugerait en dernière instance, et enfin la procédure à adopter pour le jugement des affaires de prises maritimes. Tout en rendant hommage aux excellentes ideés incorporées dans ce projet on peut se demander si ce projet d'une cour internationale des prises a beaucoup de chance d'être accepté par les états. Ce serait, sans doute, un grand progrès, le système actuellement en vigueur ne présentant pas toujours les garanties suffisantes d'un jugement impartial. J'ai nommé deux des trois objets mis à l'étude par l'Institut dès la première session. | |
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Presque tous les travaux subséquents étaient en rapport avec l'une ou l'autre de ces deux questions, concernant, la première le droit international privé, la seconde les devoirs des neutres. La troisième matière, mise à l'ordre du jour de l'Institut il y a 25 ans, concernait les règles de procédure pour l'arbitrage international. Notre regretté confrère M. Goldschmidt a été chargé de ce travail et après une délibération longue et sérieuse dans la session de Genève (1874), l'Institut put, sur le rapport présenté au norn d'une commission, qui avait pour Président M. Dudley Field et pour rapporteur M. Rivier, adopter le texte définitif du Règlement dans la session de la Haye (1875). L'Institut a done compris, dès sa fondation, toute l'importance d'un système de procédure pour les arbitrages internationaux. Il a voulu affirmer sa conviction, que ce moyen de mettre fin aux différends entre les états devrait être plus généralement mis en pratique. Bien que le Règlement élaboré par l'Institut n'ait pas encore été formellement adopté par les états, nous sommes heureux de pouvoir constater que l'arbitrage international est de plus en plus reconnu comme une institution indispensable et qu'un grand nombre de traités conclus dans ces derniers temps contiennent la clause compromissoire soit par rapport au contenu du traité, soit dans un sens plus étendu. On pourrait faire cette observation, que la même période, pendant laquelle l'arbitrage international a gagné le plus de terrain, a vu éclater plusieurs guerres acharnées et sanglantes. Nous pouvons regretter le fait, mais il n'y a pas lieu de s'en étonner. L'arbitrage international est un excellent moyen de vider les différends qui existent entre des états, pour obtenir | |
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la solution de questions litigieuses. Mais les questions qui se prêtent à l'arbitrage ne sont pas de celles qui de nos jours donnent encore lieu à une guerre. Les guerres, de nos jours, sont rarement provoquées par des différends réels, ou entreprises pour mettre fin à des questions litigieuses. Presque toujours c'est le différend qu'on fait naître pour pouvoir faire la guerre et pour pouvoir réaliser par la force des armes ce qu'on croit utile au point de vue politique. Ceci n'empeche pas que l'arbitrage international, comme le moyen le plus normal et de plus équitable de mettre fin aux differends réels qui divisent les états, ne soit d'une bien grande valeur. Même si ces différends ne sont pas de nature à faire redouter une rupture, ils peuvent souvent exercer sur les rapports internationaux une très-fâcheuse influence, qu'il importe de prévenir.
Si je me suis permis, Messieurs, de vous rappeler les principales de vos discussions et de vos résolutions, c'est pour prouver que votre travail n'a pas été stérile, - que vos sessions et surtout l'échange de vues entre les membres des commissions, chargées d'études spéciales, ont largement contribué au développement du droit international et que c'est plein de confiance dans l'avenir que l'Institut peut continuer sa marche dans la même voie. En venant vous réunir ici, dans les Pays Bas, après 25 années d'un travail assidu et consciencieux, vous pouvez être sûrs de vous trouver au milieu d'un peuple qui sent toute la valeur de votre belle devise: Justitia et Pace. Les Pays-Bas n'occupent en Europe qu'un territoire peu étendu: la population est inférieure en nombre à celle de beaucoup d'autres états; mais nous désirons marcher dans les | |
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premiers rangs de ceux qui reconnaissent dans la justice la base même de nos sociétés modernes. Nous sommes fiers de pouvoir dire que l'intégrité et l'indépendance de notre pouvoir judiciaire sont à l'abri de tout soupçon, de toute doute; qu'aucune considération, quelqu'élevée qu'elle puisse être, ne le fera jamais dévier de son devoir strict de rendre la justice sans se soucier des conséquences. Fiat justitia, pereat mundus! Vous vous trouvez ici au milieu d'un peuple pacifique. Les Hollandais ont prouvé à différentes reprises qu'ils sont prêts à défendre leur indépendance, au besoin par la force des armes. Mais les bienfaits de la paix les tentent plus que la gloire des batailles. Nous savons qu'une des causes qui vous ont déterminés à venir cette fois siéger en Hollande, c'est la circonstance, que le 25e anniversaire de l'Institut est célébré dans cette année si mémorable pour les Hollandais, cette année dans laquelle nous espérons voir s'accomplir un événement qui remplit nos coeurs de joie, le couronnement de notre jeune Souveraine. Vous avez tenu à vous associer à notre joie et nous vous en remercions. J'espère que cette session, commencée sous d'excellents auspices, sera aussi brillante que fertile. |
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