Jaerboeken van het souvereine gilde der kolveniers, busschieters en kanonniers gezegd hoofdgilde van Sint Antone, te Gent . Deel 3
(1867)–Anoniem Jaerboeken van het souvereine gilde der kolveniers, busschieters en kanonniers gezegd hoofdgilde van Sint Antone, te Gent– Auteursrechtvrij
[pagina 238]
| ||||||||
1854.
| ||||||||
[pagina 239]
| ||||||||
ou non, doivent être portées verticalement, et il est strictement défendu de coucher en joue, de brûler des capsules et de flamber ailleurs que dans le cabinet du tir. Les capsules ne peuvent ètre mises aux armes chargées que lorsque celles-ci ont été placées sur le chevalet dans le cabinet du tir. Art. 8. - Le tireur avant d'enlever son arme du chevalet pour viser au blason, doit avertir le marqueur par un coup de sonnette, et attendre le signal indiquant que le marqueur est à couvert. Art. 9. - Le coup de sonnette donné, le tireur reste seul dans le cabinet du tir. Art. 10. - Les contrevenants aux articles 6, 7 et 9 encourent une amende de 25 centimes; l'amende est de un franc pour celui qui néglige de se conformer à l'art. 8. Art. 11. - Les amendes sont appliquées par le Doyen du blason sauf recours au Serment. Art. 12. - En cas d'absence du Doyen du blason, les fonctions de celui-ci sont remplies par le plus ancien des tireurs présents. | ||||||||
Dispositions particulières aux tirs de coterie.Indépendamment des conditions arrêtées par le Serment pour chacun des tirs dit de coterie, les sociétaires participant à ces exercices sont astreints aux régles suivantes: Art. 13. - L'horloge de l'église de N.-D. St Pierre sert de régulateur pour l'ouverture des tirs. Art. 14. - Les tirs commencent à l'heure fixée quel que soit le nombre des tireurs présents. Ceux qui se présentent après l'ouverture des tirs, ne peuvent y prendre part, ou du moins concourir pour les prix, s'ils sont en retard de plus d'une heure. | ||||||||
[pagina 240]
| ||||||||
Art. 15. - Les tireurs tirent et barrent dans l'ordre suivant lequel les armes sont placées au ratelier. Nul ne peut s'écarter de cet ordre sans l'assentiment unanime des tireurs. A défaut d'assentiment le coup tiré est nul. L'arme du tireur absent de la salle au moment où le tour de ce tireur arrive, est placée à la suite des autres. Art. 16. - On n'est admis à barrer que lorsque le Doyen du blason déclare qu'il y a lieu. Art. 17. - Tout coup partant après que l'arme a été enlevée du chevalet, se compte comme valable. Art. 18. - Le tireur dont l'arme rate trois fois de suite, perd un coup. Art. 19. - Nul, le Doyen du blason excepté, ne peut se rendre auprès du marqueur durant les exercices. S'il y a lieu cependant de procéder à la vérification d'un coup, le Doyen se fait accompagner de deux tireurs qui décident avec lui. Fait le 5 mars 1854. (Signé),
|